Accord d'entreprise "AVENANT 2 ACCORD TEMPS DE TRAVAIL" chez VERSAILLES HABITAT - OPH DE VERSAILLES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VERSAILLES HABITAT - OPH DE VERSAILLES et le syndicat CGT-FO le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07822010978
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Avenant
Raison sociale : VERSAILLES HABITAT
Etablissement : 47806223500013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-02

AVENANT 2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA POLITIQUE DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE VERSAILLES HABITAT

Textes de références :

  • Code du Travail

  • Décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat

  • Convention collective nationale du personnel des OPH du 25 mai 2017

  • Règlement intérieur du 26 février 2013

  • Accord relatif à la politique du temps d travail au sein de Versailles Habitat

Entre,

D’une part, Versailles Habitat, représenté par …………. agissant en qualité de ………….., dûment mandaté à l’entier effet des présentes,

Et,

L’organisation Syndicale représentative, au sein de Versailles Habitat

  • ,

D’autre part,

A la suite de deux réunions de travail organisée les 8 mars 2022 et 12 avril 2022, en présence des membres du CODIR, la Direction Générale et les partenaires sociaux souhaitent au travers de ce présent avenant, clarifier et standardiser les pratiques de l’entreprise en termes de gestion du temps de travail des cadres autonomes. Les parties souhaitent valoriser et mettre en avant l’organisation et la responsabilisation individuelle, dans le respect des règles légales et de pratiques en vigueur au sein de l’Office.

Les membres du CSE ont été informés en date du 27 janvier 2022 et du 24 mars 2022.

Elaborée sur la base de la législation en vigueur et des spécificités actuelles de l’activité de l’Office, la présente politique est susceptible d’être revue. Le cas échéant, chaque révision fera l’objet d’un échange avec les Organisations Syndicales Représentatives et d’une large communication auprès des collaborateurs de l’entreprise.

Afin de généraliser le forfait jours pour les cadres autonomes, les articles 3, 5,9 et 10 de l’accord du 20 décembre 2017 ainsi que l’article 1.2 du règlement intérieur du 26 février 2013 sont modifiés comme suit :

Article 1 – Modalité d’Aménagement du temps de travail pour les Cadres de Direction et certains Cadres

Pour les Cadres de Direction, considérés cadres autonomes, au sens que la durée de travail ne peut être prédéterminée et qu’ils bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leurs taches, pour répondre à la fois aux exigences de l’Office et à leurs rythmes de travail très mobiles.

C’est ainsi prendre en compte leur niveau de responsabilités et d’autonomie, dans le respect des rythmes individuels et de la liberté d’organisation personnelle. Il est convenu que les cadres à partir de la catégorie III-2 et suivantes, les membres du CODIR ainsi que les membres du STAFF bénéficieront d’un forfait annuel en jours calculés selon les dispositions suivantes.

Pour les cadres dits autonomes, le nombre de jour annuel travaillé est fixé à 208 jours par an. Le cadre autonome n’est pas soumis aux plages fixes définies par Versailles Habitat à l’article 11.

Pour les membres du STAFF, le nombre de jour annuel travaillé est fixé à 214 jours par an. Le cadre membre du STAFF n’est pas soumis aux plages fixes définies par Versailles Habitat à l’article 11.

Le temps de travail est comptabilisé en journée, chacun étant responsable du contrôle du temps de travail effectif moyen sur l’année.

Aussi, les principes suivants leurs sont applicables :

  • ces collaborateurs bénéficient d’un jour de repos hebdomadaire, obligatoirement le dimanche

  • ce repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 35 heures consécutives,

  • ces collaborateurs bénéficient d’un repos journalier minimum de onze (11) heures consécutives,

Dans l’hypothèse où le cadre autonome travaillerait seulement une matinée, ou une après-midi, seule une demi-journée de travail sera comptabilisée. Toutefois, les absences de courte durée avec prévenance du manager seront tolérées si elles ne sont pas répétitives et ne perturbent pas le bon fonctionnement du service.

Le cadre autonome ne sera plus soumis au système de pointage via l’outil de gestion des temps.

Les absences donneront lieu à récupération pour l’Office, à l’exception des absences devant être rémunérées et considérées comme du temps de travail effectif, en vertu des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

En fin de période de référence, dès lors que le nombre de jours travaillés est inférieur au nombre de jours travaillés définis par le présent accord, du fait du salarié, des retenues sur salaire peuvent être effectuées sur la base de 1/208 du salaire annuel pour les cadres autonomes ou 1/214 pour les membres du STAFF, pour les jours d’absence non rémunérés et non considérés comme du temps de travail effectif, en vertu des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

Les journées de repos supplémentaires seront prises en principe, au rythme d’au moins, une (1) par mois. Cependant, il est admis qu’en fonction du niveau de l’activité, le jour de repos supplémentaire acquis au titre d’un mois, puisse faire l’objet d’un report ou d’un regroupement.

Ainsi, les jours de repos supplémentaires ne pourront être pris qu’en tenant compte des contraintes de l’activité, afin d’éviter une désorganisation des services.

Les cadres concernés détermineront, en principe seuls, la prise de leurs journées de repos supplémentaires, en respectant un délai de prévenance suffisant (délai minimum de 2 jours).

Toutefois, la Direction Générale, pour des raisons de service impérieuses, pourra demander au cadre de reporter la prise de ces journées de repos supplémentaires.

Les contrats de travail des cadres concernés devront faire l’objet d’un avenant au contrat de travail écrit.

Le système de prise et de comptabilisation des journées de repos supplémentaires, reposera sur un enregistrement effectué par chaque cadre concerné, sous contrôle de son Responsable Hiérarchique.

Les cadres concernés devront saisir sur le logiciel de gestion du temps, pour chaque journée de repos supplémentaire planifié, en respectant le délai de prévenance visé plus haut.

CALCUL FORFAIT POUR LES CADRES AUTONOMES

2022
Jours 365
Week-end forfaitaire - 104
Congés Payés - 25
Jours Fériés - 7
Jours ouvrés travaillés 229
Jours ouvrés forfait - 208
Jours JRS 21
2023 2024
Jours 365 Jours 365
Week-end forfaitaire - 104 Week-end forfaitaire - 104
Congés Payés - 25 Congés Payés - 25
Jours Fériés - 9 Jours Fériés - 10
Jours ouvrés travaillés 227 Jours ouvrés travaillés 226
Jours ouvrés forfait - 208 Jours ouvrés forfait - 208
Jours JRS 19 Jours JRS 18

Compte tenu des variations des nombres de jours de repos (nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés et nombre de week-end sur une année), il est convenu entre les parties, un nombre de jours fériés forfaitaires fixés à 8 jours par an ainsi qu’un nombre de jours de week-end forfaitaire fixé à 104 jours par an.

De ce fait, le nombre de jours de contrepartie en repos attribué aux deux catégories fait l’objet du calcul ci-après :

CALCUL FORFAIT JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES

2022 ET SUIVANTES
Jours 365
Week-end forfaitaire - 104
Congés Payés - 25
Jours Fériés forfaitaires - 8
Jours ouvrés travaillés 228
Jours ouvrés forfait - 208
Jours JRS 20

Pour les membres du Staff, au regard de l’importance de leurs missions et de l’autonomie totale de la gestion de leur temps de travail en responsabilité, le forfait jour est basé sur 214 jours travaillés.

CALCUL FORFAIT JOURS POUR LES MEMBRES DU STAFF

2022 ET SUIVANTES
Jours 365
Week-end forfaitaire - 104
Congés Payés - 25
Jours Fériés forfaitaires - 8
Jours ouvrés travaillés 228
Jours ouvrés forfait - 214
Jours JRS 14

Article 2 – Définition de la plage fixe (modifiant en partie l’article 1.2 du règlement intérieur du 26 février 2013)

A compter de l’application du présent avenant, les horaires de la plage fixe de travail pour l’ensemble du personnel du siège de Versailles Habitat est définie comme suit :

  • Les plages fixes (heures durant lesquelles l’ensemble du personnel est obligatoirement présent sur son lieu de travail) vont de 9h15 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.

  • Les plages variables (heures durant lesquelles le personnel peut aménager son temps de travail) sont fixées de 8h00 à 9h14 et de 16h31 à 18h30.

Pour les collaborateurs en horaires variables, les heures effectuées en dehors de la plage 8h00 – 18h30 ne sont pas comptabilisées, sauf sur demande expresse et justifiée du Supérieur Hiérarchique auprès du Directeur Général.

Il est précisé que pour les cadres non soumis au forfait jours, les heures effectuées jusqu’à 19h30 seront comptabilisées.

Les autres dispositions de l’article 1.2 sont conservées pour le personnel soumis à l’horaire collectif.

Article 3 – La journée de solidarité

Pour rappel, à compter de la signature du présent avenant, la journée de solidarité est fixée sur la journée du lundi de Pentecôte. Elle vient en déduction d’une journée de Réduction du temps de travail. Cette disposition pourra être revue en cas de modification légale ou pour les besoins d’organisation de Versailles Habitat.

Article 4 – Durée de l’accord – Date d’effet – Dénonciation – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet à compter du 1er juin 2022. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d’accords collectifs d’entreprise ou d’usages antérieurs.

Chacune des parties signataires à la fonction de dénoncer, à tout moment, le présent accord dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et 222-6 du Code du Travail, à charge de respecter un préavis de 3 mois.

Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord sont alors régies par les dispositions des articles L2261-11 et L 2261-14 du Code du Travail.

Chacune des parties signataires à la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires, et comporter, outre l’indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les stipulations du présent accord dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou avenant. A défaut, elles sont maintenues ;

  • Les stipulations de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient et sont opposables à l’ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partie ru jour de son dépôt auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes dont dépend l’Office.

Article 5 – Formalités de dépôt – Publicité

Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du Travail. Il sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS des Yvelines via la plateforme numérique « TéléAccords », ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles.

Une publicité sera également faite au sein de l’Office avec un affichage sur les panneaux réservés à cet effet. En outre, il sera consultable sur la base documentaire électronique de Versailles Habitat.

Un exemplaire sera remis aux Représentant du personnel ainsi qu’à chaque partie signataire.

En outre, la Direction Générale s’engage à en faire une présentation en prochaine réunion ordinaire de CSE.

A Versailles, le 2 mai 2022, fait en 5 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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