Accord d'entreprise "Avenant 3 à l'Accord collectif d'entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement des frais de santé" chez ENTREPRENDRE ENSEMBLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRENDRE ENSEMBLE et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21011451
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRENDRE ENSEMBLE
Etablissement : 47821662500010 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif portant sur la gestion des absences maladie (2023-01-27)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

Accord collectif d’entreprise
instituant une garantie complémentaire de
remboursement de frais de santé

Avenant de révision N°3

A l’accord d’entreprise signé le 1er juin 2014

Révisé le 02 janvier 2015 (Avenant N°1)

Révisé le 02 janvier 2017 (Avenant N°2)

Janvier 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association Entreprendre Ensemble, dont le siège social est situé 66, rue des chantiers de France 59140 Dunkerque, représentée par , en sa qualité de Présidente, dénommée ci-après « l’association»,

d'une part,

ET

Les élus du Comité Social et Economique non mandatés, dénommés ci-après le CSE.

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

-Les élus du Comité Social et Economique et l’employeur se sont réunis afin de réexaminer le choix de l’organisme assureur des garanties collectives de remboursement des frais de santé, comme le prévoit l’accord d’entreprise signé en 2014 et révisé à deux reprises en 2015 et 2017,

-le présent avenant vient réviser l’accord initial et ses deux premiers avenants,

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du CSE

Article 1

Objet

Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’association auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, pour information.

La couverture d’assurance collective est souscrite auprès de l’organisme assureur Malakoff Humanis.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l’association devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’association.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

  • L'adhésion au régime est obligatoire depuis le 01/06/2014. Elle résulte de la signature de l’accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Conformément à l’article D.911-5 du CSS, les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures.

  • Les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime, quelle que soit leur date d’embauche et à tout moment :

  • les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois

  • les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux »

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduiraient à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute

  • les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :

    • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées aux sixième alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, et couvrant les ayants droit à titre obligatoire;

    • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale ;

    • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Les salariés concernés devront formuler leur décision par écrit auprès d’Entreprendre Ensemble et devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture.

A défaut de justificatif adressé dans un délai de 30 jours, le salarié sera automatiquement affilié au régime et devra acquitter sa part de cotisation.

  • Enfin, peuvent demander à bénéficier d’une dispense temporaire d’affiliation, quelle que soit leur date d’embauche et à tout moment :

-Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide;

-Des salariés qui, à la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, sont déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux », et ce pour la durée restant à courir jusqu’à la prochaine date d’échéance du contrat individuel. Ces salariés devront produire tout document attestant de l’existence du contrat individuel et de sa date d’échéance.

En tout état de cause, ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de l’employeur, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux.

Ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation, ou lorsqu’ils n’auront pas refusé leur affiliation par écrit ni adressé les justificatifs.

A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 30 jours suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront contraints d’acquitter la cotisation afférente à leur situation familiale réelle.

Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° du Code général des impôts, des décrets pris en application de ces dispositions et des garanties minimum énoncées à l’article L.911-7 du CSS relatif au cahier des charges d la généralisation de la complémentaire santé.

Article 4

Cotisations

Taux, répartition, assiette des cotisations

Une cotisation « isolé/duo/famille » obligatoire

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont fixées à la date du présent acte dans les conditions suivantes :

Cotisation Globale Part salariale Part employeur
Isolé 63.42 € 50% 50%
Duo 118.61 € 50% 50%
Famille 173.11 € 50% 50%

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « duo » ou « famille » sont définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les salariés ont l’obligation d’informer l’association de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Toutefois, les salariés qui sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont par ailleurs couverts par l’un des dispositifs énumérés ci-dessous, pourront décider de ne pas leur étendre la présente garantie, et partant, cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Afin de bénéficier d’une telle dérogation, les salariés concernés doivent justifier chaque année et par écrit de la couverture dont bénéficient leurs ayants droit, en fournissant à l’association tout justificatif attestant de leur couverture à titre obligatoire.

A défaut de produire lesdits justificatifs avant le 31 mars de chaque année, ces salariés seront contraints d’acquitter la cotisation afférente à leur situation familiale objective.

En outre, les salariés qui sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont par ailleurs couverts par l’un des dispositifs énumérés ci-dessous, pourront temporairement décider de ne pas leur étendre la présente garantie, et partant, cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle :

  • ayants droit bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les ayants droit cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide

  • ayants droit qui, à la date de mise en place du présent régime ou de l’embauche du salarié, sont déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux », et ce pour la durée restant à courir jusqu’à la prochaine date d’échéance du contrat individuel, sous réserve de produire tout document attestant de l’existence du contrat individuel et de sa date d’échéance.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de l’association, la dispense d’adhésion de leurs ayants droit au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis.

A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 30 jours suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront contraints d’acquitter la cotisation afférente à leur situation familiale réelle.

Article 5

Evolution ultérieure des cotisations

Toute évolution ultérieure des cotisations incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique sera répercutée entre l'employeur et les salariés.

Exemple : Une évolution de la cotisation globale de 5% sera répercutée de la manière suivante 

  • Evolution de la cotisation patronale = 5%

  • Evolution de la cotisation salariale = 5%

En tout état de cause, les deux parties rechercheront l’équilibre du régime.

Si l’augmentation des cotisations n’était pas soutenable par l’employeur ou les salariés, une nouvelle négociation, pouvant aboutir à la baisse des garanties, serait engagée.

Article 6

Portabilité

L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, modifié par un avenant n°3 du 18 mai 2009, a institué un dispositif de « portabilité », permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance (« frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage. La portabilité des droits s’applique sauf en cas de licenciement pour faute lourde.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article 14 de l’ANI modifié, et sera mis en œuvre conformément aux dispositions interprofessionnelles, et notamment l’inscription de l’ancien salarié à « Pôle emploi » et son indemnisation au titre de l’assurance chômage.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers dans la limite de douze mois de couverture.

Les garanties seront financées par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

Article 7

Information

7.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’association remettra aux salariés une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, contenant les garanties prévues, les modalités de mise en œuvre et les exclusions de garanties.

Les salariés de l’association seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2.

Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de l’association la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en de l’article L.2323-49.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, l’association publiera dans son bilan social une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.

Article 8

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu à durée indéterminée depuis le 01/06/2014. Le présent avenant de révision entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion et déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet de l’association.

A Dunkerque, le 1er décembre 2020

Fait en trois exemplaires originaux,

Pour l’association Entreprendre Ensemble,
La Présidente,
Pour le CSE,

Annexe à titre informatif : Notice d’information du contrat d’assurance et résumé des garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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