Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'une annualisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523014537
Date de signature : 2023-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILAINE
Etablissement : 47887717800044

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-18

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UNE ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

L’association ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILAINE, dont le siège social est situé à REDON (35600) – 7 Rue Saint Conwoïon – dont le numéro SIRET est le 47887717800044, relevant du code APE 9499Z, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Président de l’association ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILAINE,

Ci-après dénommée « l’association »,

D’UNE PART,

Et le personnel de l’association inscrit à l’effectif, s’étant déclaré, à l’issue du scrutin du 18 juillet 2023, favorable à la majorité des deux tiers au présent accord,

D’AUTRE PART

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

L’association ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILAINE a pour activité la mise en œuvre de la transition énergétique et sociétale sur les territoires de Redon Agglomération, de la Communauté de communes de Pont-Château – Saint-Gildas-des-Bois et les territoires voisins.

La Convention collective des Métiers ECLAT (IDCC 1518), dont relève l’association, prévoit deux types de modulation (A, B ou temps partiel). Cependant, ces deux régimes ne satisfont pas aux besoins spécifiques de l’association.

En effet, la modulation de « type A » prévoit une durée moyenne de travail sur l’année de 33 heures, alors qu’il est nécessaire pour l’association, pour mener à bien ses missions, de répartir la durée du travail sur l’année autour d’un horaire moyen de 35 heures par semaine.

La modulation de « type B » quant à elle, bien que prévoyant une durée moyenne de travail sur l’année de 35 heures, fixe deux périodes distinctes au cours de la période de référence annuelle, ne pouvant chacune excéder 787,50 heures de travail.

Ces fonctionnements ne correspondant pas aux besoins organisationnels de l’association ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILAINE, les parties signataires ont souhaité mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail organisant la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année civile, pour répondre aux besoins spécifiques de l'association (temps de travail adapté aux missions de l’association, aux rythmes et variations inhérentes aux activités de celle-ci, et afin d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou complémentaires et/ou au chômage partiel), et aux attentes des salariés dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Le présent accord a pour objectif :

  • De permettre à l’association dont l’activité est fluctuante et à son personnel de bénéficier de réelles capacités d’adaptation à un environnement en constante évolution, et ainsi de la doter de mesures lui permettant d’aménager le temps de travail dans le cadre de l’annualisation ;

  • D’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’association, de répondre au mieux aux besoins de nos territoires et de préserver, de développer l’emploi ;

  • D’améliorer la qualité de vie au travail des salariés en leur offrant plus de flexibilité.

Les parties souhaitent réaffirmer leur attachement à la qualité de vie au travail, à la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en annualisation reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’instituer une annualisation du temps de travail des salariés de l’association. L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail.

La mise en place d’une annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur l’année, de façon à ce que les semaines de forte activité soient compensées par des semaines de moindre activité.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et à venir de l’association, qu’ils soient embauchés à temps complet ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Il ne s’applique toutefois pas aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, ni aux salariés ayant conclu avec l’association un CDD d’une durée inférieure à un mois.

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est fixée à 12 mois. Elle débutera le 1er octobre de l’année N et se terminera le 30 septembre de l’année N+1.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET

ARTICLE 4 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL :

Pour les salariés à temps complet, la durée effective du travail annuelle est fixée à 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures effectuées en deçà de cette même durée, dans les limites inférieures et supérieures précisées ci-dessous.

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Conformément à l’article L. 3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.

ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales : taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1 607 heures par an ; taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an ; taux de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1 972 heures par an.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 6 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie précédemment. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est strictement inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

La durée du travail applicable, pour chaque salarié concerné, est fixé contractuellement.

La répartition des horaires de travail pourra varier entre 0 heure 34 heures conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

ARTICLE 7 : HEURES COMPLEMENTAIRES

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Exemple : le contrat de travail d’un salarié à temps partiel prévoit une durée annuelle de travail de 1 286 heures. Ce salarié ne pourra effectuer plus de 428,66 heures complémentaires sur une période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Exemple : le contrat de travail d’un salarié à temps partiel prévoit une durée annuelle de travail de 1 286 heures (durée hebdomadaire moyenne de 28 heures). A l’arrêt des comptes à l’issue de la période de référence de 12 mois, le compteur du salarié concerné fait apparaître un solde positif de 40 heures, car il a travaillé 1 326 heures sur la période de référence. Ces 40 heures feront l’objet d’une majoration de salaire de 17%.

Pour précision : le taux de majoration applicable aux heures complémentaire est, au jour de la conclusion du présent accord, égal à 17% (conformément à la Convention collective des Métiers ECLAT). Toutefois, ce taux de majoration suivra les évolutions légales et conventionnelles qui pourraient entrer en vigueur postérieurement à la conclusion du présent accord, sans qu’une révision de celui-ci ne soit requise.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 8 : MODALITES DE L’ANNUALISATION

Les limites hautes et basses d’activité s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.

Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Également, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives). Ce repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.

Il est recommandé aux salariés de l’association de travailler dans la tranche horaire suivante : 08h00 – 20h00.

Compte tenu de l’activité de l’association, les salariés sont toutefois autorisés à travailler entre 07h00 et 08h00, et entre 20h00 et 22h00.

Exceptionnellement, à la demande de l’association, les salariés pourront être amenés à travailler entre 22h00 et 07h00 (par exemple en cas de réunions ou d’évènements de l’association). Dans un tel cas, chaque heure effectuée avant 07h00 et après 22h00 donnera lieu à une récupération en temps d’une durée égale, majorée de 25%.

Enfin, il pourra être demandé aux salariés de travailler, de manière exceptionnelle, un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié. Le travail l’un de ces jours donnera lieu à une récupération d’une durée égale, majorée de 50%, soit au paiement des heures supplémentaires effectuées, majorées de 50%.

ARTICLE 9 : NOTIFICATION DE LA REPARTITION DU TRAVAIL

Un calendrier prévisionnel annuel devra être établi par l’employeur pour la période de référence mentionnée à l’article 3 du présent accord.

Les calendriers annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs seront définis et communiqués par l’employeur un mois avant leur application, par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, etc).

Les horaires individualisés de travail pourront faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur au cours de la période de référence. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de sept jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au calendrier doit avoir lieu, par tout moyen.

Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins de nos structures et territoires et de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, le délai d’information de la modification apportée au calendrier pourra être réduit. Ainsi en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai de 3 jours ouvrés. Ces cas d’urgences sont les suivants :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent (dont l’absence est imprévue, hors salarié gréviste) ;

  • Modifications d’horaires imposées par des réorganisations d’activité ;

  • Accroissement exceptionnel de travail ou baisse non prévisible d’activité ;

  • Assistance à des réunions de service (ou autres) ou à des évènements extérieurs ponctuels et exceptionnels.

ARTICLE 10 : MODALITES DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Un compteur individuel mensuel de suivi des heures est tenu par chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les éventuels écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées ou indemnisées, et les heures de travail restant à fournir par le salarié.

Le compteur individuel de suivi comporte : 

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ; 

  • Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation ;

  • Le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés) ;

  • L’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois ; 

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période dans un document qui lui sera remis par tout moyen.

ARTICLE 11 : EFFET DES ABSENCES SUR LE DECOMPTE DES HEURES

Le décompte du temps de travail effectif détermine les droits des salariés aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires.

Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif (par exemple congé maternité, paternité, d’accueil de l’enfant, d’adoption, maladie professionnelle ou accident du travail dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, congés pour évènements familiaux) doivent être ajoutées à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Pour précision, les congés payés ainsi que les jours fériés étant déjà déduits pour le calcul de la durée effective du travail annuelle, ces absences ne sont pas à rajouter à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les absences rémunérées ou indemnisées non assimilables à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail (exemple maladie non professionnelle) ne sont pas comptabilisés pour l’appréciation du temps de travail effectif réalisé dans la semaine, et ne sont par conséquent pas à rajouter à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Dans un tel cas, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable devra être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable dans l’entreprise.

Les absences ne donnant pas lieu, légalement ou conventionnellement, à maintien de la rémunération par l'employeur ou indemnisation n'impacteront pas le compteur de suivi de la durée annuelle de travail définie pour chaque période de référence et ne seront pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires réalisées pendant la période de référence.

Exemple : un salarié a été absent pour maladie deux semaines durant la période de référence, en période haute (il n’a pas eu d’autres absences). Durant ces deux semaines, le salarié aurait dû travailler 40 heures par semaine, heures qu’il n’a par conséquent pas pu effectuer. Le salarié a donc travaillé 1 607 heures – 80 heures = 1 527 heures.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1 607 heures – 70 heures (durée hebdomadaire moyenne) = 1 537 heures.

Le salarié n’a donc pas accompli d’heures supplémentaires.

ARTICLE 12 : REGULARISATION DES COMPTEURS POUR LES SALARIES PRESENTS SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE

12-1 : Solde de compteur positif

L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Pour les salariés à temps plein, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite du tiers de la durée annuelle du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les modalités et la date du repos convenu. À défaut d'accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l'initiative du salarié, et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

12-2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif et que ce différentiel n’est pas du fait du salarié, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non. Dans ce cas, et uniquement lorsque ce différentiel n’est pas du fait du salarié, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

A contrario, en fin de période de référence, les heures non réalisées du seul fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération.

Le compteur négatif est alors reporté sur la période annuelle suivante, dans la limite d’une semaine maximum du contrat horaire. Exemple : pour un salarié ayant un contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire moyenne de 30 heures, le nombre d’heures de report possible maximal est de 30 heures.

Les heures non réalisées du seul fait du salarié et dépassant la limite de la durée hebdomadaire moyenne indiquée dans le contrat de travail ne seront pas récupérées sur la période annuelle suivante.

ARTICLE 13 : REGULARISATION DES COMPTEURS POUR LES SALARIES N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation sera effectuée dans les conditions suivantes :

13-1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies aux articles 5 et 7 du présent accord sont des heures supplémentaires ou complémentaires et seront traitées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

13-2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique et, à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procèdera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée, sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

ARTICLE 14 : EMBAUCHE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Le salarié embauché en cours de période d’annualisation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative qui lui aura été communiquée. Il en sera de même des personnes embauchées en contrat à durée déterminée.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.

ARTICLE 15 : MODALITES DE REMUNERATION

L’association souhaite éviter que la mise en place de l’annualisation du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni être récupérées sur l’année suivante. Le même principe est appliqué aux temps partiels.

L’indemnisation des absences est effectuée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, et ce peu important que l’absence intervienne au cours d’une période haute ou d’une période basse. L’indemnisation de ces absences est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée durant laquelle s’inscrit l’absence.

Exemple : le contrat de travail d’un salarié à temps complet prévoit une durée annuelle de travail de 1 607 heures (durée hebdomadaire moyenne de 35 heures). Selon son planning, le salarié devait effectuer 30 heures semaine 18 de l’année civile. Le salarié tombe malade et transmet à son employeur un arrêt de 5 jours sur la semaine 18 (du lundi au vendredi). L’indemnisation de cette absence de 5 jours se fera sur la base de 35 heures.

Les absences rémunérées, autorisées et justifiées, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de période non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite.

Les absences sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne d’un jour de travail. Les absences non rémunérées ou non indemnisées donneront lieu à une déduction de salaire équivalente à la durée moyenne d’un jour de travail.

ARTICLE 16 : TEMPS DE DEPLACEMENT EN DEHORS DES HEURES DE TRAVAIL

Il est rappelé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi du temps de travail effectif.

Toutefois, hormis pour les emplois de cadre en forfait-jours, le temps de déplacement effectué dans le cadre d’une mission donne lieu à contrepartie, mais n’est pas comptabilisé comme temps de travail effectif.

Il est convenu en l’espèce que tout temps de déplacement effectué entre 07h00 et 22h00 sera rémunéré comme du temps de travail effectif, mais ne sera pas décompté comme tel. Ainsi, ce temps de déplacement ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif, quand bien même il fera l’objet d’une rémunération.

Pour toute heure de déplacement effectuée en dehors de la tranche horaire précisée ci-dessus, un repos de 50% du temps de déplacement sera accordé.

Pour précision, le temps de déplacement sera décompté à partir du bureau. Toutefois, pour des raisons pratiques et lorsque cela facilitera l’organisation du déplacement, ce temps de déplacement pourra être décompté à partir du domicile du salarié.

Pour rappel, est considéré comme du temps de travail effectif toute période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Dès lors que ces conditions cumulatives sont remplies, la période doit être considérée comme du temps de travail effectif.

Exemple 1: la période pendant laquelle un salarié effectue un déplacement entre son domicile et un lieu inhabituel d’exécution de son travail en train, dont l’employeur lui a demandé d’effectuer une tâche précise pendant son trajet, sera bien considérée comme du temps de travail effectif.

A contrario, si l’employeur de ce salarié ne lui a donné aucune directive et tâche à réaliser, que le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles, cette période ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 17 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’employeur pourra proposer un projet d’avenant de révision du présent accord aux salariés. Ce projet d’avenant devra faire l’objet d’une consultation et d’une approbation à la majorité des 2/3 des salariés de l’association.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra également être révisé ou dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de l’association dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un délai de préavis de 3 mois sous réserve que la dénonciation ou révision soit notifiée à l’association collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de l’association ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 18 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.

Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la Convention collective des Métiers ECLAT relatives à la modulation du temps de travail.

ARTICLE 19 : FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera, à la diligence de l’ASSOCIATION ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILAINE, déposé par voie électronique via la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la DREETS dont relève le siège social l’association, en deux versions. Ce dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés par référendum.

Une version de cet accord sera également déposée en un exemplaire original auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à REDON,

Le 18/07/2023

Pour l’association Le personnel

XXXXXXXXXXXXXXXXXX Ayant approuvé par référendum

En sa qualité de Président de l’association (Cf. procès-verbal du vote par référendum)


  1. Cet exemple est donné à titre indicatif et au regard des règles jurisprudentielles existantes au jour de la conclusion du présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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