Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux mesures d’urgence en matière de congés payés" chez FLAB PROD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLAB PROD et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017513
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : FLAB PROD
Etablissement : 47827517500022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

Accord collectif relatif aux mesures d’urgence en matière de congés payés

Entre les soussignés :

FLAB PROD, société par actions simplifiée au capital de 8 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 478 275 175, dont le siège social est à Boulogne (92100), 121 rue d'Aguesseau, représentée par l'un de ses dirigeants ***.

Ci-après désignée « la société » ou « FLAB PROD »

D’une part,

Et

Les membres de la délégation du Comité Social et Economique, à savoir :

- ***, membre titulaire ;

- ***, membre titulaire ;

- ***, membre titulaire ;

- ***, membre titulaire

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la crise sanitaire nationale et des mesures prises par le Gouvernent, la Société doit adapter son organisation afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales. Elle va notamment soumettre une demande de recours à l’activité partielle.

Dans ce contexte, la Direction a souhaité ouvrir des négociations avec les membres de la Délégation du CSE pour aménager la prise des congés payés, dans le cadre de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Conscientes, chacune, de la nécessité de mener des actions solidaires dans l’intérêt de notre communauté de travail, les Parties ont convenu d’adapter de manière exceptionnelle et temporaire les modalités de prise des congés payés afin de préserver la situation de la Société et celle des salariés.

A l’issue d’une réunion qui s’est tenue le 9 avril 2020 par visioconférence, les Parties ont convenu de conclure le présent Accord.

Le présent Accord est conclu à titre exceptionnel et temporaire, en ce qu’il doit permettre à la Société de faire face à l’impact de la crise sanitaire sur son activité.

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié et, à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée de la société.

ARTICLE 2 – IMPOSITION DES CONGES PAYES

La prise des congés payés acquis par les salariés visés à l’article 1 du présent accord, y compris les congés payés acquis avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, pourra être imposée par l’employeur.

Le nombre de jours de congés payés imposés par l’employeur est limité à six jours ouvrables.

Lorsque l’employeur décide d’imposer la prise de congés payés à un salarié visé à l’article 1 du présent accord, il s’engage à respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.

Compte tenu de la situation actuelle exceptionnelle, les salariés seront informés de la décision de la Société de leur faire prendre des congés payés ou de modifier les dates de prise de leurs congés payés par email avec accusé de réception. L’envoi de cet email constituera le point de départ du délai de prévenance d’un jour franc.

L’employeur peut fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

L’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la société.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DES CONGES PAYES

L’employeur se réserve le droit de modifier les dates de congés payés des salariés visés à l’article 1 du présent accord.

Lorsque l’employeur décide de modifier les dates de congés payés d’un salarié visé à l’article 1 du présent accord, il s’engage à respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.

Compte tenu de la situation actuelle exceptionnelle, les salariés seront informés de la décision de la Société de leur faire prendre des congés payés ou de modifier les dates de prise de leurs congés payés par email avec accusé de réception. L’envoi de cet email constituera le point de départ du délai de prévenance d’un jour franc.

L’employeur peut fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

L’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la société.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2020. Il entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt auprès de la DIRECCTE.

ARTICLE 5 - FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dite « TéléAccords ».

Un exemplaire du présent accord est remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Le présent accord est notifié aux organisations syndicales représentatives.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Le présent Accord sera également adressé aux salariés par email.

Le 9 avril 2020

Pour la société FLAB PROD, Pour les membres de la délégation du Comité Social et Economique,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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