Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NEOVIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NEOVIA et les représentants des salariés le 2022-03-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922019686
Date de signature : 2022-03-02
Nature : Avenant
Raison sociale : NEOVIA
Etablissement : 47845490300038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-11-24) Accord collectif régissant le statut social des salariés (2020-11-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-02

AVENANT N°1

À L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société NEOVIA située 59 Rue de l’Abondance 69003 LYON, représentée par XXXX en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

Mme XXXX en sa qualité de membre du CSE

Mme XXXX en sa qualité de membre du CSE

Ci-après dénommée « la délégation du personnel »,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».


Préambule

Par accord signé le 24 novembre 2020 et entré en vigueur le 1er janvier 2021, la société NEOVIA a mis en place le dispositif de décompte du temps de travail en jours sur l’année (« forfait en jours ») au sein de l’entreprise pour certaines catégories de personnel à savoir les consultants.

A l’issue d’une année de mise en œuvre de ce dispositif, la Direction a souhaité envisager le présent avenant afin d’intégrer les cadres membres du comité de Direction dans le dispositif de décompte du temps de travail en jours sur l’année (« forfait en jours »).

Des négociations se sont engagées avec la délégation du personnel.

L’objectif du présent avenant est donc :

  • d’intégrer les cadres membres du CODIR dans les catégories concernées qualifiées d’autonomes. Le présent avenant complète donc l’article 2 de l’accord initial du 24 novembre 2020.

  • de modifier les modalités de suivi des forfaits jours et de l’accord initial et prévues dans le cadre de l’accord du 24 novembre 2020. Le présent avenant modifie donc le point 2) d) Suivi des forfaits jours par les représentants du personnel ainsi que l’article 3.2 de l’accord initial du 24 novembre 2020.

  1. Objet

Le présent avenant a pour objet d’étendre le dispositif de travail en jours sur l’année au sein de l’entreprise et d’en définir les modalités.

  1. Dispositions applicables aux salariés ayant la qualité de « cadre autonome » 

Au sein du 2) a de l’accord du 24 novembre 2020, les parties conviennent d’intégrer les cadres qui exercent des fonctions de direction.

Les parties au présent avenant reconnaissent que ces cadres remplissent le critère d’autonomie telle que rappelée dans l’accord initial du 24 novembre 2020.

A la catégorie des « consultants » visée dans l’accord initial est ajoutée la catégorie des cadres assumant des fonctions de direction et de supervision générale.

A la date de conclusion du présent avenant, les catégories de salariés concernées sont les suivantes au regard de leurs fonctions :

  • Le Directeur Général Adjoint,

  • Le Directeur des Systèmes d’information

  • La Secrétaire Générale

Tout autre salarié cadre qui remplirait les conditions ci-avant exposées pour bénéficier d’une convention de forfaits jours pourra être intégré dans cette liste et conclure une telle convention (notamment en cas d’arrivée d’un Directeur Général ou tout autre fonction de direction).

  1. AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées et continueront de s’appliquer selon les conditions fixées par ledit accord initial à l’exception du point 2) d) et de l’article 3.2 de l’accord initial

Seront donc appliquées aux nouvelles catégories de salariés visées dans le présent avenant les dispositions du :

  • 2) b) Mode d’organisation du temps de travail des cadres autonomes

  • 2) c) Conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours

  • La période de référence

  • Les modalités de prise des jours de repos

  • La rémunération

  • Le décompte et moyen de contrôle individuel du nombre de journées ou demi-journées de travail

  • 2) d) Garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours ( Respect des droits au repos et modalités d’exercice du droit à la déconnexion, Modalités d’évaluation, de suivi régulier et d’échanges périodiques sur l’organisation et la charge de travail du salarié)

  • 2) e) Renonciation à des jours de repos

  • 2) f) Possibilité de bénéficier d’un forfait jours réduit

Seront en revanche modifiées :

  • les dispositions du point 2) d) Suivi des forfaits jours par les représentants du personnel. Ces dispositions seront modifiées comme suit au sein de l’accord initial :

« Le CSE sera informé sur les modalités de suivi des salariés au forfait jour. Le CSE sera également informé du nombre d’alertes éventuellement émises. »

  • les dispositions de l’article 3.2 de l’accord initial concernant les modalités de suivi et telles précisées ci-après au sein de l’article 4.2 du présent avenant.

  1. Dispositions finales

    1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er Mars 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

  1. révision et modalités de suivi de l’accord

Le suivi de l’application de l’accord sera fait une fois par an dans le cadre d’une réunion CSE.

A ce titre l’article 3.2 de l’accord initial est modifié pour tenir compte des nouvelles modalités de suivi telles que précisées ci-avant.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

  1. Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans les 2 mois de la demande pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

  1. Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé dans conditions prévues par la loi.

  1. Dépôt légal et publicité

Un exemplaire du présent avenant sera remis en main propre aux membres de la délégation du personnel signataires.

Le présent avenant sera déposé :

  • auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon, 20 boulevard Eugène Deruelle 69432 LYON CEDEX 03

  • en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

    1. Information des salariés

Le texte de l’avenant sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur le logiciel RH « Eurecia »

Fait à Lyon, le 2 mars 2022

En 3 exemplaires originaux, dont une version anonymisée

Pour La Société

XXXX

Président

Pour la Délégation du Personnel

XXXX

XXXX


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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