Accord d'entreprise "Avenant relatif à l'accord temps de travail" chez CNIEG - CAISSE NAT INDUSTRIES ELECT GAZIERES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CNIEG - CAISSE NAT INDUSTRIES ELECT GAZIERES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2021-06-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T04421010779
Date de signature : 2021-06-03
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE NAT INDUSTRIES ELECT GAZIERES
Etablissement : 47865038500014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-03

Avenant n°2

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre

L’entreprise, Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG), organisme de sécurité sociale, N° de SIRET 478 650 385 00014, dont le siège social est situé 20 rue des Français Libres 44200 NANTES,

Représentée par M., agissant en qualité de Directeur,

Dénommée ci-après "l’entreprise",

Et R:\1 -RDP (confidentiel)\paraphe FE.png

Les délégués syndicaux signataires,

Préambule

Conformément à l’article 7.2 de l’accord temps de travail signé le 28 juin 2018, les signataires de l’accord précité ont partagé et analysé les données concernant le temps de travail et plus largement l’organisation du travail des salariés de la CNIEG.

Le bilan global de la mise en œuvre de l’accord temps de travail est positif, aucune difficulté majeure n’est identifiée vis-à-vis de l’organisation du travail et de la continuité de service.

Objet :

Le présent avenant a pour objet de :

  • engager les parties à rouvrir une négocation en 2022 pour ajuster si nécessaire les modalités de prise en compte des spécificités du métier d’animateur RIA,

  • procéder à une modification du dispositif de compte épargne temps,

  • proroger l’accord d’entreprise pour une durée de 5 ans.

Article 1 :

Les parties s’engagent à ouvrir une négociation au plus tard au deuxième semestre 2022 afin d’analyser l’impact de la nouvelle offre de service d’animation des RIA en présentiel et en distanciel sur l’emploi d’animateur RIA et sur les dispositions du paragraphe 4.3 de l’accord temps de travail faisant l’objet du présent avenant.

Article 2 :

L’antépultième alinéa du paragraphe 6.3.1.2 de l’accord précité précisant que, « compte tenu de l’assimilation de cette période à du temps de travail, toute activité rémunérée effectuée pendant le congé est totalement prohibée », est supprimé.

Au premier alinéa de l’article 6.3.2.1, les mots : « demande minimale correspondant à 16 jours de droits » sont remplacés par les mots :  « demande minimale correspondant à 12 jours de droits ».

Article 3 :

Les parties signataires conviennent de proroger les effets de l’accord faisant l’objet du présent avenant au 30 juin 2026.

L’avant dernier alinéa de l’article 7.1 est supprimé et est remplacé par l’alinéa suivant :

« Les salariés bénéficiaires, au 30 juin 2026, d’un dispositif tel que prévu par le présent accord pourront continuer à en bénéficier à titre transitoire jusqu’au 30 juin 2027. Il en sera fait mention expresse dans le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail. A compter du 1er juillet 2027, sauf disposition contraire prévue par un avenant ou un accord ultérieur, le salarié devra opter pour une formule temps de travail telle que prévue par le droit en vigueur à cette date. »

Article 4 / Notification, dépôt et entrée en vigueur

Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018, le présent avenant sera déposé, après signature, sur la plateforme en ligne « Télé Accords » qui le transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Par ailleurs, à l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Fait à Nantes, le 3 juin 2021

Pour la CFDT, Pour FO, Pour la CFE - CGC, Pour la Direction,

* Réserve FO sur l'article 2 concernant la suppression de l’antépultième alinéa du paragraphe 6.3.1.2 de l’accord précité précisant que, « compte tenu de l’assimilation de cette période à du temps de travail, toute activité rémunérée effectuée pendant le congé est totalement prohibée 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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