Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de la société BEG INGENIERIE" chez BEG INGENIERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BEG INGENIERIE et les représentants des salariés le 2022-01-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04522004201
Date de signature : 2022-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : BEG INGENIERIE
Etablissement : 47834257900032 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-04

Accord collectif relatif à la mise en place

d’un Compte Epargne Temps

au sein de la société BEG INGENIERIE

Sommaire

ARTICLE 1. bénéficiaires – champ d’application 2

ARTICLE 2. Ouverture du compte épargne temps 3

ARTICLE 3. Alimentation du compte épargne temps 3

3.1 Alimentation du compte en temps 3

3.2 Plafonds du compte épargne-temps 3

3.2.1 Plafond annuel 3

3.2.2 Plafond global 4

3.3 Modalités de décompte 4

3.3.1 Unité de compte 4

3.3.2 Conversion des éléments lors de l'affectation au compte 4

3.4 Suivi individuel du CET 4

3.5 Valorisation des éléments inscrits au compte 5

ARTICLE 4. Utilisation du compte épargne temps 5

4.1 Utilisation du compte en temps 5

4.1.1 Utilisation à l'initiative du salarié 5

4.1.2 Situation du salarié pendant le congé CET indemnisé 6

4.1.3 Situation du salarié au terme de son congé CET indemnisé 7

4.2 Utilisation du compte en numéraire 7

4.2.1 Complément de rémunération 7

4.2.2 Transfert des droits sur un plan d'épargne salariale 7

4.2.3 Rachat de cotisations d'assurances vieillesse et financement de prestations de retraite complémentaire 8

ARTICLE 5. Formalités 8

5.1 Relatives aux alimentations 8

5.2 Relatives aux utilisations 8

ARTICLE 6. Non utilisation du compte 9

ARTICLE 7. Garantie des droits du compte épargne temps 9

ARTICLE 8. Rupture du contrat de travail, LIQUIDATION ET TRANSFERT DU COMPTE 9

ARTICLE 9. Dispositions relatives à l’accord 10

9.1 Durée, entrée en vigueur, révision, dénonciation de l’accord 10

9.2 Interprétation 10

9.3 Suivi 10

9.4 Rendez-vous 11

9.5 Dépôt - publicité 11


ENTRE :

La société BEG INGENIERIE, dont le siège social est situé 31 rue Henri Poincaré à ORLEANS LA SOURCE (45100), représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Ci-après dénommée la Société ;

d'une part,

ET

Le Comité Social et Economique, représenté par son Secrétaire, xxxxxxxxxxxxxxxxxx .

D’AUTRE PART,

Les membres du CSE ont par ailleurs été informés et consultés sur le projet d’accord le 29 novembre 2021

PREAMBULE

En 2020, la société a été amenée à négocier avec les représentants du personnel (Comité Social et Economique) un accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail.

Concomitamment à la signature de cet accord le 20 avril 2020, les parties sont convenues de se revoir courant 2021 pour étudier des mesures d’accompagnement de cet accord et, en particulier, les conditions de mise en place d’un compte épargne temps (CET).

Le compte épargne temps est reconnu par les parties signataires au présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et de gestion prévisionnel des emplois, tout en permettant la réalisation de projets individualisés.

L’intérêt pour les salariés est de capitaliser des périodes de congés ou de repos non pris en les affectant à un compte épargne-temps (CET) afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de suspension du contrat de travail qui ne ferait l’objet d’aucune rémunération, ou d’une rémunération partielle de l’entreprise, ou pour les utiliser dans le cadre d’une prise de congé.

De même, les droits affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunérés qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation, la réalisation de projets personnel ou la préparation de leur départ à la retraite.

Le présent accord a donc pour finalité d’instaurer un dispositif de compte épargne temps au sein de l’entreprise, en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, destiné à déterminer les conditions et les limites dans lesquelles les salariés et l’employeur peuvent alimenter le compte épargne temps, tout en respectant les règles d’ordre public.

Il a donc été prévu de permettre par cet accord à tout salarié de reporter certains repos, afin de se constituer l’indemnisation sous forme de salaire, d’un congé de longue durée pour convenance personnelle, d’aménager un départ progressif à la retraite ou de financer tout autre congé.

bénéficiaires – champ d’application

La possibilité d’ouvrir un compte épargne temps est offerte, sur la base du volontariat, à l’ensemble des salariés.

Toutefois, les salariés en alternance ne pourront bénéficier des dispositions du présent accord qu’à l’issue de leur période d’alternance et à la condition d’avoir conclu un contrat de travail de droit commun avec la société.

Ouverture du compte épargne temps

L'ouverture d'un compte relèvera de l'initiative exclusive du salarié.

Une notice d’information présentant les règles retenues pour la gestion des comptes individuels sera remise à chacun des salariés lors de l’ouverture d’un compte individuel. (notice mise en annexe du présent accord)

Alimentation du compte épargne temps

Alimentation du compte en temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • des jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés (qui peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés) ;

  • des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite de 5 (cinq);

  • des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours (JNT) dans la limite de 5 (cinq) ;

  • des jours de congés d’ancienneté conventionnels dans la limite de 4 (quatre);

  • des Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés dans la limite de 5 (cinq) ;

  • des jours de congés supplémentaires pour fractionnement dans la limite de 2 (deux);

  • des jours de repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos acquis au titre des heures supplémentaires dans la limite de 5 (cinq);

  • des heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait en heures

  • annuelle dans la limite de 35 (trente-cinq) heures ou 5 jours.

Plafonds du compte épargne-temps

Plafond annuel

Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser le plafond suivant :

  • Le nombre maximum de jours de congés épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 7 jours

  • L’année de la mise en place du présent accord, les salariés ayant au minimum 6 ans d’ancienneté dans le Groupe pourront épargner au maximum 30 jours.

La période annuelle s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

LE CET peut être alimenté 2 fois par an dans la limite du plafond annuel .

Les demandes seront effectuées :

  • avant le 15 avril pour une alimentation au 1er juin

  • et le 15 novembre pour une alimentation au 1er janvier

Plafond global

Pour les salariés de moins de 55 ans : les droits épargnés inscrits au compte, ne peuvent pas excéder la limite absolue de 30 jours.

Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur nombre soit réduit en deçà du plafond.

Pour les salariés de plus de 55 ans : la limite de 30 jours est portée à 90 jours à partir de l’année de leur 55ème anniversaire. Les salariés de 55 ans et plus pourront continuer à alimenter leur CET sous réserve que les droits épargnés n’atteignent pas le plafond absolu de 6*4 PMSS (soient 82 272€ en 2021)

Le compte épargne temps est géré par la Société en jours selon les conditions précisées ci-dessous.

Modalités de décompte

Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours

Conversion des éléments lors de l'affectation au compte

En cas d'épargne en heures, celles-ci sont converties en jours entiers, lors de leur affectation au compte selon la formule suivante :

  • Personnel ETAM : 7 heures par jour

  • Personnel cadre horaire : 7,7 heures par jour

Suivi individuel du CET

Le salarié est informé :

  • la première année, à la clôture de l’exercice défini à l’article 3.2.1, par la mise à disposition d’un relevé de son solde de crédits CET, mentionnant les crédits épargnés et les crédits utilisés au cours de l’exercice civil N-1.

  • par la suite, une fois par mois sur son bulletin de paie, de son solde de crédits CET, mentionnant les crédits épargnés et les crédits utilisés au cours du mois en cours. Le solde de crédits ne peut être négatif.

Valorisation des éléments inscrits au compte

Les jours d’épargne inscrits au compte sont valorisés, selon les cas, à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :

Salaire perçu au jour de l’utilisation= nombre de jours utilisés*rémunération journalière au moment de la prise de congé.

Utilisation du compte épargne temps

Utilisation du compte en temps

Utilisation à l'initiative du salarié

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :

Type de congé

Délai de prévenance légaux

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles

Non spécifié
  • Congé familial :

    • congé parental d'éducation,

    • congé de proche aidant,

    • congé de solidarité familiale,

    • congé de présence parentale,

    • congé pour enfant malade

  • 1 mois si après congé maternité, sinon 2 mois

  • 1 mois

  • 15 jours

  • 15 jours

  • aucun

  • Congé de longue durée :

    • congé pour création ou reprise d'entreprise,

    • congé sabbatique,

    • congé de solidarité internationale,

    • période de formation en dehors du temps de travail

  • 2 mois

  • 3 mois

  • 30 jours ou 48heurs en cas d’urgence

  • aucun

  • Congé de fin de carrière.

Non spécifié

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :

  • qui assume la charge d'un enfant ou d’un parent atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

Situation du salarié pendant le congé CET indemnisé

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 3.5 du présent accord au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire ou en une seule fois et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.

Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles de la Société.

Aléas (jours fériés chômés, maladie)

Lorsque l’indemnité de congé CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l’indemnité ne sont modifiés du fait de l’intervention de jours fériés ou chômés.

En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l’arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l’employeur continue à lui verser l’indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l’entreprise.

Dans le cas où l’arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d’arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l’employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d’incapacité ou d’invalidité de l’entreprise.

Cette dernière disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse d’un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

Retour anticipé du salarié

Le retour anticipé des salariés en congés épargnés ne peut être réalisé qu’après accord exprès de la Direction.

Le salarié devra en informer la Société par courriel ou courrier RAR, au minimum 5 jours calendaires avant la date de reprise souhaitée.

La Direction confirmera son accord dans les mêmes conditions.

Toutefois, le salarié pourra, sur présentation d’un justificatif, mettre fin prématurément sans préavis à son congé dans les cas suivants : décès d’un enfant, d’un parent, frère, sœur, grand- parent, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

Situation du salarié au terme de son congé CET indemnisé

A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en congé CET de cessation anticipée d’activité de fin de carrière. Au terme du congé CET de cessation anticipée d’activité, il sera procédé, selon le cas, au départ ou à la mise à la retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Utilisation du compte en numéraire

Complément de rémunération

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le compte épargne-temps :

  • dans la limite de 15 jours sur une période de 3 ans. Cependant, l’utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas liquidable sous forme monétaire.

  • le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps, sur justificatifs, lorsqu’il se trouve dans un des cas de déblocages visés à l’article R. 3324-22 du Code du travail, sans restriction.

  • Etant précisé que conformément à l'article L 3151-3 du Code du travail, le salarié peut toujours demander d'utiliser les droits affectés sur son compte épargne-temps à tout moment pour compléter sa rémunération sur une période à déterminer, sous réserve de l'accord de son employeur, excepté les droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés.

La demande doit être formulée auprès de la Direction de la Société par courriel ou courrier RAR.

Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.

La liquidation intervient au plus tard le mois suivant l’accord de la Direction de l’entreprise.

Les sommes versées ont le caractère d’un salaire. Elles sont inscrites au bulletin de salaire du salarié et donnent lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux, le cas échéant.

Transfert des droits sur un plan d'épargne salariale

Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le ou les plans d'épargne salariale suivants :

  • plan d'épargne d'entreprise (PEE) ;

  • plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco).

Le nombre de jours pouvant être transférés sur les supports d’épargne salariale n’est pas limité.

La valorisation des jours de congé transférés s’effectue selon l’article 3.5 du présent accord.

Rachat de cotisations d'assurances vieillesse et financement de prestations de retraite complémentaire

Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

Formalités

Relatives aux alimentations

La demande d’alimentation du CET est formulée sur un document établi par la Direction des Ressources Humaines de la Société.

Ce document précise notamment l’origine du crédit (alimentation), le CET à alimenter, le mode de gestion (jours).

Afin de permettre l’organisation de l’activité, le salarié est invité à établir une demande par écrit datée, avant le 15 avril et 15 novembre de l’année civile en cours.

La demande est définitive à la date de sa communication à la Société. Toute demande tardive sera refusée.

Relatives aux utilisations

Pour l'utilisation du crédit CET, la demande est formulée sur un document établi par le service RH. Le nombre de crédits CET est débité en fonction de la demande d’utilisation.

Les modalités de prise des congés formation, sabbatique, création d'entreprise, parental, de solidarité internationale, sont celles définies par la loi (cf délai de prévenance art. 4.1.1)

S’agissant des congés pour convenances personnelles, leur durée ne pourra être inférieure à 1 jour, ni supérieure à 30 jours.

Les congés sans solde pour convenance personnelle devront être demandés en fonction de leur durée :

  • 7 jours calendaires avant la date prévue pour le départ en congé si celui-ci a une durée inférieure ou égale à 5 jours ouvrés

  • 1 mois avant la date prévue pour le départ en congé pour un congé d’une durée comprise entre 6 et 15 jours ouvrés

  • 2 mois avant la date prévue pour le départ en congé pour un congé d’une durée supérieure à 15 jours ouvrés

La Direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 2 semaines, si l’absence du salarié devait avoir des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service.

Dans le cas d’absence de droit à indemnisation, le délai de prévenance ne s’appliquera pas dans la limite de 3 jours par année civile.

Les salariés souhaitant bénéficier d’une cessation progressive ou anticipée d’activité ne pourront le faire que 6 mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite et devront justifier des droits suffisants sur leur compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein.

L'information devrait être faite auprès de la Direction des Ressources Humaines au moins 4 (quatre) mois avant la date prévue pour le départ.

Non utilisation du compte

Après une période de 5 (cinq) ans suivant l'ouverture du CET, le salarié qui n'a pas utilisé ses droits dans les conditions prévues ci-dessus, peut renoncer définitivement au CET et demander la fermeture de son compte individuel.

En pareil cas, en contrepartie de ses crédits CET, le salarié prendra des jours CET indemnisés.

La renonciation ne peut être notifiée qu'une fois. Elle est définitive.

Garantie des droits du compte épargne temps

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 4.2 du présent accord.

Rupture du contrat de travail, LIQUIDATION ET TRANSFERT DU COMPTE

N’est pas considérée comme une rupture du contrat de travail entrant dans le cadre du présent article, toute mutation interne/ transfert au sein de GROUPE BEG dès lors que l’ancienneté acquise au sein de l’entité d’origine est reprise par l’entité d’accueil et que celle-ci dispose d’un dispositif de CET.

De même, tout transfert d’établissement ou d’entité autonome entre une ou plusieurs sociétés inscrites dans le périmètre de GROUPE BEG ne peut constituer une cause de liquidation des crédits CET. Hormis les cas visés ci-dessus, la rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des crédits CET.

Les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail de travail, sont versées au salarié ou à ses héritiers en cas de décès du salarié.

Le salarié peut également demander l’accord de l’employeur afin qu’il soit procédé à la consignation de l’ensemble des droits acquis sur le compte, convertis en unités monétaires, auprès d’un organisme tiers, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non.

Le montant de l’indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu’à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant.

L’indemnité est versée au salarié (ou aux héritiers en cas de décès du salarié) sous forme d’un versement unique, avec le solde de tout compte.

Dispositions relatives à l’accord

Durée, entrée en vigueur, révision, dénonciation de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 15 janvier 2022 une fois déposé auprès des services de la DREETS (ex DIRECCTE).

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : forme de la demande de révision (accompagnée ou non d'un projet d'avenant, de propositions de rédaction nouvelle, etc.) et de sa notification par mail au RRH ou au Secrétaire du CSE, , ”. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales. Dans ce cas, les comptes individuels demeurent et ne peuvent être unilatéralement utilisés que pour compenser une perte de salaire/cesser de manière progressive l’activité du salarié ou donner des jours de repos.

Interprétation

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- 2 membres de la Direction (ou 1 membre de la Direction et le DRH)

- 2 membres du CSE (1 titulaire du collège Cadres et 1 titulaire du collège ETAM)

Cette saisi ne sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- 2 membres de la Direction (ou 1 membre de la Direction et le DRH)

- 2 membres du CSE (1 titulaire du collège Cadres et 1 titulaire du collège ETAM)

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction ou du CSE, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par l’initiateur de celles-ci. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant ou du secrétaire du CSE, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Dépôt - publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En 4 exemplaires

Fait à Orléans

Le .....

Pour l’entreprise

Pour la délégation du personnel au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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