Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ETECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE CRM 13" chez CRM 13 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRM 13 et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-09-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T01319005648
Date de signature : 2019-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : CRM 13
Etablissement : 47890834600057 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-18

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE LA SOCIETE CRM 13

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société CRM 13, située Parc Cézanne 2 Bat H 290 avenue Galilée 13100 Aix en Provence, représentée par , Directeur du site.

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFDT, représentée par

  • CFTC, représentée par

  • FO, représentée par

  • SUD représentée par

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit en vertu de l’accord collectif d’entreprise de travail conforme aux dispositions des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail, et l’article L.2261-7 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 septembre 2017 ainsi que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE). Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise. Les organisations syndicales et la direction de CRM 13 sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de notre société. Lors de la réunion de négociation qui s’est tenue le 11 septembre 2019 il a été étudié les modalités de mise en place, la composition du comité social et économique et les conditions de mise en place et de fonctionnement des instances ont été abordées.

Article 1. Mise en place du Comité Social et Economique (CSE) de CRM 13

La date définitive des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d'accord préélectoral, en application des dispositions légales. La mise en place du CSE se fera à l’issue de cette élection.

Article 2. Processus électoral

Les élections professionnelles se dérouleront dans le strict respect des dispositions légales en vigueur. S'agissant du vote électronique, les parties réaffirment ce qui avait été convenu dans l'accord du 5 juillet 2019 relatif à l'organisation du vote électronique dans l'entreprise.

Elles conviennent que l'encadrement de cette modalité de vote sera assuré dans les conditions prévues par l'accord du 5 juillet 2019 précité.

Article 3. Composition

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.

Selon le déroulé des élections professionnelles, la délégation élue du personnel au CSE sera composée de membres titulaires et de membres suppléants, tel que prévu par l’article L2314-1 du Code du travail.

Article 4. Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient du crédit d'heures de délégation prévu par les dispositions de l’article R2314-1 du code du travail et R2315-4 du code du travail.

Le crédit d'heures des membres du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Il n’y a pas de limite annuelle au cumul autre que de ne pas dépasser une fois et demie le crédit d’heure de délégation par mois.

Il est octroyé pour le secrétaire du CSE un crédit d’heure de 2h par mois en plus de son crédit d’heure en qualité de membre élu du CSE afin d’établir les comptes rendus. En cas d’absence du secrétaire du CSE lors d’une réunion et afin d’établir le compte rendu de ladite réunion, il sera accordé une heure de délégation supplémentaire pour la personne qui sera en charge du compte rendu de cette réunion.

Il est octroyé pour le trésorier du CSE un crédit d’heure de 5h lors du premier trimestre afin d’établir les bilans comptables et financiers du CSE.

Conformément aux dispositions de l'article R2315-5 du code du travail, pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informera par écrit le service des ressources humaines au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation en respectant les conditions prévues par l'article R2315-6 du code du travail.

En cas de circonstances exceptionnelles, un délai plus court pourra être envisagé. L'utilisation de ce crédit reste soumise à la condition d'utilisation de bons de délégation.

Il est précisé que le temps passé en réunion du CSE sur convocation de l'employeur sera considéré comme du temps de travail, et ne sera pas déduit des heures de délégation.

En cas de carence de suppléants et du nombre de titulaires inférieurs au nombre de sièges au CSE mais supérieur à la moitié de ces dits sièges, les heures de délégation ainsi non affectées seront réparties entre les titulaires restants. Cette répartition sera décidée d’un commun accord entre les titulaires.

Article 5. Participations aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE

Conformément à l’article L2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent aux réunions du CSE.

Lorsqu’un élu titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation, etc.) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé selon les règles prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Les suppléants seront destinataires des ordres du jour de chaque réunion et des informations relatives aux réunions.

Article 6. Réunions

Le CSE se réunit bimestriellement (1 fois tous les 2 mois) sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

Article 7. Consultations

Le CSE est consulté tous les ans sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière de l’entreprise, et la politique sociale de l’entreprise.

L’approbation des comptes du CSE est réalisée chaque année à la même période que la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Article 8. Ordre du jour et procès-verbal

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président ou son représentant et le Secrétaire ou, en l’absence de ce dernier, le Secrétaire adjoint.

L’ordre du jour est envoyé, pour les réunions ordinaire, au moins 7 jours avant la dite réunion. Un planning prévisionnel sera établit en début d’année sous toute réserve de modification selon les contraintes de l’entreprise ou des membres du CSE.

Les éventuels informations et documents associés à un ou plusieurs points prévus à l’ordre du jour sont mis à disposition dans la BDES.

Les procès-verbaux du CSE sont établis par le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint, et remis à la direction ou son représentant, ainsi qu’à la délégation du personnel, au moins 3 jours ouvrés avant la réunion du CSE. En cas de rédaction de plusieurs procès-verbaux, ce délai est passé à 4 jours.

Article 9. Base de données économiques et sociales (BDES)

Conformément aux dispositions légales, une BDES numérique est mise en place dans l’entreprise. La BDES rassemble l’ensemble des informations et documents nécessaires concernant le CSE, principalement pour ses compétences informatives et consultatives.

La publication d’éléments sur la BDES par l’employeur vaut communication à compter de l’information par voie électronique des destinataires de son actualisation.

Les bénéficiaires (titulaires et suppléants) de la BDES sont tenus de respecter la confidentialité des informations affichées comme telles par l’employeur.

Article 10. Accès aux informations en début de mandature

En début de mandature, les élus du Comité Social et Economique ainsi que les délégués syndicaux sont destinataires des identifiants et codes destinés à leur permettre d'accéder à la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

L'accès à la BDES, et en conséquence aux documents qu'elle contient, fait office de remise de l'information utile aux représentants du personnel lors de la mise en place des nouvelles instances ainsi que tout au long de la mandature.

Une mise à jour de la BDES sera effectuée pour la mise en place des nouveaux mandats.

Article 11 : Commission santé, sécurité et conditions de travail

Les points relatifs aux conditions de santé, sécurité et travail seront mis à l’ordre du jour du CSE lors de 4 réunions durant l’année.

Dans ces conditions le médecin du travail, l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions CSE concernant les points SSCT selon les règles prévues à l’article L2314-3 du code du travail.

Article 12. La dévolution des biens du comité d’entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d'entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017- 1386 modifié par l'ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d'entreprise, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d'accepter les affectations prévues.

L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à :

  • 0,20 % de la masse salariale brute

L’employeur verse au CSE une subvention d’œuvre sociale d’un montant annuel équivalent à :

  • 1% de la masse salariale brute

En application du décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 Le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement (dans la limite de 10% de l’excédent) à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, ou de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles (dans la limite de 10% de l’excédent) à la subvention de fonctionnement.

Article 13. Durée du mandat

La durée du mandat de la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 ans, selon l’article L2314-33 du Code du travail.

Article 14. Formation des membres du CSE

Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Les modalités de la prise en charge de cette formation par l’employeur sont fixées par les articles R. 2315-20 à R. 2315-22 du code du travail.

Une formation économique organisée et prise en charge par l’entreprise, afin de mieux appréhender les données économiques du site, sera également proposée aux membres titulaires et suppléants du CSE.

Article 15. Durée / révision de l'accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

A tout moment, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 16. Portée du présent accord

ll est précisé que les dispositions d'ordre public contenues dans les ordonnances n°2017- 1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de l'entreprise. Néanmoins, en application de l'article 3, IV, de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.

En revanche, l'ensemble des accords conclus précédemment et encore en vigueur contenant des dispositions faisant référence au comité d’entreprise, délégué du personnel ou comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, le terme CSE s’y substituera. Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraries ou différentes, des accords d'entreprises conclus précédemment. Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d'accords préélectoraux ni par le règlement intérieur du CSE.

Article 17. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en 7 exemplaires. La Société procèdera auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) au dépôt de l’accord, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique.

La Société remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Aix en Provence, le 18/09/2019

Pour la CFDT,

Pour la CFTC,

Pour FO,

Pour SUD,

Pour la Direction,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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