Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08323060053
Date de signature : 2023-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : ORIENTALYS
Etablissement : 47807791000014

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Accord d'entreprise relatif au contingent annule d'heures supplémentaires (2023-07-12)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-12

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires

Entre les soussignés :

La société SARL Orientalys SIRET 478 077 910 00014, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulon dont le siège social est situé 1111 Chemin Ste Trinide, Domaine de Valroy, 83110 Sanary sur mer et représentée par ……………………………………………………., en qualité de Co-Gérants,

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

ET :

Les salariés de la société ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers,

ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

Ci-après ensemble désignés « les Parties ».

PREAMBULE

La société SARL Orientalys applique les dispositions de la Convention collective Esthétique, Cosmétique et Enseignement associé (IDCC 3032).

Selon l’article 10 paragraphe 1-2 de la convention collective nationale, « le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures par an et par salarié ».

En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les Parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de la société et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les Parties ont, en effet, convenu de l’intérêt de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin de

- maintenir les amplitudes d’ouvertures à la clientèle

- faire face à des fluctuations d’activité

- pallier aux absences éventuelles au cours de l’année

- s’adapter au délai de recrutement de personnel qualifié répondant aux exigences de la clientèle

- répondre également à la motivation de certains salariés à augmenter leur rémunération

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.

Préalablement à l’ouverture des négociations, la société a informé, lors d’une réunion d’information en date du 19 et 21 juin 2023 les salariés de sa décision d’engager des négociations afin d’accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et de convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et de la prise des contreparties en repos le cas échéant.

Lors de cette réunion, il a été remis à chacun des salariés de la société SARL Orientalys le projet d’accord d’entreprise. Il a également été défini les modalités d’organisation de la consultation, ainsi que les conditions matérielles de celle-ci.

Il a été convenu que ce qui suit

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par l’ensemble des salariés de la société SARL Orientalys.

Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société SARL Orientalys par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

En outre, il ne s’applique pas :

  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de l’article 10 paragraphe 1-2 de la Convention collective Esthétique, Cosmétique et Enseignement associé (IDCC 3032) et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à quatre cent heures (400) heures par année civile et par salarié.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de quatre cent (400) heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.

Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail.

Article 4. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-avant.

La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné :

  • L’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;

  • L’employeur recueille le consentement écrit du salarié.

Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.

Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à trente minutes (30) de COR.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept heures (7).

Le salarié qui a cumulé sept heures (7) de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.

Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaitées.

La date et la durée de la COR demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de la société.

L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la société, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois.

La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois.

Article 5 – Dispositions finales

Article 5.1. Date et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis à l’article 5.3 ci-après.

Article 5.2. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est proposé de créer une commission de suivi composée d’une salariée volontaire qui aura été désignés par l’ensemble du personnel et du chef d’entreprise.

Après le vote de l’ensemble du personnel, aucun salarié n’a été désigné à la majorité des voix.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d’avenant, dans les mêmes conditions que l’accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 5.3. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société SARL Orientalys :

  • Auprès de la DDETS (Direction départementale l’emploi, du travail et des solidarités du Var), sur https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Toulon (114 AVENUE LAZARE CARNOT 83000 TOULON) dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Il est porté à la connaissance des salariés de la société SARL Orientalys par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à Bandol , le 12 juillet 2023.

Pour la société SARL Orientalys ………………………. ………………………

Co-Gérant Co-Gérant

Pour les salariés

Annexe 1 Procès verbal de consultation des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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