Accord d'entreprise "Accord de mise en place du Comité Social et Economique" chez SIFA TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIFA TECHNOLOGIES et le syndicat CGT-FO le 2018-09-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04518000356
Date de signature : 2018-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : STE SIFA TECHNOLOGIES
Etablissement : 47889128600021 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-10

Entre :

La Société SIFA Technologies, située 60 Rue des Montées 45100 Orléans, représentée par Monsieur XX en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par Monsieur XX, en qualité de Délégué Syndical

D’autre part.

Préambule :

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifiée le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

L’organisation syndicale représentative FO et la direction de SIFA TECHNOLOGIES ont donc convenu d’adapter en partie le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise.

Les premières élections dans le but d’élire les membres du CSE au sein de la société SIFA TECHNOLOGIES auront lieu le 16 novembre 2018 impliquant de ce fait la mise en place dudit Comité.

Les thématiques non abordées par le présent accord relatif au CSE et au fonctionnement du dialogue social dans l’entreprise sont régies par les dispositions légales supplétives.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place et de fonctionnement du CSE.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de la société SIFA TECHNOLOGIES ne comprenant pas d’établissements distincts.

Article 3 – Périmètre de mise en place

Le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) est la société SIFA TECHNOLOGIES basée 60 Rue des Montées 45100 Orléans.

Article 4 – Durée et nombre de mandats successifs

La durée du mandat des membres du Comité Social et Economique est de quatre ans.

Le nombre de mandats successifs effectués par un membre de la délégation du personnel ne sont pas limités dans le temps.

Les entretiens de début et de fin de mandat sont encadrés par l’article L2141-5 du code du travail :

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire et suppléant, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel.

Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire, suppléant ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Article 5 – Nombre de titulaire et heures de délégation

La délégation du personnel au Comité Social et Economique de SIFA TECHNOLOGIES comprend un nombre de 7 titulaires et de 7 suppléants tel que déterminé dans le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 compte tenu de l’effectif de l’entreprise.

Chaque titulaire de la délégation du personnel du CSE bénéficie de 21 heures mensuelles de délégation et un total de 147 heures mensuel pour l’ensemble de la délégation du personnel. Le secrétaire et le trésorier du CSE bénéficient de 5 heures de délégations supplémentaires par mois dans le cadre de l’exercice de leur mandat.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois mais cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

La répartition des heures de délégation entre titulaires ou avec les suppléants ne peut conduire, l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont bénéficie un membre de la délégation du comité social et économique.

Article 6 – Composition du Comité Social et Economique

Le CSE comprend l’employeur ou toute autre personne mandatée à cet effet, qui en sera le président, et les représentants de la délégation du personnel.

Le président peut se faire assister de 3 personnes appartenant à l’entreprise sans qu’ils se trouvent en nombre supérieur aux représentants du personnel. Ces personnes sont aptes et ont les connaissances nécessaires pour répondre aux questions pendant la réunion.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants, ces derniers assistent aux réunions en l’absence du titulaire.

Il a été décidé que 3 suppléants participeraient aux réunions, après désignation par le secrétaire, qui en informera la Direction au moins 7 jours avant la réunion.

Cette désignation doit veiller à ce que l’équité relative à la représentativité des organisations syndicales soit respectée.

Dans le cas où une organisation ne désire pas être représentée, un autre représentant pourra être désigné.

Le Délégué Syndical est également le représentant syndical au CSE.

Un Secrétaire et un Trésorier seront désignés parmi les membres titulaires de la délégation lors de la première réunion suivant sa mise en place. Le Secrétaire et un Trésorier adjoints seront désignés lors de la première réunion.

Article 7 – Modalités de remplacement des membres de la délégation du personnel au CSE

Article 7.1 – Remplacement des titulaires

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, et d’assurer un fonctionnement optimal de l’instance, chaque titulaire informe le Secrétaire et le Président, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions CSE.

Article 7.2 – Remplacement des suppléants

Le remplacement d’un suppléant peut survenir soit en cas de remplacement définitif d’un membre titulaire ayant quitté sa fonction, soit en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail.

Le poste de suppléant restant inoccupé pourra être attribué à un candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste après le candidat élu, qu’il soit titulaire et suppléant.

Le suppléant désigné par l’organisation syndicale qui l’a présenté, dispose de l’ensemble des droits et protections attachés au mandat de membre suppléant au CSE.

Article 8 – Les attributions du Comité Social et Economique

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise supérieur à 50 salariés, le CSE mis en place disposera d’attributions étendues, en vertu des articles L2312-8 à L2312-11 du Code du travail excepté les missions que le CSE aura délégué à la CSSCT.

Article 9 – Périodicité des réunions du Comité Social et Economique

Le CSE se réunit en réunion plénière ordinaire six fois par an, dont au moins quatre fois sur les sujets portant en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de Santé, Sécurité et Conditions de travail, conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail.

Le CSE peut tenir une nouvelle réunion à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande de son Président.

Une réunion extraordinaire peut être organisée à la demande motivée de 2 membres dans le domaine de la Santé, de la Sécurité et des Conditions de travail.

Le calendrier prévisionnel des réunions est fixé chaque année lors de la première réunion.

Le calendrier prévisionnel des quatre réunions portant sur les attributions du Comité en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent de la CARSAT. La tenue des réunions sur ces sujets leur est confirmée au moins quinze jours à l’avance.

L’ordre du jour des réunions, établi conjointement par le Président et le Secrétaire, est communiqué par le Président aux membres du comité 3 jours ouvrables avant la réunion.

L’ordre du jour est communiqué par le Président au moins 15 jours avant la date de la réunion à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, à la médecine du travail ainsi qu’à l’agent de la CARSAT, pour les réunions auxquelles ils doivent assister.

Les délibérations du Comité Social et Economique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de quinze jours après la réunion et communiqués à l’employeur et aux membres du comité.

Dans le cadre des réunions, il a été décidé conjointement de l’utilisation d’un enregistrement audio permettant l’élaboration du PV. L’enregistrement sera conservé par les membres du CSE, sous réserve de la confidentialité des échanges.

Article 10 – Consultations et informations récurrentes

Le CSE est consulté une fois par an sur les sujets suivants :

-les orientations stratégiques de l’entreprise ;

-la situation économique et financière ;

-la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les consultations concernant ces 3 thématiques sont annuelles.

Article 11 – Consultations et informations ponctuelles

Le CSE est consulté dans les cas suivants :

-mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

-restructuration et compression des effectifs ;

-licenciement collectif pour motif économique ;

-opération de concentration ;

-offre publique d’acquisition ;

-procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation.

Article 12 – Délais des avis du comité

Le comité économique et social dispose d’un délai pour transmettre son avis de :

  • 1 mois à compter de la transmission des informations.

  • 2 mois en cas d’intervention d’expert.

Article 13 – Commission Santé, Sécurité et Condition de Travail (CSSCT)

Bien que la société ait un effectif inférieur à 300 salariés, les parties conviennent de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

En effet, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, ces thématiques revêtent une importance particulière qui justifie la mise en place d’une instance dédiée.

Article 13-1 : Missions du CSSCT

De ce fait, les partenaires signataires du présent accord décident de confier les missions suivantes au CSSCT :

En application de l’article L2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation des

CSE, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE d’établissement, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité aux conditions de travail et prévention des risques et notamment :

- L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE ;

- Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L2312-13 du code du travail ;

- L’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L4132-2 à L4132-5 et L4133-2 à L4133-4, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données

*Le CSE conserve les prérogatives suivantes :

- Les grandes consultations telles que le rapport et le programme annuel de la prévention des risques. Article L 2312-27 du code du travail.

-Les  décisions d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Article L 2312-8 Code du travail.

Article 13-2 : Organisation des réunions

Les membres du CSSCT se réunissent au cours de 4 réunions, qui se déroulent de manière trimestrielle. Le calendrier prévisionnel des réunions est fixé chaque année lors de la première réunion.

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission, représentants du personnel, sont tenus à confidentialité :

  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

En cas de consultation du CSE sur une question relevant des attributions de la CSSCT, cette dernière est réunie en amont de la réunion du CSE portant sur cette consultation.

La commission est présidée par l’employeur ou par son représentant, c’est-à-dire une personne ayant les compétences nécessaires et qui soit apte à répondre aux questions lors des réunions.

Le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présent en réunions.

L’ordre du jour des réunions est arrêté et établi conjointement par le Président et le Secrétaire, il est communiqué par le Président à l’ensemble des membres du CSSCT 15 jours avant la date de la réunion.

Article 13-3 : Composition du CSSCT

Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les membres titulaires du CSE procèderont à la désignation des membres de la CSSCT lors de la première réunion constitutive du CSE.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT, les mêmes personnes que celles présentes aux réunions du CSE portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il s’agit :

-du médecin du travail ou d’un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin ;

-du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

-de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de préventions des CARSAT.

La CSSCT est composée de 3 membres, dont au moins un représentant du second collège, un secrétaire sera désigné parmi ses membres lors de la première réunion, il aura pour mission d’établir et de remettre les rapports aux membres du CSE, il lui sera alloué 5 heures de délégation supplémentaires.

Les membres du CSSCT bénéficient de 5 heures de délégation par mois.

Ils bénéficient du temps nécessaire dans le cadre des enquêtes qu’ils sont amenés à faire sur site (suite à un accident, en cas de danger grave et imminent)

Article 13-4 : Formation et Moyens de la CSSCT

Formation : Les membres de la CSSCT doivent bénéficier d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de Santé, de Sécurité et Conditions de Travail, dont le financement est pris en charge par l’employeur conformément aux articles R. 2315-20 à R. 2315-22. Cette formation est organisée sur une durée de : 3 jours

Moyens alloués : les membres de la CSSCT bénéficient de l’accès au local CSE, dans lequel se situent les moyens nécessaires.

Un panneau d’affichage sera mis à leur disposition.

Article 14 – Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

La BDES est constituée conformément à l’article R.2312-8 du code du travail et actualisée de manière régulière. La direction informera les membres dès qu’une actualisation sera faite.

En plus de la version papier, elle sera si possible consultable de manière dématérialisée.

Article 15 – Crédit d’heures et heures de délégation

Article 15.1 – Utilisation

Les crédits d’heures de délégation sont présumés avoir été utilisés conformément à leur objet tel que défini par la règlementation en vigueur.

Article 15.2 – Temps passé en réunion

Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions à l’initiative de l’employeur ou des représentants des institutions auxquelles ils appartiennent ne se déduit pas des crédits d’heures de délégation.

Article 15.3 – Mise en place de bons de délégation

Dans l’unique but de faciliter le décompte ultérieur des heures de délégation, il est convenu entre les parties l’utilisation de bons de délégation pour toutes les catégories de personnel, sans que cette pratique n’entraîne un contrôle a priori des heures de délégation par la direction.

Ces bons de délégation extérieurs comprendront les mentions suivantes :

La date, l’heure de son départ et de son retour à titre indicatif si ce dernier est connu.

Afin de répondre à des mesures de sécurité sur site, les membres devront pointer lors de leur départ.

De même, si lors de délégation extérieurs les membres sont amenés à retourner sur site, ils devront pointer à leur arrivée et à leur départ.

Pour les délégations en internes les représentants s’engagent à prévenir dans un délai suffisant de leurs absences au poste de travail, sauf en cas d’urgence. Il n’y a pas d’obligation de mise en place de bons en interne.

Article 15.4 – Rémunération des heures de délégation

Les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Article 16 – Expertises

Le coût des expertises sur les domaines suivants incombe à 100% pour l’employeur :

  • La situation économique de l’entreprise.

  • La politique sociale de l’entreprise.

  • Expertise en cas de licenciement collectif pour motif économique.

  • Expertise en cas de risque grave

Le coût des expertises est réparti de la sorte, 80% pour l’employeur et 20% pour le CSE, dans les domaines suivants :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise.

  • En cas d’une opération de concentration.

  • En cas de droit d’alerte économique du CSE.

  • En cas d’offre publique d’acquisition.

  • En cas de projet important portant sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Le CSE aura la possibilité de recourir à des expertises libres rémunérées par ses soins pour la préparation de ses travaux.

L’expert remet son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration des délais de consultation du CSE.

Article 17 – La dévolution des biens du Comité d’Entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’Entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Article 18 – Budget du CSE

Article 18.1 – Budget de fonctionnement

Le budget alloué au CSE pour son fonctionnement est de 0,2% de la masse salariale issue des Déclarations Sociales Nominatives (DSN).

Article 18.2 – Budget pour les activités sociales et culturelles (ASC)

Le rapport de la contribution aux ASC est équivalent à celui existant pour l’année précédente, soit 0.8 % de la masse salariale issue de la DSN.

Article 19 – Règlement intérieur

Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées. Le règlement sera établi dans les 3 mois suivants les élections.

Article 20 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de son dépôt.

Les modalités de dénonciation et de révision sont celles dépendant de la législation en vigueur.

Article 21 – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu en vue de la mise en place du CSE, est conclu pour une période déterminée qui cessera à l’échéance de l’exercice des mandats de la délégation du personnel au comité.

Article 22 – Publicité et dépôt 

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature conformément à l’article L.2231-5.

Il fera également l’objet d’un dépôt :

A l’Unité territoriale du Loiret de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ;

Auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

Il est établi en 4 exemplaires, il sera affiché et mis à disposition des salariés.

Fait à ORLEANS, le 10 Septembre 2018.

XX, Directeur Général XX, Délégué syndical FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com