Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif au calendrier de négociations et d'informations - consultations" chez CHARLATTE RESERVOIRS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHARLATTE RESERVOIRS et le syndicat CFDT le 2021-09-20 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08921001511
Date de signature : 2021-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : CHARLATTE RESERVOIRS
Etablissement : 47804107200016 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations "Avenant n°1 à l'accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique du 08/08/2018" du 28 février 2023 (2023-02-28)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-20

Accord de méthode relatif au calendrier de négociations et d’informations-consultations

Entre les soussignés :

L’UES CHARLATTE composée des sociétés :

  • CHARLATTE RESERVOIRS Société par Actions Simplifiée au capital de 3 500 000 euros dont le siège est à Migennes (89400) – 17 rue Paul Bert,

  • CHARLATTE MANUTENTION Société Anonyme au capital de 1 500 000 euros dont le siège est à Brienon-Sur-Armançon (89210) – Z.I Route du Boutoir

Représentée par le Président de l’UES Charlatte, Monsieur XXXX, Directeur de la société Charlatte Manutention, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,

N.B. : La présidence de l’UES est tournante. Le mandat du président de l’UES est d’un an et s’organise de la manière suivante : au 1er janvier des années paires, la présidence est assurée par le directeur de la société Charlatte Réservoirs et au 1er janvier des années impaires, la présidence est assurée par le directeur de la société Charlatte Manutention.

D’une part,

Et la CFDT, Organisation Syndicale Signataire de l’UES Charlatte,

Représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical

D’autre part,


PREAMBULE

Le législateur encourage clairement les négociateurs à conclure un accord de méthode. Objectif : permettre à l’ensemble des parties prenantes de connaître à la fois les enjeux de la négociation qui s’engage, son objet et son calendrier.

La loi Rebsamen du 17 août 2015 qui avait modifié les règles applicables au dialogue social au sein des entreprises incitait déjà à réfléchir à de nouveaux modes de fonctionnement.

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permettant aux partenaires sociaux d’adapter la périodicité des négociations obligatoires aux spécificités de chaque entreprise est venue confirmer cette volonté.

Depuis de nombreuses années, les sociétés de l’UES Charlatte ont démontré l’importance du dialogue social permettant de concilier performance économique et performance sociale.

Aujourd’hui, pour favoriser la négociation au sein des entreprises, les parties souhaitent se saisir des dispositions novatrices relatives aux relations collectives de travail.

Considérant que la formalisation des conditions du dialogue social est une condition essentielle d’un dialogue constructif et fructueux, l’objectif de cet accord de méthode est de préciser les conditions adaptées aux caractéristiques de l’entreprise : organiser les pratiques de négociation efficientes, pragmatiques et près des problèmes de l’entreprise et des besoins des salariés.

Par conséquent, le présent accord fixe les règles de négociations obligatoires et des consultations-informations au sein des deux sociétés constituant l’UES Charlatte (thèmes, contenu, périodicité), dans le respect des dispositions d’ordre public résultant des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail négociations obligatoires) et des articles L. 2312-17 et suivants du Code du travail (consultations et informations CSE).

Il a donc été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS PORTANT SUR LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Article 1 - Maintien d’une fréquence de négociation annuelle portant sur : « La rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise »

L’article L.2242-5 du Code du travail définit les thèmes devant être traités au cours de la négociation annuelle sur « La rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ».

Les thèmes sont les suivants :

  • Salaires effectifs ;

  • Durée effective, l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, si l’entreprise n’est pas couverte par un accord à ce sujet ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il est convenu de conserver les mêmes thèmes de négociation ainsi que la périodicité de la négociation, à savoir annuelle.

A l’issue de ces négociations, et en cas d’accord, la direction communiquera un tableau de transparence (synthèse des augmentations par société, sexe et catégorie) à/aux organisation(s) syndicale(s).

Article 2 - Allongement à une négociation triennale (3 ans) pour « L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail »

L’article L.2242-8 du Code du travail définit les thèmes devant être traités au cours de la négociation annuelle sur « L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail ».

Les thèmes sont les suivants :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (suppression des écarts de rémunération, accès à l'emploi, formation professionnelle, déroulement de carrière et promotion professionnelle, conditions de travail et d'emploi, mixité des emplois) ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

  • Dans les entreprises où au moins 50 salariés travaillent sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de carburant etc.

Il est convenu de conserver les mêmes thèmes de négociation auxquels est ajouté le thème relatif à la prévention des effets de l’exposition aux risques professionnels facteurs de pénibilité.

En revanche, la périodicité de négociation sera portée à 3 ans.

L’entreprise souhaite faire coïncider la négociation relative à l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes avec la négociation obligatoire portant sur « l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail ».

N.B : Compte tenu des activités et des caractéristiques propres des sociétés de l’UES Charlatte, il sera conclu un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et relatif à la prévention des effets de l’exposition aux risques professionnels facteurs de pénibilité au sein de chacune des sociétés.

Les engagements pris par chacune des entreprises sur les thèmes de « l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes » et de « la prévention des effets de l’exposition aux risques professionnels facteurs de pénibilité » demandent du temps pour en mesurer l’efficacité. Le rythme de 3 ans paraît plus approprié compte tenu de l’ensemble des actions à réaliser par l’entreprise sur ces thèmes et sa taille.

Article 3 – Calendrier des négociations obligatoires et contenu des informations

Au préalable des réunions d’engagement des négociations obligatoires, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Charlatte et leur remettra les documents préparatoires définis ci-après :

Thèmes et informations préalables à l’engagement des négociations 2021 2022 2023 2024

1er thème : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Document préparatoire :

  • Tableau des effectifs par catégorie et sexe

  • Moyenne des salariés et écart types par catégorie et sexe

  • Nombre et répartition des heures supplémentaires par catégorie

  • Répartition des horaires de travail et application de différentes formules de répartition du temps de travail

  • Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes

  • Autres données sur l’évolution de la structures et salaires (évolution des effectifs, de la masse salariale, des augmentations de salaire, du taux d’inflation, pyramide des âges et grille des salaires)

OUI OUI OUI OUI

2d thème : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail & Pénibilité

Document préparatoire :

  • Informations / données relatives au régime de prévoyance en place, aux travailleurs handicapés, aux cotisations à l’assurance vieillesse pour le personnel à temps partiel, aux droits d’expression et de déconnexion et à la mobilité des salariés.

  • Synthèse de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • Situation comparée des hommes et des femmes au 31.12.N-1

  • Synthèse de l’accord relatif à la prévention des effets de l’exposition aux risques professionnels facteurs de pénibilité

OUI OUI

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS PORTANT SUR LES REUNIONS DU CSE

Article 1 – Périodicité des réunions

Comme le prévoit le règlement intérieur du CSE, il est convenu que le nombre de réunions du Comité Social et Économique sera de 12 réunions par an, soit une réunion tous les mois. Parmi ces 12 réunions, 4 réunions porteront notamment sur les attributions du Comité Social et Économique en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, conformément à l’article L2315-27 du Code du Travail.

Il pourra également être organisé des réunions exceptionnelles à la majorité de ses membres ou à l’initiative de la Direction dans l’hypothèse où une nouvelle organisation ou consultation nécessiterait une réunion supplémentaire.

De même, conformément à l’article L2315-27 du Code du Travail, le CSE est notamment réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Il est convenu que les réunions du Comité Social et Économique se tendront alternativement au siège social de la société Charlatte Réservoirs et Charlatte Manutention.

Article 2 – Les consultations récurrentes

2.1. Rappel du cadre légal

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE doit être régulièrement consulté sur un certain nombre de domaines. Même si pour la mise en œuvre de ces dispositions, une large place est laissée à la négociation, celle-ci doit tenir compte des dispositions d’ordre public prévues par le code du travail.

Dispositions d’ordre public

Le comité social et économique (CSE) est obligatoirement consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherches ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : il s'agit pour le CSE d'être consulté sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail...

Champ de la négociation

Un accord d’entreprise majoritaire au sens du 1er alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail (donc, sans possibilité de validation d’un accord minoritaire par référendum), ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :

  • le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à celles-ci ;

  • le nombre de réunions annuelles du CSE, (Le CSE : fonctionnement et moyens) qui ne peut être inférieur à six ;

  • les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;

  • les délais dans lesquels les avis du comité sont rendus.

L’accord peut également prévoir la possibilité pour le CSE d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation obligatoires (voir ci-dessus).

La périodicité des consultations prévue par l’accord ne peut être supérieure à 3 ans.

2.2. Périodicité des consultations négociée et appliquée au sein de l’UES Charlatte

Voir le calendrier prévisionnel ci-après.

Article 3 – Les consultations ponctuelles

L'employeur doit consulter le CSE de façon ponctuelle sur certains sujets. Cela signifie qu'avant de prendre toute décision sur certains thèmes, il doit l'informer et le consulter. Il devra alors rendre un avis, que l'employeur décidera de suivre ou non.

3.1. Consultation sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise

Le CSE doit être consulté avant toute décision portant sur :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • la modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ;

  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

A chaque fois que votre employeur entend prendre une décision sur ces sujets, il doit préalablement en informer le comité et le consulter. Le CSE doit alors rendre un avis sur le sujet.

3.2. Autres thèmes de consultations obligatoires ponctuelles

Avant toute décision sur les thèmes suivants, l'employeur doit consulter le CSE :

  • sur l'éventuelle mise en œuvre de moyens ou techniques de contrôle de l'activité des salariés (comme un dispositif de vidéosurveillance par exemple) ;

  • sur les projets de restructuration et compression des effectifs ;

  • sur un éventuel licenciement collectif pour motif économique ;

  • sur les offres publiques d'acquisition ;

  • sur les opérations de concentration ;

  • sur les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ;

  • sur un projet de licenciement économique d'un salarié protégé ;

  • sur le règlement intérieur de l'entreprise ;

  • consultation du CSE sur la mise en place du chômage partiel dans l'entreprise.

Article 4 – Le calendrier social prévisionnel


CHAPITRE 3 – LES AUTRES DISPOSITIONS

Article 1 – Champs d’application

L’ensemble des sociétés constituant l’UES Charlatte est concerné, à savoir la société Charlatte Manutention et la société Charlatte Réservoirs.

Article 2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord entre en vigueur, selon les dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 3 – Suivi de l’accord

Chaque année lors de la négociation annuelle obligatoire relative aux salaires, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée, les parties échangeront sur le calendrier prévisionnel du présent accord et le calendrier des réunions tenues au cours de l’année écoulée. Au besoin, les parties décideront d’ajuster le calendrier prévisionnel en fonction des nouvelles réalités organisationnelles de l’UES Charlatte, qui sera annexé au présent accord.

Article 4 - Formalités de dépôt et publicité

4.1. Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera remis aux organisations syndicales présentes dans l’entreprise.

4.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

4.3. Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme en ligne Téléaccords accompagné d’un bordereau de dépôt et des justificatifs datés de la notification du texte de l’Accord à l’ensemble des Organisations Syndicales. Ce dépôt en ligne transmet le dossier directement auprès de la DREETS compétente. Un exemplaire sera également adressé au Conseil des Prud’hommes de Sens.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. Une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DREETS 89.

Le présent accord sera diffusé en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci, par note de service et consultable au service des Ressources Humaines, et un exemplaire sera remis aux représentants du personnel.

Fait à Brienon sur Armançon, le 20 septembre 2021.

En 5 exemplaires

XXXX

Directeur et Président de l’UES

XXXX

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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