Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au dispositif spécifique d'activité partielle au sein de la société FGL CONCEPT" chez FGL CONCEPT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FGL CONCEPT et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013988
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : FGL CONCEPT
Etablissement : 47880549200020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE

D’ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DE LA SOCIETE FGL CONCEPT

Entre

La Société FGL CONCEPT, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 500 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 478 805 492, dont le siège social est situé 4 Quai Jules Courmont 69002 LYON.

Représentée par M…….. ……..en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

Et 

Et M…………..……., seul salarié de la société FGL CONCEPT, consulté sur le projet d'accord,
d'autre part,

Ci-après dénommé « le salarié »

D’autre part,

Il est rappelé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

A la suite de la publication de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, la Société souhaite recourir à un dispositif d’activité partielle de longue durée afin de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société FGL CONCEPT.

Dans un contexte de crise sanitaire majeure tant sur le territoire national qu’au niveau international, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la Société.

En effet, la Société dont l’activité était initialement la vente de prêt-à-porter masculin s’est spécialisée depuis quelques années dans la vente de vêtements de cérémonies (pour mariages, baptêmes, événements d’entreprises, …).

Présente depuis deux ans au salon du mariage à LYON, la Société a gagné en visibilité lui permettant ainsi d’avoir un carnet de rendez-vous rempli pour les mois de mars, avril et mai 2020.

Ces perspectives de progression sur l’année 2020 ont toutefois été stoppées par les mesures gouvernementales prises lors du premier confinement puisque tous les rendez-vous pris ont été annulés, et les mariages stoppés.

Ainsi, l’arrêté du 14 mars 2020 ordonnant la fermeture des commerces non indispensables ainsi que l’interdiction des rassemblements et des cérémonies telles que les mariages ont directement impacté l’activité de la Société qui n’a eu d’autres choix que de recourir à l’activité partielle :

  • Du 16 mars au 17 mai 2020 : activité partielle avec suspension totale d’activité

  • Du 18 mai au 31 juillet 2020 : activité partielle avec réduction d’activité

  • Du 2 septembre au 31 octobre 2020 : activité partielle avec réduction d’activité.

La situation financière de la Société a donc été fragilisée suite à la première vague de la Covid-19. Ainsi, le chiffre d’affaires HT réalisé sur la période de mars à août 2020 s’élève à 84.348 € contre un chiffre d’affaire de 189.916 € HT sur la même période en 2019 soit une baisse de plus de 55%.

A compter du mois de septembre 2020, le chiffre d’affaires est en dessous du prévisionnel établi en début d’année et reste bien inférieur à celui réalisé en 2019. Ainsi, sur le chiffre d’affaires cumulé sur les mois de septembre et octobre 2020 s’élève à 31.015 € HT contre 60.585 € HT sur la même période en 2019.

La situation intermédiaire établie au 31 octobre 2020 montre que la Société ne rattrapera pas la perte de chiffre d’affaires générée pendant la première période de confinement :

- Le chiffre d’affaires HT s’élève à 173.417 € contre 330.422 € HT au 31 octobre 2019 soit une perte de chiffre d’affaires de 47,52% ;

- Le résultat d’exploitation est négatif et s’élève à -29.683 €

- Le résultat de l’exercice est également négatif et s’élève à – 29.589 € alors même que l’exercice 2019 se clôturait avec un résultat positif.

Par ailleurs, le stock de marchandises au 31/10/2020 avoisine les 70 K€ HT et correspond à la collection printemps/été 2020 qui n’a pas pu être vendue.

Cette baisse significative d’activité caractérisée par une baisse importante des ventes voire l’absence totale de ventes sur certaines périodes est de nouveau impactée par la mise en place d’un deuxième confinement. La Société a donc dû fermer du 30 octobre au 27 novembre 2020 inclus en recourant à l’activité partielle avec suspension totale d’activité sur cette période.

Si la Société peut de nouveau accueillir du public depuis le 28 novembre 2020, l’absence totale de visibilité sur les prochains mois et l’interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes impactent directement son activité et la contraignent à prendre des mesures afin d’assurer sa pérennité sur l’année 2021 dans l’attente d’un retour à l’activité normale.

La Société doit participer au salon du mariage à Lyon qui devrait se tenir les 30 et 31 janvier 2021. Cet événement est à ce jour maintenu et devrait lui permettre, comme sur l’année précédente, de sauver son carnet de rendez-vous et d’écouler son stock si les rassemblements sans limitation de personnes peuvent de nouveau se tenir sur la période estivale 2021.

Toutefois, l’état d’urgence ayant été déclaré jusqu’au 16 février 2021 avec un régime transitoire jusqu’au 1er avril 2021, la Société devrait continuer à recourir à l’activité partielle sur les deux premiers trimestres 2021.

Par conséquent, devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace de l’emploi qui en résulte, il apparait nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité, mais soucieuse de préserver les compétences clés de M………..…….., salarié présent depuis 11 ans, ont souhaité mettre en place le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.

Le 2 décembre 2020, la Société a remis à M……..………. le projet d’accord d’entreprise relatif au dispositif spécifique d’activité partielle longue durée.

Le 18 Décembre 2020, le présent accord d’entreprise a été approuvé par M……………., unique salarié de la Société.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’intégralité des salariés au jour de sa signature, à savoir :

  • 1 vendeur, employé non cadre, horaire collectif 39 heures par semaine.

Article 2 – Objet de l’accord

L’accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Article 3 – Modalités de fonctionnement du dispositif d’activité partielle de longue durée

3.1 Réduction de l’horaire de travail

L’horaire de travail sera réduit au maximum de 40%. Cette limite maximale pourra toutefois être dépassée pour les cas exceptionnels suivants liée à la situation particulière de l’entreprise : fermeture imposée par l’Etat, catastrophe naturelle, carnet de commandes vide de l’entreprise. Ce dépassement fera alors l’objet d’une décision de l’administration, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50% de la durée légale.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation hebdomadaire. Le salarié sera informé 48 heures à l’avance en cas de modification du planning établi.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif déterminée à l’article 6 du présent accord. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

3.2 Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

La Société s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’activité partielle de longue durée pour le salarié concerné par ce dispositif.

Cet engagement est applicable pendant 6 mois correspondant à la durée du présent accord visée à l’article 6.

La Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les 6 mois pendant la période d’application du présent accord.

De plus, afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’activité partielle de longue durée, le salarié visé par le champ d’application de l’accord est encouragé à mobiliser son compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période sous réserve que le départ en formation ne pénalise pas le fonctionnement de la Société. Par conséquent, l’action de formation ne pourra être envisagée qu’en cas de nouvelle fermeture administrative entraînant la suspension totale de l’activité.

3.3 Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, il sera demandé au salarié relevant du champ d’application de l’accord de solder au plus tard le 31 mai 2021 ses congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

3.4 Indemnisation

3.4.1 Indemnité versée au salarié

Le salarié reçoit de la Société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond, au jour de la signature du présent accord, à 70% de sa rémunération horaire brute servant de base au calcul pour l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale applicable, soit 35 heures.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

3.4.2 Allocation versée à l’employeur

Le taux horaire de l’allocation d’indemnité partielle spécifique versée à l’employeur est, pour chaque salarié concerné, de 60% de la rémunération horaire brute servant d’assiette de calcul pour l’indemnité de congés payés, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Le taux horaire de l’allocation ne peut être inférieur à 7,23 euros, ce plancher ne s’appliquant toutefois pas aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

Article 4 – Modalités d’information

Le présent accord fera l’objet d’une information du salarié de la manière suivante :

  • Affichage dans les locaux

  • Remise en main propre.

Le salarié sera également informé de la validation de l’accord par la Direccte par voie d’affichage.

Article 5 - Suivi de l’application de l’accord

Avant l’échéance de la première période d’autorisation d’activité partielle spécifique, la Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Article 6- Durée de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2021 et est conclu pour une durée déterminée de 6 mois.

La première demande d’activité partielle de longue durée sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois, à compter du 1er janvier 2021 allant jusqu’au 30 juin 2021.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets.

Article 7 - Révision de l'accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.

Article 9- Validation de l’accord

La Société adresse la demande de validation au préfet du Rhône par voie dématérialisée, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-26 du Code du travail.

Le préfet dispose d’un délai de quinze jours suivant sa réception pour valider l’accord, son silence valant acceptation.

La décision de validation est notifiée par l’employeur par voie dématérialisée, par tout moyen.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

La décision de validation ou, à défaut, une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance du salarié par voie d’affichage sur son lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Fait à LYON, le 2 décembre 2020

En 4 Exemplaires,

Pour la Société

M……. ….

Pour le salarié

(Annexe 1 du vote effectué)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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