Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L'ACCORD SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS" chez COLGATE-PALMOLIVE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COLGATE-PALMOLIVE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09223039007
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Avenant
Raison sociale : COLGATE-PALMOLIVE
Etablissement : 47899164900094 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-21

AVENANT N°3 À L’ACCORD SUR LE COMPTE-ÉPARGNE TEMPS

ENTRE :

La société COLGATE-PALMOLIVE SERVICES, dont le siège est situé 9-11, rue du Débarcadère – 92700 COLOMBES, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 552 136 780,

La société COLGATE-PALMOLIVE SASU, dont le siège est situé 9-11, rue du Débarcadère – 92700 COLOMBES, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 478 991 649,

représentées par XXX en sa qualité de Responsable Ressources Humaines France, dûment mandatée à l’effet des présentes,

ci-après également dénommée « la Direction »,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

les organisations syndicales de la Société COLGATE-PALMOLIVE SASU :

  • La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par XXX,

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par XXX,

Et les organisations syndicales de la société COLGATE-PALMOLIVE SERVICES :

  • La Confédération Française de l’Encadrement– Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) représentée par XXX.

ci-après également désignées « les organisations syndicales représentatives »,

D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignées « les Parties »

ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Lors des discussions entre les organisations syndicales représentatives et la Direction des sociétés COLGATE-PALMOLIVE SERVICES et COLGATE-PALMOLIVE SASU ayant eu lieu au cours de la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 pour 2021, la Direction s’est engagée à revoir l’accord collectif instituant le Compte Épargne-Temps (CET), afin de le rendre plus attractif et plus efficient dans son utilisation par les salariés, en renforçant en particulier la capacité d’épargne retraite de tous les salariés, y compris ceux qui ne bénéficient pas de jours de congé d’ancienneté ou de jours de repos pour sujétion particulière.

La Direction avait initialement envisagé de permettre à tous les salariés de placer 2 jours de congés issus de la cinquième semaine de congés payés dans le CET.

Cependant, à ce jour, en application des dispositions légales en vigueur, ces jours de congés payés spécifiques ne pouvant pas faire l’objet d’une monétisation, ils ne peuvent pas être placés dans des dispositifs d’épargne salariale type épargne retraite. Ainsi, l’alimentation du CET par ces jours ne permet pas aux Parties d’atteindre l’objectif de renforcement de la capacité d'épargne retraite qui sous-tend leur démarche.

De ce fait, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont accordées pour permettre aux salariés de placer 2 jours de repos au titre de la récupération du temps de travail (ARTT, dits “JRTT” en application de l’accord collectif du 25 septembre 2000 relatif à l’aménagement de la réduction du temps de travail applicables au sein des deux sociétés parties au présent avenant) dans le CET, afin que ces jours puissent être ensuite placés sur le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire en vigueur depuis janvier 2022.

La capacité d'épargne des salariés qui ne disposent pas de jours de congé d’ancienneté ou de jours de sujétion particulière est ainsi augmentée, sans que le plafond maximal de 10 jours épargnés par an ne soit modifié.

Il a également été relevé par les Parties que les procédures de gestion en vigueur étaient difficiles à comprendre par les salariés et engendraient régulièrement des régularisations a posteriori.

Aussi, afin de simplifier l’utilisation et la gestion du CET par les salariés, il est également convenu de permettre aux salariés de monétiser partiellement ou totalement leurs droits versés dans le CET sans condition de motif, de limite ou de délai, reflétant ainsi le souhait de la Direction de permettre aux salariés une plus grande souplesse et une meilleure compréhension du dispositif.

Le présent avenant a donc pour objet de modifier l’accord collectif du 20 décembre 2012 instituant le CET, mais également les avenants du 8 février 2017 (avenant n°1) et du 4 juillet 2018 (avenant n°2) qui sont venus modifier certaines dispositions du CET, afin d’intégrer ces différentes évolutions.

Le champ d’application du présent avenant est identique à celui de l’accord collectif du 20 décembre 2012 instituant le CET.

Le reste des dispositions de l’accord collectif du 20 décembre 2012 et de ses avenants n° 1 et n° 2 sont inchangés.

Dans ce contexte, les Parties se sont réunies à l’occasion de plusieurs réunions en date du 5 février 2021 et du 13 octobre 2021.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :

  1. ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

L’article 3.1 de l’accord collectif du 20 décembre 2012 est modifié comme suit :

Le compte épargne-temps pourra être alimenté par :

  • Deux (2) jours de repos issus des jours de repos “Jours de réduction du temps de travail - JRTT” acquis en application de l’accord collectif du 25 septembre 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail, selon les modalités ci-après détaillées ;

  • Les jours de congés payés conventionnels acquis au-delà des cinq semaines de congés payés légaux, c’est à dire les jours de congé d’ancienneté, de congé retraite et de congé supplémentaire ;

  • Les deux (2) jours de congés payés dits “de fractionnement” acquis en application de l’accord sur la réduction du temps de travail du 25 septembre 2000 applicable aux sociétés COLGATE-PALMOLIVE SASU et COLGATE-PALMOLIVE SERVICES ;

  • Les jours de repos non conventionnels accordés en raison d’une sujétion particulière dans la limite de trois (3) jours prévue par l’accord sur la réduction du temps de travail du 25 septembre 2000 applicable aux sociétés Colgate-PALMOLIVE SASU et COLGATE-PALMOLIVE SERVICES.

Les deux (2) jours de repos dits “JRTT” qui pourront être placés dans le CET et le cas échéant, si le salarié le souhaite, être transférés dans le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire ), devront obligatoirement être issus des jours dont la fixation est placée sous la responsabilité du salarié (dits “RTT Salarié”), et exclusivement constitués de journées entières. Les jours de repos “JRTT” dont la fixation annuelle est placée sous la responsabilité de l’employeur ne pourront en aucun cas être placés dans le CET.

Ces deux (2) jours de repos “JRTT” devront être placés dans le compte épargne-temps au plus tard le 31 décembre de l’année de leur acquisition (année N).

Le salarié souhaitant transférer ainsi des jours de repos “JRTT” devra en faire la demande écrite auprès du service des Ressources Humaines avant le 31 décembre de l’année d’acquisition, sans quoi ces jours seront perdus.

Le reste de l’article 3.1 est inchangé.

  1. MONÉTISATION, DÉBLOCAGE ET FINANCEMENT DU COMPTE D'ÉPARGNE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

    1. Simplification de la procédure de monétisation

Afin de simplifier la gestion et l’utilisation du CET, les Parties conviennent de modifier l’article 5 de l’accord du 20 décembre 2012, revu pour son article 5.1 par avenant du 8 février 2017, et de le rédiger ainsi :

Article 5 - Utilisation du compte épargne-temps : Monétisation du compte épargne-temps

Le salarié peut demander à percevoir sous forme monétaire tout ou partie des droits placés sur son compte épargne-temps sans condition durant la période d’épargne de 3 ans.

Il est rappelé que la monétisation des droits versés sur le compte épargne temps n’est autorisée que pour les droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l’article L.3141-3 du code du travail, soit les cinq semaines de congés payés légaux. Il est rappelé à toutes fins que l’entreprise applique la convention collective nationale des industries chimiques qui fonctionne sur le principe d'acquisition de vingt-cinq jours par an.

L’indemnisation provenant des jours épargnés ainsi monétisés est une indemnité brute, qui a le caractère de salaire, et est soumise au même traitement social et fiscal que les sommes de nature salariale.

Il ne peut être présenté qu’une seule demande de monétisation par année civile. Cette demande ne peut avoir pour effet d’ouvrir de nouveaux droits ayant pour effet d’augmenter le plafond maximal de 10 jours épargnés par an.

La demande de monétisation doit être présentée par écrit auprès du service des Ressources Humaines selon la procédure en vigueur et au plus tard le 31 décembre de chaque année.

L’indemnité est versée au salarié avec la paie du mois suivant la date à laquelle la demande a été formulée, après déduction des cotisations sociales, CSG, CRDS et prélèvements fiscaux applicables au salarié.

Pour rappel, l'indemnisation versée au salarié en application du présent article est calculée sur la base du salaire journalier de référence perçu au moment de son départ en congé.

Le salaire journalier de référence visé à l'alinéa précédent doit s'entendre de la rémunération journalière de base du salarié, à l'exception de tout élément de rémunération variable tel que prime, bonus, gratification exceptionnelle, 13ème mois, etc. Le salaire journalier de référence tient compte de la durée du travail du salarié au moment de son départ.

***

Cette nouvelle rédaction de l’article 5 remplace purement et simplement l’ancienne rédaction de l’article 5 de l’accord du 20 décembre 2012 et la modification apportée à l’article 5.1 par l’avenant du 8 février 2017.

  1. Simplification de la cessation du CET

Afin de refléter plus de souplesse dans la gestion et l’utilisation des droits placés dans le CET, les Parties conviennent de modifier la rédaction d’une partie de l’article 6 de l’accord du 20 décembre 2012 de la façon suivante :

Article 6.1 Cas de déblocage anticipé des droits placés sur le compte épargne-temps

En raison de la possibilité de monétiser sans motif et à tout moment les droits placés dans le CET qui est désormais prévue, l’article 6.1 intitulé “Cas de déblocage anticipé des droits placés sur le compte épargne -temps” n’a plus lieu d'être et est donc supprimé purement et simplement.

Article 6.2 Non-utilisation du compte épargne-temps

Du fait de la possibilité de monétiser tout ou partie des droits placés dans le CET, et non plus seulement la moitié de ces droits depuis l’avenant du 8 février 2017, les Parties conviennent de modifier l’article 6.2 de la façon suivante :

« Lorsque le salarié n’a pas utilisé les droits placés sur son compte épargne-temps pendant un délai de 3 ans courant à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le versement a été réalisé, l’ensemble des droits arrivant à échéance fera l’objet d’un versement automatique acté sur le bulletin de paie du salarié.

La somme ainsi versée aura le caractère de salaire, et sera soumise au même traitement social et fiscal que les sommes de nature salariale.

Le salarié conserve la possibilité de prendre ces jours, dans les conditions requises.”

***

Les articles 6.3 et 6.4 sont inchangés.

  1. Utilisation du CET pour alimenter le compte de retraite supplémentaire Plan d’Epargne Retraite Obligatoire

Par avenant n°2 à l’accord du 20 décembre 2012, signé le 4 juillet 2018, il a été instauré la possibilité pour les salariés qui le souhaitent, de financer leur compte de retraite supplémentaire par le transfert de droits affectés dans le CET dans la limite maximale de 10 jours par an.

L’article 1 alinéa 3 de l'avenant du 4 juillet 2018 prévoyait que la demande d'alimentation du compte de retraite supplémentaire devait être présentée une seule fois par année civile et par salarié, exclusivement au mois d’octobre, pour une prise en compte au mois de novembre.

Les Parties au présent avenant conviennent de modifier cet alinéa de la façon suivante :

« Les demandes d’alimentation du compte de retraite supplémentaire grâce aux avoirs détenus sur le compte épargne-temps peuvent être demandées à tout moment par le salarié par écrit auprès du service des Ressources Humaines. Le transfert sera réalisé soit sur le mois en cours, soit sur le mois suivant la demande formulée par le salarié (selon les contraintes du calendrier de paie), et bénéficiera le cas échéant du traitement social et fiscal de faveur applicable. »

***

Les alinéas 1 et 2 de l’article 1 de l’avenant du 4 juillet 2018 ne sont en revanche pas modifiés.

  1. DISPOSITIONS FINALES

3.1 Objet - durée et date d’entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives des sociétés COLGATE-PALMOLIVE SASU et COLGATE-PALMOLIVE SERVICES.

Compte tenu de son objet, les Parties conviennent que le présent avenant ne fera l’objet d’un suivi ou de rencontres entre les Parties qu’en cas de difficultés d’application.

3.2 Conditions de validité et adhésion

Il est rappelé que le présent avenant est conclu dans les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

Toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent avenant pourra décider d’y adhérer à tout moment et sans réserve, dans les conditions prévues par le Code du travail. Cette adhésion devra être notifiée à la Direction des sociétés COLGATE-PALMOLIVE SASU et COLGATE-PALMOLIVE SERVICES ainsi qu’aux autres organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative non-signataire de l’avenant emporte adhésion et agrément sans réserve à l'ensemble des dispositions de cet avenant à la date de l’adhésion.

Conformément à la loi, l’adhésion fait l’objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l’article D. 2231-2 du Code du travail. La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.

3.3 Révision et adaptation

Le présent avenant peut faire l'objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par l’accord collectif du 20 décembre 2012.

3.4 Dépôt et publicité

Un exemplaire de cet avenant sera remis aux organisations syndicales représentatives au sein des sociétés COLGATE-PALMOLIVE SASU et COLGATE-PALMOLIVE SERVICES et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera déposé auprès de la DRIEETS sur la plateforme électronique prévue à cet effet. Un exemplaire sera en outre déposé au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes compétent, par lettre recommandée avec accusé réception.

Enfin, en application des articles R. 2262-1 à 5 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’une information aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et sur l’Intranet.

Par ailleurs, une copie de ce texte peut être consultée par le personnel au service des Ressources humaines des sociétés signataires du présent avenant.

Fait à Colombes.

Le 21 octobre 2022

En 6 exemplaires originaux.

Pour la société COLGATE-PALMOLIVE SASU

et la société COLGATE-PALMOLIVE SERVICES :

les organisations syndicales de la Société COLGATE-PALMOLIVE SASU :

  • La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par XXX

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par XXX

Et les organisations syndicales de la société COLGATE-PALMOLIVE SERVICES :

  • La Confédération Française de l’Encadrement– Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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