Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours" chez UROSPHERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UROSPHERE et les représentants des salariés le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121008665
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : UROSPHERE
Etablissement : 47816526900034 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31

Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours

Entre les soussignés,

La Société Urosphere SAS dont le siège social est situé 3 rue des satellites, Canal Biotech II, 31400 Toulouse, représentée par XXXXXXXX en sa qualité de Président.

d’une part,

Et

Le représentant du personnel au Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise, représenté par XXXXXXXX.

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés managers dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises .

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Aux termes de l’article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année : Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés;

L’autonomie des salariés cadres se caractérise, notamment, par leur capacité à prendre en charge les missions confiées, c’est-à-dire prendre des décisions, gérer leurs activités et leurs priorités, organiser leur emploi du temps en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, celles des partenaires concourant à l’activité et les besoins des clients et des autres collaborateurs de l’entreprise.

Les salariés cadres autonomes relèvent du groupe 8B.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l’année civile pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et à temps plein.

Plafond annuel de jours travaillés et nombre de jours de repos (JRTT) : forfait 218 jours travaillés maximum incluant la journée de solidarité avec 5 semaines de congés payés.

Le nombre de JRTT est calculé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Exemple de calcul pour un forfait de 218 jours travaillés : 365 jours/an- 25 CP- 8 jours fériés – 104 jours de repos hebdomadaire = 228 jours – 218 = 10 JRTT pour un salarié à temps plein et présent toute l’année.

Article 3 - Période d’acquisition et de prise des JRTT

La période d’acquisition des JRTT est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les JRTT accordés aux salariés concernés sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

Fixation des dates :

Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :

5 jours de repos fixés à l’initiative de l’employeur au début de chaque période de référence et après information du CSE. L’employeur ne pourra fixer plus de 5 jours de repos par an.

- les jours de repos restants seront fixés à l’initiative des salariés, et portés à la connaissance de la Direction au moins 1 mois préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l’activité des services.

Ces jours de repos seront pris par journée ou demi-journée.

Prise sur l’année civile : les JRTT acquis au cours de la période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile en cours. Ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourrons en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ou faire l’objet d’une indemnité compensatrice. (Accord de branche CCN)

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur.

Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d’une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours, majorée de 10 % par journée dans la limite de 235 jours par an.

Un avenant formalisera chaque année si nécessaire, le nombre de jours JRTT rachetés et le nombre de jours travaillés sur l’année écoulée. La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera versé sur le salaire du mois de Janvier de l’année N+1.

Le nombre de JRTT rachetés par an sera au maximum de 5 jours.

Article 5 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours (nombre de jours travaillés compris dans un forfait jours complet) jours par an (journée de solidarité incluse).

Le forfait pourra être recalculé proportionnellement à la durée du travail de l’intéressé, le nombre de jours non travaillé sera recalculé en conséquence.

Exemple de calcul avec un forfait réduit à 80% de 218 jours travaillés :

218 jours * 80% = 174 jours travaillés.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

- Du repos quotidien minimum de 13 heures consécutives ;

- De deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ;

- Des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;

- Des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;

- Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés JRTT.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

- le nombre de jours travaillés dans l’année ;

- la période annuelle de référence ;

- le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;

- le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l’article L. 3121-60 du code du travail ;

- les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;

- le droit à la déconnexion.

Article 8 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou convention collective.

Article 9 - Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération

En cas entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d’année incomplète, auquel sera éventuellement ajouté les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de JRTT sera recalculé en conséquence.

Il est rappelé que les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits de repos forfaitaire JRTT.

Toutes les autres périodes d’absences du salarié pour quelque motif que ce soit entraineront une réduction d’autant du nombre de jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de JRTT sera recalculé en conséquence de manière proportionnelle.

Les autres périodes d’absences sont :

- le congé sans solde,

- le congé sabbatique,

- le congé parental,

- la maladie lorsque l’employeur n’a plus d’obligation de maintenir le salaire.

Les jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d’autant le forfait jour restant à travailler. L’impact que ce nouveau forfait jours peut avoir sur les jours de repos, ne peut être assimilé à une récupération des absences de la part de l’employeur.

Article 10 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Le document de suivi sera renseigné et signé chaque mois par les Salariés et validé par le supérieur hiérarchique concerné qui sera chargé d’en contrôler la bonne application.

Article 11 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Le salarié en forfait jours bénéficie au minimum d’un entretien 1 fois par an avec son responsable hiérarchique. Au cours de l’entretien, sont évoquées :

- La charge de travail du salarié ;

- L’organisation du travail dans l’entreprise ;

- L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

- Et sa rémunération.

L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos. Ainsi à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son employeur qu’il estime sa charge de travail excessive. Cet entretien est distinct de l’entretien professionnel sur les perspectives d’évolution professionnelle.

Le salarié aura la possibilité à tout moment de saisir la Direction en cas de difficulté relative à la charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours, sans attendre l’entretien annuel.

Article 12 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les parties souhaitent également rappeler que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

A cet effet, il est rappelé que, tant l’employeur, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier.

Article 12 bis - Retour à un horaire de travail « classique »

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait pourront décider de revenir aux horaires collectifs sur demande écrite avant le 31 décembre de chaque année.

Article 12 ter - Information du comité social et économique sur les forfaits jours

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 13 - Dispositions finales

13.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2021.

13.2 Révision

La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation dans les conditions suivantes :

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

13.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Haute Garonne -5 esplanade Compans Cafarelli, BP 98016, 31080 Toulouse cedex 6

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir le CSE afin de négocier un éventuel accord de substitution.

13.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par XXXXXX, représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de 6 rue Antoine Deville, BP 58030, 31080 Toulouse Cedex 6

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Toulouse, le 31 mai 2021

Direction  Représentant du Personnel au CSE

XXXXXXXX XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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