Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez TRIOMPHE SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRIOMPHE SECURITE et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA et CFTC le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA et CFTC

Numero : T07521031282
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : TRIOMPHE SECURITE
Etablissement : 47895108000033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2017 – MEDAILLE DU TRAVAIL (2018-01-30) DROIT A LA DECONNEXION (2018-01-30) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ASTREINTE (2018-05-03) ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ADAPTATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2018-05-14) ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEANT LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS AUX SPECIFICITES DE L’ENTREPRISE TRIOMPHE SECURITE (2019-12-26) ACCORD D'ENTREPRISE PERIMETRE MISE EN PLACE CSE (2019-04-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10

ACCORD

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre les soussignés,

La SAS TRIOMPHE SECURITE au capital de 500 000 euros,

Dont le siège social est situé 182 Rue de Vaugirard – 75015 PARIS,

Immatriculée au registre RCS de Paris sous le n° 478 951 080.

Dûment représentée par Monsieur agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

La délégation syndicale CFDT, représentée par Monsieur

La délégation syndicale CFTC représentée par Monsieur

La délégation syndicale FO représentée par Monsieur

La délégation syndicale UNSA représentée par Monsieur

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Préambule 

  1. Contexte

TRIOMPHE SECURITE évolue dans le secteur de la sécurité privée humaine, secteur marqué par une forte concurrence entre les entreprises de la profession encouragée par les donneurs d’ordre.

TRIOMPHE SECURITE a mis en place depuis plus de 13 ans, par la négociation avec ses partenaires sociaux, des outils destinés à s’adapter à la fluctuation rapide des commandes et à l’activité volatile et aléatoire de la sécurité privée, notamment par un aménagement du temps de travail sur l’année pour l’ensemble du personnel. Ce dispositif comporte, depuis peu, des garanties salariales lorsque le volume d’activité des salariés est haussier afin de fidéliser les salariés (cf. avenant du 28 septembre 2020).

La crise sanitaire liée au Covid 19 a amené le gouvernement à voter différents textes, dont l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 instaurant l’activité réduite pour le maintien pour l’emploi, dispositif connu sous l’acronyme actuel d’APLD pour activité partielle de longue durée.

Ce dispositif vise en premier lieu à préserver les emplois et sauvegarder les compétences des salariés face à une conjoncture peu favorable et qui est de nature à s’inscrire dans la durée. Cet accord s’intègre dans ce dispositif et poursuit ces mêmes objectifs.

La Covid19 aura des effets durables dans le temps et peut amener les activités économiques à évoluer et à se transformer. Les entreprises devront s’adapter tout en conservant leurs valeurs et leurs compétences.

  1. Diagnostic partagé sur la situation économique et perspectives d’activité

Le diagnostic et les perspectives d’activité de TRIOMPHE SECURITE ont été partagés avec les organisations représentatives de l’entreprise lors de la réunion du 28 avril 2021 réalisée sur invitation de la Direction. Une seconde réunion s’est ensuite tenue le 5 mai suivant pour approfondir les discussions.

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française. Il ne fait pas débat que cette situation exceptionnelle a entrainé une absence et ou une baisse sensible de l’activité de certains segments ou filières économiques comme le tourisme, le commerce de détail spécialisé, l’événementiel ou les parcs d’attraction et activités de loisirs. En témoignent notamment les accords de branche sur l’APLD dans les branches du sport, du commerce de détail non alimentaire ou encore des agences de voyage et du tourisme. En outre, la situation sanitaire dure depuis plus d’un an, sans véritable perspective d’une reprise durable et homogène de ces secteurs.

Sur les autres branches professionnelles, elles subissent depuis novembre dernier un confinement diurne ou nocturne, couvre-feu et donc des restrictions d’ouverture au public, au gré des évolutions de la pandémie.

Les nouvelles mesures sanitaires annoncées par l’Elysée le 31 mars et déployées par le gouvernement sur les semaines qui suivent augmentent les aléas en terme d’activité de TRIOMPHE SECURITE et peuvent impacter ses résultats de façon significative d’autant que l’entreprise cumulent les particularités et spécificités suivantes :

  • Une représentation sur l’ensemble du territoire national avec des difficultés de transférer des salariés d’un site à un autre et des sites ayant des contraintes clients fortes,

  • Une croissance/décroissance des effectifs imposée par l’effet des transferts conventionnels en application de la convention collective nationale de branche au gré des prises ou des pertes de marché,

  • Des métiers réglementés spécifiques et/ou des interventions régies par les exigences clients dans les cahiers des charges

  • Une implantation dans des centres commerciaux impactés par les mesures de fermeture gouvernementales (90% des centres commerciaux suivis par la société font plus de 10 000 M2),

  • Un modèle économique fondé sur des facturations forfaitaires mais faisant l’objet de régularisations et d’avoirs en fin d’année selon les volumes horaires réalisés par les salariés de TRIOMPHE SECURITE, lesquels sont structurellement à la baisse sur certains secteurs consécutivement à la pandémie,

  • Des charges fixes incompressibles liées notamment à l’intervention humaine en différents lieux chez les clients (cf. véhicules …).

En outre, TRIOMPHE SECURITE est directement dépendante du dynamisme économique de ses clients réguliers qui officient majoritairement dans le luxe, le commerce (y compris spécialisé) ou encore les parcs d’attraction et de loisirs : au mieux, en raison de la baisse d’activité des clients, le recours aux prestataires de la sécurité est réduit en lien avec la baisse d’activité ou de fréquentation issue du confinement national ou régional ou du couvre-feu ; au pire les sites nécessitant de la surveillance humaine sont fermés durablement sans aucune visibilité sur les délais de réouverture.

En conséquence, et dans la mesure où TRIOMPHE SECURITE met à disposition des personnels sur site en charge de la sécurité et de la surveillance, l’activité de TRIOMPHE SECURITE a subi une réduction de son activité sur l’année 2020 allant de 10 % à 60 % sur les secteurs que sont le luxe, les centres commerciaux, les parcs d’attraction et plus généralement la distribution spécialisée comparativement à l’année précédente.

Cette situation se traduit déjà concrètement : tentative de mise en place de période de faible activité horaire pour certains des salariés soumis à un aménagement du temps de travail sur l’année, avoirs sur forfaits auprès de certains clients, non sollicitation des clients occasionnels (exemple : surveillance dans le cadre de manifestations sportives).

TRIOMPHE SECURITE a d’ailleurs dû recourir au dispositif d’activité partielle dont a pu bénéficier l’entreprise à compter du 13 mars 2020 lié à l’arrêt total de l’activité d’un grand compte en Ile de France fermé depuis le 14 mars 2020.

Enfin, TRIOMPHE SECURITE a connu en 2020 un certain nombre de départs à l’initiative des salariés qui semblent liés à l’impact individuel et personnel de la crise sanitaire sur les salariés (cf. réorientation professionnelle) et/ou marquer un signe de défiance des salariés sur l’activité professionnelle de TRIOMPHE SECURITE dans le contexte sanitaire actuel.

Les perspectives d’activité sont les suivantes : la réduction du volume d’activité sur les secteurs identifiés devrait se poursuivre sur l’année 2021 et l’année 2022, mais aussi potentiellement au-delà. D’autres secteurs à date de signature de l’accord peu impactés par les effets de la pandémie jusque-là peuvent être concernés par des réductions d’activité à leur tour.

Certains clients pourraient fermer définitivement, d’autres pourraient voir leur chiffre d’affaires réduit durablement, ce qui induirait une baisse durable de l’activité programmée de TRIOMPHE SECURITE.

Pour 2021, le plan de charge d’activité prévisionnelle de TRIOMPHE SECURITE laisse envisager un taux de réduction d’activité en heures d’environ 20 % pour les activités et salariés visés par le présent accord (cf. article 2).

En fonction du contexte économique et sanitaire, ce taux prévisionnel de réduction d’activité pourra être réajusté à la hausse ou à la baisse tous les six mois.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de TRIOMPHE SECURITE, tout établissement confondu, inclus dans les activités définies ci-après à l’exception du personnel attaché au siège et des sites rassemblant exclusivement des personnels non productifs ou occupant des fonctions transverses ou supports (cf. annexe < 1 > ).

Article 2 : Activités et salariés concernés

TRIOMPHE SECURITE est organisé en différents sites fonctionnels ou unités productives selon la typologie des clients : leur implantation géographique, d’une part, et le type d’intervention et le degré de délinquance ou de risque du site-client à préserver ou surveiller, d’autre part.

Ces deux facteurs combinés à un impact hétérogène de la crise sanitaire sur les différents clients (cf. article 1) conduisent la Direction à identifier les activités suivantes soumises au dispositif d’activité partielle de longue durée :

  • Secteur du luxe

  • Secteur du commerce notamment non alimentaire ou spécialisé

  • Secteur des centres commerciaux

Les salariés concernés par le dispositif d’APLD sont tous les salariés qui n’appartiennent pas au personnel administratif et/ou non productif, quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD etc.), les fonctions occupées ou la qualification (cadres et non cadres).

Il s’agit plus particulièrement des métiers suivants sans que cette liste soit exhaustive : agents de sécurité, agents incendie, managers de proximité de ces différents salariés (cf. annexe < 1 > ).

A cet égard, il est rappelé qu’un certain nombre des salariés disposent de cartes professionnelles, d’agréments ou d’autorisation d’exercer leurs activités en application de dispositions légales ou réglementaires (cf. code de la sécurité intérieur notamment) qui rend parfois malaisée une affectation temporaire voire la mobilité professionnelle d’autres personnel de surveillance d’un client à l’autre, d’un site à l’autre, quand bien même les salariés seraient volontaires à ces changements pour faire face à la pandémie.

Les salariés en contrat d’alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) sont inclus dans le dispositif d’APLD.

La Direction souligne que les salariés intégrant TRIOMPHE SECURITE en application des dispositions conventionnelles sur le transfert de leur contrat de travail - cf. convention collective nationale des entreprises de la prévention et de la sécurité , IDCC 1351 - sont également visés par le présent dispositif s’ils répondent aux conditions et périmètre définis au présent article.

Les dispositions de branche précitées conduisent ainsi à un aléa supplémentaire sur le périmètre des salariés concernés au gré des transferts conventionnels de branche.

Enfin pour mémoire, il est rappelé que le dispositif d’activité partielle de longue durée ne peut pas être cumulé sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.

Article 3 : Date de début et durée de recours au dispositif

Le dispositif d’APLD est mis en œuvre à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation de l’accord est transmise à la Direccte, pour une période de 24 mois non consécutifs, sur une période de référence de 36 mois au maximum.

Le recours en APLD implique : la réduction (en moyenne cf. ci-après) de la durée du travail, le versement d’une indemnité horaire par la société pour le salarié placé en APLD, des engagements de la société TRIOMPHE SECURITE en matière d’emploi et de formation dans les conditions prévues par le présent accord et le bénéfice d’une allocation pour la société.

Il est précisé que la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la Direccte et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, TRIOMPHE SECURITE sera tenue de solliciter en cas de besoin un renouvellement auprès de la Direccte compétente tous les semestres.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale du recours au dispositif. A titre d’exemple, un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence est de 35 heures (soit 1607 heures par an), ne pourra être placé, sur l’intégralité de la période de 24 mois, plus de 1.285,60 heures en activité partielle de longue durée.

A titre dérogatoire, pour les salariés vulnérables ou parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, si ces salariés entrent dans le dispositif d’APLD, la durée de leurs placements n’est pas comptabilisée dans le décompte de la réduction d’activité sur la période pour apprécier le plafond de 40 %.

Par ailleurs, l’application du dispositif APLD n’est pas incompatible, sur le semestre considéré, avec la suspension temporaire totale de l’activité, c’est à dire à des périodes sans activité.

Il est rappelé que le limite de 40% est appréciée salarié par salarié et sur la durée totale du recours à l’APLD soit au plus 24 mois.

Ces périodes d’inactivité peuvent être opportunément utilisées pour réaliser de la formation notamment dans les conditions précisées dans le présent accord (cf. article 7).

Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié et garanties du salarié en APLD

Article 5.1 Montant de l’indemnité

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 à savoir : 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise avec un plancher à 8,11 € par heure.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Il est précisé que les heures supplémentaires tant occasionnelles que structurelles ne sont pas prises en compte.

Article 5.2 garanties

Il est rappelé que les salariés placés en activité partielle de longue durée conservent le bénéfice de leurs droits en matière d’acquisition des droits à congés payés, d’ouverture des droits à pension retraite, d’acquisition de points de de retraite complémentaire et de maintien des garanties de prévoyance et frais de santés ou d’alimentation du CPF.

En outre, la totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle en tout ou partie au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le dispositif APLD.

Article 6 : engagements en terme d’emploi

En application de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect d’engagements en termes de maintien en l’emploi et de formation professionnelle.

Au titre des engagements en terme d’emploi, et en application du paragraphe IV de l’article 1er du décret du 28 juillet 2020, la Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée d’application effective du dispositif d’APLD telle que définie à l’article 3 et ce, pour les salariés visés par le dispositif d’APLD à l’article 2 ci-dessus et ayant effectivement bénéficié du placement en activité partielle de longue durée.

Article 7 : engagements en terme de formation

Le recours au dispositif d’activité partielle constitue une opportunité de mettre à profit les périodes d’inactivité résultant de la mise en œuvre du dispositif d’APLD, pour développer les compétences et les savoir-faire des salariés.

Ainsi, TRIOMPHE SECURITE s’engage à :

  • mettre en place une réflexion au niveau de l’entreprise sur les voies et moyens de développement de nouvelles compétences des salariés pour favoriser les mobilités professionnelles et la permutation des salariés d’un site à l’autre ou d’un secteur à l’autre afin de développer l’employabilité et de faciliter le maintien des emplois,

  • à la demande des salariés informés d’un prochain placement en activité partielle de longue durée, mettre en place un échange par tout moyen (téléphonique, physique, distanciel) entre TRIOMPHE SECURITE et les salariés visés par le dispositif pour identifier les opportunités de formation ; cet échange peut se réaliser le cas échéant dans le cadre des entretiens professionnels notamment si les échéances coïncident,

  • communiquer par tout moyen à l’ensemble des salariés visés par le présent accord, notamment par la voie managériale ou RH, les formations prévues au plan de développement des compétences mais également d’autres formations proposées pour l’occasion par TRIOMPHE SECURITE en direction prioritairement des salariés placés en APLD,

  • lorsque la formation se réalise en totalité sur les heures chômées, prendre en charge les coûts ou le reste à charge des frais pédagogiques des formations suivies si celles-ci permettent aux salariés d’acquérir de nouvelles compétences facilitant la mobilité professionnelle, après validation par TRIOMPHE SECURITE de l’objectif professionnel et du parcours pédagogique et après avoir mobilisé toute autre ressource financière à la disposition de TRIOMPHE SECURITE dédiée à la formation le cas échéant (à titre d’exemple : intervention de l’OPCO sur les offres collectives, FNE formation notamment) dans la limite de 10% du montant mobilisé.

Article 8 : utilisation du CPF pendant la mise en œuvre de l’APLD

Pour les salariés qui mobiliseront leur CPF sur les heures chômées dans le cadre de l’APLD après information expresse et écrite par le salarié auprès du manager et de la RH, un abondement CPF sera octroyé pour soutenir l’autonomie d’accès à la formation à raison de 10% du montant mobilisé par le salarié pour suivre sa formation.

Article 9 : bilan des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Un bilan sur le respect des engagements en terme d’emploi et de formation sera réalisé et transmis à l’issue des six mois d’autorisation à la Direccte compétente et avant tout renouvellement éventuel de l’autorisation de recours au dispositif d’activité partiel de longue durée. Ce bilan ainsi que le montant des allocations perçues, sera également versé à la BDES.

Article 10 : autres engagements

La Direction mettra tout en œuvre pour veiller à ce que les salariés entrant dans le champ d’application de l’accord usent de l’ensemble de leurs droits à congés payés avant mise en place du dispositif.

Sous réserve de clauses portant sur la mobilité géographique ou des besoins particuliers en compétences, elle s’engage également à essayer de répartir le volume d’activité restant entre les salariés qui se trouveraient en sur-programmation avec les salariés qui se trouveraient en sous-programmation et pour éviter, dans la mesure du possible d’avoir recours au dispositif d’APLD.

Ainsi, la Direction mettra en place la procédure suivante avant tout placement en APLD :

  • Information individuelle des salariés possiblement concernés par le dispositif d’APLD au moins 7 jours calendaires avant la réduction d’activité,

  • Dans la mesure du possible, proposition d’affectation sur in nouveau site ou autre secteur d’activité en vue d’éviter de recourir à l’APLD précisant le lieu, les horaires, le client et la durée d’affectation,

  • Passage en APLD en cas de refus exprès du salarié ou de silence gardé pendant 48 H calendaires.

Article 11 : Information des instances représentatives du personnel

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise auprès du CSE au moins tous les 3 mois, soit par des réunions ordinaires, soit extraordinaires.

Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Ces mêmes informations sont transmises aux organisations syndicales représentatives.

Il est précisé que l’accord peut faire l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, valant décision de validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration d’une part, au comité social et économique, et, d’autre part, aux organisations syndicales représentatives signataires.

Article 12 : Information de l’autorité administrative

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois précitée, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.

Article 13 : Procédure de validation et renouvellement semestriel

Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné des diligences dans les conditions prévues par les textes applicables.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique ainsi qu’aux organisations syndicales signataires. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vu du bilan mentionné à l’article 10 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.

Article 14 : Entrée en vigueur – Condition suspensive

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2021, sous réserve de la validation de l’accord par la Direccte compétente. A défaut de validation, la Direction informera les organisations syndicales représentatives, signataires ou non, et le CSE, dans les 10 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de :

  • contester la décision de la Direccte ;

  • ou de compléter la demande initiale ;

  • de rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.

Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée à la date de validation permettant le recours au dispositif par la Direccte.

En ce cas de nouveau refus de la Direccte, le présent accord sera réputé non écrit.

En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui serait conclu précisera la date de l’entrée en vigueur du dispositif.

A défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.

Article 15 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin au plus tard le 30 avril 2024.

Article 16 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société, notamment en cas de refus de validation par la Direccte. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 15.

Article 17 : Publicité et dépôt de l’accord

Article 17.1 Notification aux organisations syndicales et information des représentants du personnel au CSE

Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord. Il est rappelé que cet accord a fait l’objet d’une consultation auprès du Comité Social et Economique en date du 7 mai 2021.

Article 17.2 Formalités de dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Fait à Paris, le 10 mai 2021 en 7 exemplaires originaux.

Société TRIOMPHE SECURITE représentée par M., Président

Signature :

Pour la délégation syndicale CFDT représentée par M., Délégué Syndical CFDT

Signature :

Pour la délégation syndicale CFTC représentée par M., Délégué Syndical SNEPS CFTC

Signature :

Pour la délégation syndicale FO représentée par M, délégué syndical FO

Signature :

Pour la délégation syndicale UNSA représentée par M., délégué syndical UNSA

Signature :

Annexe 1

Liste des métiers repères tels que définis dans l’Accord de branche du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications Professionnelles des métiers de ma Prévention Sécurité du

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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