Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des salariés de l'association AREPPOP69" chez AREPPOP LYRRA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AREPPOP LYRRA et les représentants des salariés le 2021-01-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921014260
Date de signature : 2021-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : AREPPOP 69
Etablissement : 47860749200046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-01

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS

DE L'ASSOCIATION AREPPOP69

ENTRE

L’association RÉSEAU DE PRÉVENTION ET DE PRISE EN CHARGE DE L’OBÉSITÉ EN PÉDIATRIE DU RHÔNE - AREPPOP 69, association Loi du 1er juillet 1901 immatriculée au SIRET sous le numéro 478 607 492 000 46, ayant siège 36, rue Rachais - 69007 LYON, représentée par son Président en exercice,

DE PREMIÈRE PART,

ET

Les Salariés de l’association RÉSEAU DE PRÉVENTION ET DE PRISE EN CHARGE DE L’OBÉSITÉ EN PÉDIATRIE DU RHÔNE - AREPPOP 69, statuant à la majorité des deux tiers lors de la consultation du 09 Novembre 2020, selon procès-verbal annexé au présent accord

DE SECONDE PART,

SOMMAIRE

PARTIE 1 : TRAVAIL À TEMPS PARTIEL : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION 4

ARTICLE 2 - DURÉE DU TRAVAIL MINIMALE 4

ARTICLE 3 - HEURES COMPLÉMENTAIRES 4

PARTIE 2 : ORGANISATION ANNUALISÉE DU TEMPS DE TRAVAIL 4

ARTICLE 4 - CHAMP D'APPLICATION 4

ARTICLE 5 - DURÉE DU TRAVAIL 4

ARTICLE 6 - RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET DES HORAIRES DE TRAVAIL DES SALARIÉS 5

ARTICLE 7 - COMMUNICATION DE LA RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET DES HORAIRES DE TRAVAIL 5

ARTICLE 8 - MODALITÉS DE MODIFICATION DE LA RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET DES HORAIRES DE TRAVAIL 6

ARTICLE 9 - GARANTIES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS RECONNUS AUX SALARIÉS À TEMPS PLEIN 6

ARTICLE 10 - RECOURS AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES SALARIÉS À TEMPS PLEIN 6

10.1 Décompte des heures supplémentaires 6

10.2 Contingent d'heures supplémentaires 7

10.3 Contrepartie des heures supplémentaires 7

10.4 Contrepartie obligatoire en repos 8

10.5 Prise de la contrepartie obligatoire en repos 8

ARTICLE 11 - RECOURS AUX HEURES COMPLÉMENTAIRES POUR LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL 9

ARTICLE 12 - LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION 9

ARTICLE 13 - DÉCOMPTE DES ABSENCES DU SALARIÉ AU COURS DE LA PÉRIODE ANNUELLE 9

ARTICLE 14 - SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 10

ARTICLE 15 - SITUATION DES SALARIÉS ENTRANT OU QUITTANT L'ENTREPRISE EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 10

PARTIE 3 : MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE 10

FORFAIT ANNUEL EN JOURS 10

ARTICLE 16 : CHAMP D'APPLICATION 10

ARTICLE 17 : DURÉE DU TRAVAIL 11

17.1 Régime juridique du forfait annuel en jours 11

17.2 Nombre de journées travaillées 11

17.3 Période annuelle de référence 11

17.4 Jours de repos 11

17.5 Forfait annuel en jours réduit 12

17.6 Arrivée et sorties en cours d'année - décompte des absences 12

17.7 Contrôle de la durée du travail 12

ARTICLE 18 : PROTECTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES SALARIÉS 13

18.1 Repos obligatoires minimum 13

18.2 Garanties individuelles et collectives 13

ARTICLE 19 : RÉMUNÉRATION 14

PARTIE 4 : DROIT À LA DÉCONNEXION DES SALARIÉS DE L'ASSOCIATION 14

ARTICLE 20 - DÉFINITION DU DROIT À LA DÉCONNEXION 14

ARTICLE 21 - MESURES VISANT À LUTTER CONTRE L'UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELLE HORS TEMPS DE TRAVAIL 15

ARTICLE 22 - PROMOTION DES BONNES PRATIQUES D'UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES PROFESSIONNELS 15

ARTICLE 23 - ACTIONS MENÉES PAR L'ASSOCIATION EN VUE DE LA SENSIBILISATION ET LA FORMATION DES SALARIÉS (notamment du personnel d'encadrement) ET DE LA DIRECTION 16

PARTIE 5 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 16

ARTICLE 24 - CONGÉS EXCEPTIONNELS POUR ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX 16

ARTICLE 25 - ARRÊT POUR MALADIE OU ACCIDENT D’ORIGINE NON PROFESSIONNELLE 17

PARTIE 6 : ENTRETIEN ANNUEL ET RÉUNION ANNUELLE 17

ARTICLE 26 - ENTRETIEN ANNUEL 17

ARTICLE 27 - RÉUNION ANNUELLE 18

PARTIE 7 : PRIME EXCEPTIONNELLE 18

ARTICLE 28 - PRIME EXCEPTIONNELLE 18

PARTIE 8 : VALIDITÉ DE L'ACCORD, FORMALITÉS DE DÉPÔT ET PUBLICITÉ 19

ARTICLE 29 - VALIDITÉ DE L'ACCORD, FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ 19

ARTICLE 30 - DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L'ACCORD 19

SIGNATURES 20

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

En l’absence de délégué syndical, de conseil d’entreprise et de représentant élu du personnel, les Parties se sont rencontrées à diverses reprises afin de :

définir de nouvelles modalités d'organisation du temps de travail des salariés de l'Association, adaptées aux besoins de l’activité,

consolider et étendre divers droits qui étaient ouverts jusqu’à présent aux salariés en vertu de pratiques non formalisées,

compléter ou aménager certaines dispositions du Code du travail, en l’absence de convention collective applicable.

En conséquence, le présent accord a en particulier pour objet de déterminer :

les conditions d'aménagement et d'annualisation de la durée du travail,

les modalités de recours aux conventions individuelles de forfait annuel en jours,

les modalités d’exercice du droit à la déconnexion,

divers droits applicables à différents cas de suspension du contrat de travail,

les conditions d’octroi de primes individuelles,

divers règles relatives au dialogue dans l’entreprise.

L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 ayant ouvert la possibilité de conclure un accord collectif au sein d'une entreprise dont l'effectif est inférieur à 11 salariés, par la voie d'une ratification du personnel, les Parties ont ainsi souhaité saisir cette opportunité pour conclure un accord relatif traitant des points ci-dessus désignés.

Au cours d’une réunion qui rassemblait tous les salariés de l’entreprise, tenue le 19 octobre 2020, le projet d’accord a été présenté en toutes ses dispositions. Chacun des salariés présents s’en est vu remettre un exemplaire.

À l’issue des échanges consécutifs à cette présentation, l’ensemble des participants sont convenus d’organiser une consultation qui a été réalisée le 9 novembre à bulletins secrets.

Cette consultation s’est traduite par une adoption à l’unanimité du présent accord.

PARTIE 1 : TRAVAIL À TEMPS PARTIEL : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions de la présente partie s'appliquent à l'ensemble des salariés à temps partiel de l'Association, que leur durée du travail soit organisée sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

ARTICLE 2 - DURÉE DU TRAVAIL MINIMALE

Il est rappelé que la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou à son équivalent calculé sur la période de référence annuelle prévue par l'article 5 du présent accord.

ARTICLE 3 - HEURES COMPLÉMENTAIRES

Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée du travail prévue aux contrats de travail des salariés.

Le nombre d'heures complémentaires effectué sur la période de référence (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) ne peut pas être supérieur au tiers de la durée du travail du salarié concerné, étant précisé qu'elles ne peuvent, en tout état de cause, avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail en vigueur sur la période de référence.

Elles donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales.

PARTIE 2 : ORGANISATION ANNUALISÉE DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 4 - CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions de la présente partie peuvent s'appliquer à l'ensemble des salariés de l'Association.

ARTICLE 5 - DURÉE DU TRAVAIL

La période d'annualisation est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée annuelle de travail est fixée comme suit :

pour les salariés à temps plein : 1 607 heures ;

Toutefois, d’un commun accord entre l'Association et les salariés, la durée annuelle de travail pourra être fixée à un nombre d'heures supérieur, en incluant des heures supplémentaires au-delà de 1607 heures ;

pour les salariés à temps partiel : la durée annuelle de travail, inférieure à 1607 heures, sera fixée par les contrats de travail.

ARTICLE 6 - RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET DES HORAIRES DE TRAVAIL DES SALARIÉS

Il est précisé que l'organisation de la durée du travail au sein de l'Association repose sur des horaires prévisionnels fixes, toutefois susceptibles de varier en fonction de l'activité de l'Association, dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux repos minimum.

A ce titre, il est rappelé que les durées maximales de travail sont légalement fixées comme suit :

durée quotidienne de travail : 10 heures de travail effectif ;

durée hebdomadaire de travail : 48 heures, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;

amplitude quotidienne de travail : 13 heures ;

pause de 20 minutes après six heures continues de travail.

Dans le respect des dispositions ci-dessus, la durée hebdomadaire de travail des salariés est comprise, suivant les périodes, entre 0 et 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail est répartie sur six jours maximum, du lundi au samedi.

ARTICLE 7 - COMMUNICATION DE LA RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail sont fixés pour une période annuelle et portés à la connaissance des salariés, à la fin de l'année N-1 par voie d'affichage au sein des locaux.

ARTICLE 8 - MODALITÉS DE MODIFICATION DE LA RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les salariés sont informés de tout changement de la répartition de la durée et/ou de leurs horaires de travail dans le délai de 14 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance par notification individuelle à chacun des salariés concernés des nouveaux plannings.

En cas d'urgence, les horaires pourront être modifiés, en respectant un délai d'un jour ouvré. Le caractère urgent est justifié notamment dans les cas suivants :

accroissement ou diminution de l'activité non prévue ;

remplacement d'un salarié en absence non prévue ;

annulation ou réduction d’heures complémentaires.

ARTICLE 9 - GARANTIES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS RECONNUS AUX SALARIÉS À TEMPS PLEIN

L'Association réaffirme le principe selon lequel les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment en matière d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La mise en œuvre effective de ces garanties est discutée chaque année, au cours de l'entretien annuel des salariés concernés.

De même, les horaires de travail des salariés à temps partiel sont regroupés par journées ou demi-journées de travail. Chaque journée de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter qu'une seule coupure, celle-ci ne pouvant excéder 2 heures.

Enfin, il est convenu entre les parties que la période minimale de travail journalière est de 2 heures continues.

ARTICLE 10 - RECOURS AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES SALARIÉS À TEMPS PLEIN

10.1 Décompte des heures supplémentaires

Les heures de travail effectuées dans la limite de 45 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires. À ce titre, ces heures de travail ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires et n'ouvrent pas droit aux majorations, ni à la contrepartie obligatoire en repos éventuellement afférente.

Sont considérées comme des heures supplémentaires, dans le cadre de l'annualisation du temps de travail, les heures de travail effectif accomplies par les salariés à la demande de la Direction, au-delà de 1607 heures annuelles.

Ces heures seront rémunérées à l'issue de la période de référence, qui est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

À titre exceptionnel, des heures supplémentaires peuvent être rémunérées au cours de la période de référence, en cas :

de projets ponctuels et particuliers, attribués à l'Association, donnant lieu à des financements spécifiques ;

de remplacement d'un salarié absent pour maladie, accident du travail ou congé sans solde, ce dans la limite de 20 % des dépassements horaires effectués, et pour une période de trois mois au plus.

Dans ces deux cas, la rémunération des heures supplémentaires interviendra à l'issue du mois pendant lequel elles auront été accomplies.

Toutefois, pour les salariés dont la durée contractuelle du travail serait supérieure à 1607 heures, la rémunération des heures supplémentaires contractuellement convenues sera lissée.

10.2 Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l’Association est égal à 220 heures par salarié et par an.

10.3 Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu à l'octroi d'un repos compensateur de remplacement majoré dans les conditions ci-après exposées, hors les deux cas visés à l’article 10.1 alinéa 4 ci-dessus.

Par dérogation au principe énoncé à l’alinéa ci-dessus, les heures supplémentaires accomplies en vertu d’un horaire de travail supérieur à 35 heures hebdomadaires déjà contractualisées à la date de l’accord continueront à recevoir une contrepartie en salaire avec application de la majoration légale. 

Il est rappelé à toutes fins utiles que les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir :

25 % pour l'équivalent annuel des 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires ;

50 % au-delà.

Les Salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit au terme de la période de référence de l'année N, et au plus tard le 31 janvier de l'année N+1.

Ces repos compensateurs pourront prendre la forme soit d'une réduction d'horaire, soit de l'octroi de journées ou de demi-journées, équivalent respectivement à 7 heures ou 3,5 heures de repos.

Ces repos compensateurs sont pris par les salariés après accord de leur supérieur hiérarchique.

Le salarié doit informer son supérieur hiérarchique au moins 14 jours calendaires à l'avance de la date à laquelle il souhaite en bénéficier.

La date ou les dates sont ensuite validées ou refusées par l'Association dans les meilleurs délais et au plus tard 7 jours calendaires après la réception de la demande.

Il est par ailleurs rappelé que les repos compensateurs doivent être pris régulièrement au cours de l'année N+1 afin d'éviter qu'un salarié accumule plus de huit jours de repos en fin de période.

Les jours de repos non pris en fin de période ne seront indemnisables au terme du contrat que si l’absence de prise effective est imputable à l’Association.

10.4 Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire rémunérée et réalisée au-delà du contingent visé à l'article 10.2, soit au-delà de 220 heures supplémentaires, génère une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l'article L 3121-33 du Code du travail, égale à 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.

10.5 Prise de la contrepartie obligatoire en repos

Les contreparties obligatoires en repos alimentent un compteur individuel qui permet à chaque salarié concerné d'acquérir des jours supplémentaires de repos.

Le droit à contrepartie en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La contrepartie en repos peut être prise en journée ou demi-journée, dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de l'ouverture du droit.

Les journées ou demi-journées au cours desquelles le repos est pris sont décomptées à hauteur de l'horaire de travail qui aurait dû être effectué selon le planning prévisionnel.

Les heures de repos sont prises à l'initiative du salarié, sous réserve de l'accord de son supérieur hiérarchique. Le salarié adresse à son supérieur hiérarchique sa demande de repos au moins 14 jours calendaires à l'avance. Dans les 7 jours calendaires suivant la réception de sa demande, le supérieur hiérarchique informe le salarié soit de son accord soit du report de sa demande, au vu des besoins de l'activité.

ARTICLE 11 - RECOURS AUX HEURES COMPLÉMENTAIRES POUR LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

Constituent des heures complémentaires, les heures correspondant à du travail effectif et commandé, réalisées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée annuelle calculée conformément à l'article 5 du présent accord.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures complémentaires ne peuvent excéder 1/3 de la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel et, en tout état de cause, pas avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail des salariés concernés à celle fixée pour les salariés à temps plein.

Elles sont rémunérées à l'issue de la période de référence et donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales.

À titre exceptionnel, des heures complémentaires peuvent être rémunérées au cours de la période de référence dans les deux cas et selon les mêmes conditions visées à l’article 10.1 alinéa 4 ci-dessus.

Les heures complémentaires rémunérées au cours de l'année viennent en déduction des éventuelles heures complémentaires réalisées à la fin de chaque période de référence.

ARTICLE 12 - LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

La rémunération mensuelle des salariés dont la durée du travail est annualisée est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli chaque mois.

ARTICLE 13 - DÉCOMPTE DES ABSENCES DU SALARIÉ AU COURS DE LA PÉRIODE ANNUELLE

Les absences de toute nature sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé selon le planning prévisionnel.

Si ce volume ne peut être déterminé, notamment en raison d'une absence de longue durée ou d'un congé maternité, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de travail, soit 7 heures par jour ou au prorata (durée quotidienne contractuelle moyenne) pour les salariés à temps partiel.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération. Elles sont prises en compte pour l'appréciation de la durée annuelle de travail.

ARTICLE 14 - SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le décompte et le suivi des heures travaillées par les salariés sont assurés au moyen d'un tableau de suivi individuel, régulièrement mis à jour et signé mensuellement par le salarié et son responsable hiérarchique.

Ce tableau devra être remis par le salarié à son responsable hiérarchique le dernier jour travaillé de chaque mois.

En outre, le dernier bulletin de paie établi à la fin de la période d'annualisation ou lors du départ du salarié indique le nombre d'heures de travail effectif accomplies au cours de la période d’annualisation.

ARTICLE 15 - SITUATION DES SALARIÉS ENTRANT OU QUITTANT L'ENTREPRISE EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou de son départ de l’Association en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, n'a pas travaillé sur la totalité de la période de référence telle que définie à l'article 5 du présent accord, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture effective du contrat, selon les modalités suivantes :

s'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une retenue est opérée à due concurrence au titre du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail en cours d'année.

PARTIE 3 : MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 16 - CHAMP D'APPLICATION

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier d'une convention de forfait en jours sur l'année :

les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable du service ou de l'équipe auquel ils appartiennent ;

les salariés non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux cadres dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 17 - DURÉE DU TRAVAIL

17.1 Régime juridique du forfait annuel en jours

Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives notamment :

à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L 3121-27 du Code du travail,

aux heures supplémentaires,

à la contrepartie obligatoire en repos,

aux modalités de contrôle de la durée journalière de travail prévues à l'article D 3171-8 du Code du travail.

17.2 Nombre de journées travaillées

La durée annuelle de travail des salariés visés à l'article 16 du présent accord est fixée à un forfait égal à 218 jours de travail effectif par année de référence, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d'un droit intégral à congés payés.

17.3 Période annuelle de référence

Les Parties conviennent expressément que la période de référence prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des salariés en convention de forfait annuel en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

17.4 Jours de repos

Compte tenu du nombre de journées de travail fixé ci-avant et sous réserve d'un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires, calculés chaque année en fonction du positionnement des jours fériés.

Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année, par journée ou demi-journée.

La ou les dates des jours de repos sont pris les salariés après accord de leur supérieur hiérarchique.

Le salarié doit informer son supérieur hiérarchique au moins 14 jours calendaires à l'avance de la date à laquelle il souhaite prendre une demi-journée ou une journée de repos.

La date ou les dates sont ensuite validées ou refusées par l'Association dans les meilleurs délais et au plus tard 7 jours calendaires après la réception de la demande.

Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d'éviter qu'un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important en fin de période, qu'il ne pourrait pas prendre avant le 31 décembre, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d'être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.

Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année sont perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause notamment de maladie , accident du travail ou de congé maternité.

17.5 Forfait annuel en jours réduit

Les Parties conviennent en outre de la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait réduit, prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an.

Dans un tel cas, les minimas légaux applicables notamment en matière de rémunération sont réduits à due concurrence. En toute hypothèse, la conclusion d'un forfait annuel en jours réduit ne confère pas au salarié la qualité de travailleur à temps partiel, les règles prévues aux articles L 3123-1 du Code du travail n'étant pas applicable au forfait annuel en jours réduit.

Le forfait annuel réduit pourra être majoré à hauteur de 8 jours maximum par an dans les deux cas visés à l’article 10.1 alinéa 4 ci-dessus.

17.6 Arrivée et sorties en cours d'année - décompte des absences

Lors de chaque embauche, le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence, sera défini individuellement pour la première année d'activité et arrêté en tenant compte notamment de l'absence de droit complet à congés payés. Il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situé pendant la période de référence restant à courir.

En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié.

Toute absence du salarié doit être décomptée en journée ou demi-journée de travail.

17.7 Contrôle de la durée du travail

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés, chaque salarié au forfait annuel en jours est tenu de déclarer auprès de sa hiérarchie toute journée non travaillée ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.), au moyen du tableau mensuel de suivi individuel de travail, régulièrement mis à jour et signé mensuellement par le salarié et son responsable hiérarchique.

Ce tableau de suivi, rappelant le respect par le salarié des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, fait apparaître :

le nombre de jours travaillés,

le nombre de jours non travaillés,

le nombre de jours de congés payés,

le nombre éventuel de jours d'absence justifiée (maladie, congés pour évènements familiaux, etc.),

le nombre de jours de repos restant à poser, avant le 31 décembre.

ARTICLE 18 - PROTECTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES SALARIÉS

18.1 Repos obligatoires minimum

Bien que les salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail, l'Association veille à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire, soient respectées.

Réciproquement, les salariés au forfait annuel en jours, compte tenu de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, s'engagent à respecter les dispositions ci-dessus, et en particulier :

un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,

un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

18.2 Garanties individuelles et collectives

Le suivi et l'organisation de la charge de travail de chaque salarié au forfait annuel en jours sont assurés régulièrement au moyen du tableau de suivi défini ci-dessus.

Par ailleurs, chaque salarié bénéficie chaque année d'au moins un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :

sa charge de travail,

l'organisation de son travail,

l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

l’amplitude des journées d’activités,

sa rémunération.

Au regard du constat effectué, des mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés seront arrêtées, le cas échéant, par le salarié et son supérieur hiérarchique. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte rendu de l'entretien annuel.

En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant de manière inhabituelle, le salarié concerné peut demander en cours de période de référence, un entretien avec la Direction aux fins d'identifier les moyens ou actions à mettre en place afin que sa charge de travail soit plus raisonnable.

ARTICLE 19 - RÉMUNÉRATION

Il est rappelé que la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.

Les salariés au forfait annuel en jours ne peuvent donc prétendre au paiement d'heures supplémentaires et prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d'un mois sur l'autre, la rémunération mensuelle de base des salariés en forfait-jours est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

En cas d'absence, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant le salaire annuel par le nombre de jours du forfait augmenté du nombre de congés payés, des jours de repos liés au forfait jours et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié. En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus à l'Association, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte.

PARTIE 4 : DROIT À LA DÉCONNEXION DES SALARIÉS DE L'ASSOCIATION

L'Association entend ainsi réaffirmer l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation, pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l'équilibre en vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Ces dispositions concernent l'ensemble des salariés de l’Association.

ARTICLE 20 - DÉFINITION DU DROIT À LA DÉCONNEXION

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour les salariés de ne pas être connectés aux outils numériques professionnels et de ne pas être contactés, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont notamment :

les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.),

les outils numériques dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, etc.) qui permettent d'être joignable en dehors des lieux et/ou temps de travail ou d'accéder à distance aux outils de l'Association.

Le temps de travail habituel correspond aux plages horaires de travail du salarié, ou jours de travail, durant lesquelles il demeure à la disposition de l'Association.

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les jours fériés chômés ainsi que les temps d'absence autorisés de quelque nature que ce soit (maladie, maternité, etc.).

ARTICLE 21 - MESURES VISANT À LUTTER CONTRE L'UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELLE HORS TEMPS DE TRAVAIL

Les Parties rappellent que les périodes de repos, congé(s) et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l'ensemble des salariés de l'Association.

Ainsi, il est recommandé aux salariés de ne pas se connecter aux outils numériques professionnels mis à leur disposition le soir, les week-ends et les jours fériés, ainsi que les jours de congés, et les périodes de suspensions autorisées, quelle que soit leur nature.

L'usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l'urgence et/ou l'importance du sujet en cause.

ARTICLE 22 - PROMOTION DES BONNES PRATIQUES D'UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES PROFESSIONNELS

Il est recommandé à tous les salariés notamment :

d’actionner systématiquement le "gestionnaire d'absence au bureau" sur leur messagerie électronique en cas d'absence programmée et indiquer les coordonnées de la personne à joindre en cas d'urgence ou pendant son absence,

de ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire.

ARTICLE 23 - ACTIONS MENÉES PAR L'ASSOCIATION EN VUE DE LA SENSIBILISATION ET LA FORMATION DES SALARIÉS (notamment du personnel d'encadrement) ET DE LA DIRECTION

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues ci-dessus, l'Association organisera des actions de sensibilisation à destination de l'ensemble des salariés et de la Direction.

PARTIE 5 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 24 - CONGÉS EXCEPTIONNELS POUR ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX

Les salariés de l’Association, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, bénéficient de congés exceptionnels pour la durée mentionnée sur le tableau ci-après.

Mariage Salarié * 5 jours
Enfant * 1 jour

Père, mère, frère, sœur,

beau-frère, belle-sœur,

oncle, tante

PACS Salarié 5 jours
Naissance ou adoption Salarié 3 jours
Décès

Enfant,

conjoint ou concubin déclaré

5 jours *** + congé de deuil (8jours)

5 jours

Parent ou allié en ligne directe,

père, mère, frère, sœur, beaux-parents,

grands-parents, petits enfants

3 jours

1 jour

Oncle, tante, beau-frère, belle-sœur, neveu, nièce 1 jour
Maladie ** Conjoint, enfant 6 jours enfant de moins de 16 ans et conjoint ou concubin déclaré
Handicap ** Enfant 2 jours
Déménagement ** Salarié 1 jour

* y compris s’il s’agit d’un remariage

** Par année civile

***ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.

Les durées ci-dessus mentionnées ne se cumulent pas avec celles allouées par le Code du travail pour les différents cas de congés exceptionnels énumérés.

Les congés exceptionnels ci-dessus visés devront être pris dans les quinze jours précédant l’évènement qui en constitue le fait générateur, ou dans les quinze jours succédant à celui-ci.

ARTICLE 25 - ARRÊT POUR MALADIE OU ACCIDENT D’ORIGINE NON PROFESSIONNELLE

Les salariés ayant au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient d’un maintien intégral du salaire, pour son montant en net, dès le premier jour d’absence, sans délai de carence, dans la limite de deux arrêts maladie ou accident d’origine non professionnelle au cours d’une même année civile, décomptée du 1er janvier au 31 décembre suivant.

La limite de deux arrêts par année civile n’est pas applicable en cas d’hospitalisation.

PARTIE 6 : ENTRETIEN ANNUEL ET RÉUNION ANNUELLE

ARTICLE 26 - ENTRETIEN ANNUEL

Tout salarié ayant au moins une année d’ancienneté bénéficie, avant le 15 mars de chaque année, d'un entretien professionnel ayant pour objet :

de dresser le bilan de l’année écoulée, au regard des objectifs qui avaient été fixés au salarié,

de déterminer les attentes du salarié pour l’année à venir,

d’évaluer les performances et compétences du salarié,

de fixer les objectifs du salarié pour l’année à venir,

de faire le point sur les besoins en formation, la situation, la rémunération et l'évolution professionnelle du salarié.

Pour les salariés ayant le statut Cadre, l’entretien est mené par le bureau de l’Association.

Pour les autres salariés, l’entretien est mené par les coordinateurs(trices), ou, sur demande écrite du salarié, par un membre du bureau et un coordinateur(trice).

L’entretien donne lieu à un compte-rendu établi sur-le-champ, sous la rédaction d’un membre du bureau ou le cas échéant d’un coordinateur(trice) ; ce compte-rendu est signé en deux exemplaires par les participants à l’entretien, le salarié disposant de la faculté de porter ses observations et commentaires.

Un exemplaire du compte-rendu est remis au salarié contre décharge manuscrite.

Par dérogation au premier paragraphe du présent article, l’entretien appelé à se tenir avant le 15 mars 2021 n’aura pas pour objet notamment de dresser le bilan de l’année écoulée, en l’absence de fixation d’objectifs formalisée à ce jour.

ARTICLE 27 - RÉUNION ANNUELLE

Avant le 31 mars de chaque année, une réunion regroupe le bureau de l’association et l’ensemble des salariés pour présenter le bilan de l’activité de l’Association au cours de l’année précédente.

PARTIE 7 : PRIME EXCEPTIONNELLE

ARTICLE 28 - PRIME EXCEPTIONNELLE

Une prime peut être octroyée à chaque salarié pour l’ensemble de l’année civile, selon la situation économique de l’Association et en considération de la façon dont il a été répondu aux attentes du poste confié, tel que cela a notamment pu être évalué au cours de l’entretien annuel prévu à l’article 26 ci-dessus.

L’octroi d’une prime pour une année déterminée ne génère aucune obligation de servir une nouvelle prime l’année suivante.

La prime peut être remplacée par des jours de congés supplémentaires, selon la situation financière de l’Association, à la discrétion de celle-ci.

PARTIE 8 : VALIDITÉ DE L'ACCORD, FORMALITÉS DE DÉPÔT ET PUBLICITÉ

ARTICLE 29 - VALIDITÉ DE L'ACCORD, FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

Conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et L 2232-22 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel.

À cet effet, le présent projet d'accord a fait l'objet d'une présentation aux salariés de l'Association, lors d’une réunion en date du 19 octobre 2020. Un exemplaire du présent projet d'accord leur a été notifié individuellement le même jour.

La consultation des salariés a été organisée le lundi 09 novembre 2020 de 9 heures à 10 heures au siège de l’Association.

La consultation, qui a eu lieu au scrutin secret sous enveloppe, a porté sur la question suivante :

"Êtes-vous d'accord pour ratifier le projet d'accord d'entreprise tel qu’il a été notifié à chaque salarié le 19 octobre 2020, portant sur :

les conditions d'aménagement et d'annualisation de la durée du travail,

les modalités de recours aux conventions individuelles de forfait annuel en jours,

les modalités d’exercice du droit à la déconnexion,

divers droits applicables à différents cas de suspension du contrat de travail,

les conditions d’octroi de primes individuelles,

divers règles relatives au dialogue dans l’entreprise."

Le résultat du vote a fait l'objet d'un procès-verbal, affiché sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel et dont un exemplaire est annexé au présent accord.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON et sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, accompagnés des pièces visées à l'article D 2231-7 du même code.

Les salariés seront également informés par voie d'affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera mis à leur disposition via les panneaux d'affichage réservés aux communications avec le personnel.

ARTICLE 30 - DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 Janvier 2021, dans les conditions légales en vigueur.

Il est susceptible d'être modifié, par avenant, ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

SIGNATURES

NOM DES PARTIES PARAPHE SIGNATURE

Pour l'Association AREPPOP 69

Son Président

Pour les salariés (*)

Procès-verbal de la consultation des salariés organisée le 9 novembre 2020 dont une copie est annexée au présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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