Accord d'entreprise "Accord relatif au télétravail" chez ETAM LINGERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETAM LINGERIE et le syndicat UNSA le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T09222038562
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE ETAM
Etablissement : 47835575300011 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord Cadre relatif à la Qualité de Vie au Travail (2022-06-03)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL

Etablissement Siège

Entre d’une part,

L’UES ETAM - Etablissement siège (comprenant les sociétés Maison 123 SAS ; Etam Lingerie SA ; Undiz SAS; Etam SCE SAS ) dont le siège social est situé 57-59 rue Henri Barbusse – 92614 CLICHY Cedex, représentée par XX, Directeur Général des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

Et d’autre part,

l’UNSA, Fédération des commerces et des services, 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex, représentée par Madame XX, pour le collège Employés, Déléguée Syndicale Centrale.

Préambule

Un accord relatif au télétravail a été mis en place le 28 juin 2016 pour une durée déterminée. Il a fait place à un nouvel accord conclu à durée indéterminée le 20 novembre 2017. Dans le cadre de ces accords, le télétravail avait été rendu possible par la signature d’un avenant au contrat de travail, avec l’accord de l’employeur. Le nombre de jour de télétravail était fixé à 40 jours par an maximum.

Du fait de l’épidémie du Covid 19 et des mesures sanitaires gouvernementales, les salariés du siège ont été amenés à télétravailler pendant plusieurs mois, au plus fort de la crise tous les jours de la semaine pour répondre aux obligations sanitaires imposées par les autorités. De nouvelles méthodes de travail et organisation se sont alors mises en place. A la levée des restrictions sanitaires imposant le télétravail, les aspirations des salariés pour le télétravail se sont installées et une organisation temporaire de télétravail à 2 jours maximum par semaine a été mise en place.

A l’issue de cette période, les parties se sont réunies pour définir le cadre d’un dispositif de télétravail plus pérenne.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Salariés éligibles au télétravail

La grande majorité des salariés du siège sont en mesure télétravailler. Toutefois, le télétravail ne peut concerner que les salariés qui ne sont pas dans l’obligation, compte tenu de la nature de leurs tâches, d’être présents la totalité de leur temps de travail sur site.

A cette exception, tous les salariés exerçant leur activité dans les bureaux du siège social de l’Entreprise peuvent télétravailler.

Cet accord ne concerne pas :

  • les salariés dits « mobiles » qui ne disposent pas d’un lieu de travail fixe,

  • les salariés intervenant depuis leur domicile dans le cadre d’astreintes,

Le choix de télétravailler relève de la seule initiative du salarié. En aucun cas, sauf circonstances exceptionnelles ou mesures gouvernementales, l’employeur n’impose du télétravail.

Une attention particulière sera portée par la Direction aux salariés en situation de handicap, en lien avec la médecine du travail et la mission Handicap.

Article 2 - Temps maximum de télétravail

Le télétravail ne pourra pas s’exercer à tout moment et sera plafonné à certaines durées afin de garantir une continuité du lien social dans l’entreprise et une présence effective suffisante sur site.

Pour les salariés à temps plein, le télétravail est fixé à un maximum de 2 jours par semaine.

Pour les salariés à temps partiel dont le taux d’activité est strictement supérieur à 50%, le télétravail est fixé à un maximum d’un jour par semaine (exemples : salarié à temps plein, 2 jours de télétravail - salarié au 3/5ème, 1 jour de télétravail - salarié au 2/5ème, pas de jour de télétravail)

Article 3 - Planification du télétravail

Article 3.1 : Détermination des jours de télétravail

Le nombre et la répartition des journées de télétravail sur la semaine doivent être validés par le supérieur hiérarchique.

Il est rappelé que les jours de télétravail ne sont pas fixes et que le supérieur hiérarchique est en droit d’imposer la présence du salarié sur tout ou partie de la semaine. La non-acceptation de journées de télétravail sur une semaine donnée ne crée pas un droit à report de ces journées.

Toute journée de télétravail devra préalablement être posée sur l’outil Vivaldi et validée par le manager.

Article 3.2 : modification du planning

Il est convenu que les jours de télétravail accordés peuvent être annulés ou déplacés à la demande du hiérarchique sous respect d’un préavis de 24 heures en cas d’un besoin important de la présence du salarié et sans délai en cas d’urgence.

En cas de problèmes techniques, le salarié qui serait dans l’impossibilité d’assurer son poste par le télétravail devra revenir sur son site d’affectation dans les plus brefs délais.

Article 4 - Lieu du télétravail

Il est convenu que le télétravail se déroulera dans un endroit propice à la concentration et au travail, permettant notamment de pouvoir participer aux réunions et téléphoner et disposant d’une bonne connexion internet. Ce lieu devra respecter les règles d’aménagement et de sécurité conformes aux dispositions légales et notamment en ce qui concerne l’installation électrique. L’aménagement du poste de travail devra être ergonomique et permettre d’exercer son activité professionnelle dans toutes les conditions de sécurité pour lui-même, mais aussi pour les informations et documents professionnels qu’il serait amené à devoir utiliser.

Le lieu privilégié pour le télétravail est le domicile du salarié. Il s’entend comme le lieu de résidence habituelle en France métropolitaine sous la responsabilité pleine et entière du salarié. Il a fait l’objet d’une déclaration au service paie et tout changement d’adresse devra être signalé à ce même service.

Le télétravail pourra également s’exercer dans un autre lieu que le domicile principal du salarié, dès lors qu’il respecte l’ensemble des conditions rappelés dans le 1er alinéa du présent article.

Enfin, le salarié s’engage par ailleurs à souscrire toutes les éventuelles assurances nécessaires pour le télétravail.

Article 5 - Temps et charge de travail

Le collaborateur gère l’organisation de son temps de travail à domicile dans le respect des temps de travail et de repos prévus par la loi, soit :

  • Pour les cadres au forfait :

selon le dispositif de la convention de forfait de son contrat de travail et des accords collectifs relatifs au forfait cadres,

  • Pour les salariés non-cadres :

Selon l’horaire de travail habituel, à savoir 7 heures par jour. A ce titre le salarié non cadre ne peut effectuer des heures supplémentaires durant des journées de télétravail. Cette interdiction est impérative et sans aucune dérogation possible ; aucune heure à ce titre ne sera donc comptabilisée.

Le télétravail n’a pas pour effet de modifier l’activité habituelle, la charge de travail ou l’amplitude de travail applicable habituellement au sein des locaux de l’entreprise. Le salarié peut joindre l’entreprise selon ces mêmes plages horaires.

Le collaborateur devra être joignable dans le cadre de ses plages horaires habituelles de travail et en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions que dans les locaux de l’entreprise. Il est à ce titre rappelé les dispositions de l’accord relatif à la qualité de vie au travail, notamment la clause du droit à la déconnexion.

Le hiérarchique devra par ailleurs s’assurer que les salariés de son équipe en télétravail continuent à bénéficier du même niveau d’information, des mêmes consignes que les salariés présents sur site. Il devra s’assurer de la continuité du lien social entre les salariés en télétravail et les autres afin d’éviter que ces derniers se retrouvent isolés.

Article 6 - Environnement et équipement de télétravail

Il est convenu que le matériel informatique permettant le télétravail sera fourni par l’entreprise, cela pourra comprendre par exemple un ordinateur portable, un clavier, une souris et un écran. L’ensemble du matériel mis à disposition du salarié restera la propriété de l’entreprise.

Le salarié devra néanmoins être équipé d’un accès internet sur son lieu de télétravail.

Il est toutefois rappelé que le salarié télétravaillant est lié de la même manière que le salarié présent sur site aux règles de protection du matériel ainsi que des données de l’entreprise. A ce titre, il reste lié à toutes notes, chartes et règlement intérieur ou dispositions contractuelles relatives à la confidentialité, la sécurité des données et des biens de l’entreprise.

Enfin en cas d’accident dans le cadre du télétravail et ayant pour cause l’activité professionnelle, une déclaration d’accident du travail sera établie. Le salarié s’engage à prévenir sa hiérarchie qui préviendra le service paie, au plus tôt et impérativement dans les 48 heures suivant l’accident.

Article 7 - Egalité de traitement vis-à-vis du télétravailleur

Il est rappelé que le salarié en situation de télétravail bénéficie strictement de tous les droits dont bénéficient les autres salariés présents sur les sites de l’entreprise.

Ils continuent ainsi à bénéficier des droits conventionnels, des avantages collectifs, de l’accès à la formation ainsi que toutes autres formes de droits dont bénéficient les autres salariés.

Article 8 - Information du télétravailleur

Une note reprenant l’ensemble des dispositions du présent accord sera établi et disponible sur l’intranet siège.

Article 9 - Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable au jour de sa signature. Il annule et remplace le précédent accord du 20 novembre 2017 relatif au télétravail, ainsi que les différentes règles collectives ou individuelles qui ont été définies depuis mars 2020.

Article 10 - Révision de l’accord

A la demande des parties habilitées, et notamment en cas d’évolution des dispositions légales, il est convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Article 11 - Modalités de publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales et sera déposé auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Clichy, le 1er décembre 2022

Pour la Direction Pour la Fédération

de l’UNSA Commerce et Services

XX

Déléguée Syndicale Centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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