Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux modalités de fonctionnement du CSE" chez FRANCE ELEVATEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE ELEVATEUR et le syndicat CFDT le 2019-07-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05419001374
Date de signature : 2019-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE ELEVATEUR
Etablissement : 47899939400024 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre :

D’une part, la SAS XXXXX

Dont le siège social est situé XXXXX, agissant par Monsieur XXXXX, agissant en sa qualité de Président du Comité d’Entreprise

Ci-après dénommée « l’employeur »,

Et d’autre part :

L’organisation syndicale XXXXX représentée par son délégué syndical M. XXXXX.

PREAMBULE :

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles du dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Parallèlement l’article 9, VII a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE).

Le présent accord a plus précisément pour objet de rappeler qu’il est prévu que les mandats des membres de la délégation unique du personnel et du CHSCT de la société prennent fin en octobre 2019. En application des nouvelles règles, les différentes institutions représentatives de personnel sont fusionnées au sein du comité social et économique.

Dans ce contexte, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu, au cours de réunions qui se sont déroulées les 11 juin 2019, 18 juin 2019, 26 juin 2019, 2 juillet 2019 et 09 juillet 2019, d’un ensemble de dispositions négociées, visant à établir les modalités de fonctionnement et les attributions du CSE au sein de France Elévateur.

Tel est l’objet du présent accord.

ARTICLE 1 : Nombre d’électeurs et de membres de la délégation du personnel

La délégation du personnel comportera autant de titulaires que de suppléants, à savoir :

  • 7 titulaires et 7 suppléants pour le collège 1

  • 1 titulaire et 1 suppléant pour le collège 2

  • 1 titulaire et 1 suppléant pour le collège 3.

Soit 9 membres titulaires et 9 membres suppléants.

Le collège 1 regroupe les électeurs ayant au moins 3 mois d’ancienneté à la date du scrutin et ayant la qualification « Ouvrier » ou les qualifications « Employé » ou « Agent de maîtrise » avec un coefficient inférieur à 240.

Le collège 2 regroupe les électeurs ayant au moins 3 mois d’ancienneté à la date du scrutin et ayant les qualifications « Employé » ou « Agent de maîtrise » avec un coefficient supérieur ou égal à 240.

Le collège 3 regroupe les électeurs ayant au moins 3 mois d’ancienneté à la date du scrutin et ayant la qualification « Cadre ».

Selon une simulation faite avec l’effectif au 30 juin 2019, le nombre d’électeurs s’élèverait à 264 électeurs, dont 166 en collège 1, 51 en collège 2 et 47 en collège 3.

Le protocole d’accord préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord.

ARTICLE 2 : Membres suppléants

L’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent répartir entre eux avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent, conformément à l’article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Par dérogation, les parties conviennent que deux membres suppléants pourront assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance.

ARTICLE 3 : Commission Santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

L’effectif de France Elévateur étant inférieur à 300, la mise en place au sein du CSE d’une CSSCT n’est pas obligatoire.

Cependant, la sécurité et la santé faisant partie des priorités de la société, les parties conviennent d’instaurer une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE.

3-1 : Désignation et composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de trois membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Cette commission sera composée de salariés de France Elévateur membres du CSE, dans les conditions définies dans le protocole d’accord préélectoral, à la date du 1er tour des élections du CSE.

Lors de la 1ère réunion du CSE suivant les élections professionnelles, les membres titulaires du CSE désigneront lors d’un vote à la majorité des membres présents, les trois membres qui composeront la commission CSST parmi les membres élus du CSE.

Il est convenu qu’un membre devra obligatoirement représenter le collège 2.

Il est convenu qu’en cas :

  • de départ définitif de l’entreprise d’un salarié ou démission de ses fonctions

  • en cas de congé légal non rémunéré par l’entreprise (par exemple congé sabbatique, congé de solidarité familial, Fongecif…) dont la durée portée à la connaissance de l’employeur est supérieure ou égale à un an,

un nouveau membre sera désigné définitivement dans le 1er cas, ou pour la durée du remplacement dans le 2ème cas.

La désignation d’un nouveau membre remplaçant sera réalisée dans les mêmes conditions que la désignation initiale, et aura lieu à l’occasion de la première réunion ordinaire suivant la connaissance par l’employeur de l’absence ou du départ définitif.

Les membres de la commission SSCT absents pour une durée inférieure à un an ne seront pas remplacés.

La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres. Il sera en charge d’élaborer conjointement avec le président l’ordre du jour et d’établir les comptes rendus des réunions.

3-2 : Missions déléguées à la commission santé, sécurité et conditions de travail

Par délégation du CSE, la commission SSCT se voit confier l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du code du travail et des attributions consultatives du CSE.

La commission SSCT a pour mission principale de préparer les délibérations du CSE pour les consultations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Afin de réaliser cette mission, les membres de la CSSCT peuvent notamment :

  • Réaliser des visites de sites

  • Mener des enquêtes sur les conditions de travail

  • Mener et réaliser des enquêtes après un accident du travail ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle

  • Procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

  • Analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, et les effets de l’exposition aux facteurs de pénibilité

  • Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité

  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois

  • Susciter toute initiative que la CSSCT estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexuels

  • Être associés à la démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment déterminée dans le cadre de la politique de qualité de vie au travail de l’entreprise.

(liste non exhaustive)

Aux mêmes fins, les membres de la CSSCT sont destinataires :

  • Des déclarations des accidents du travail

  • Des rapports annuels d’activité des médecins du travail

  • Du document unique d’évaluation des risques professionnels

  • Du rapport annuel hygiène, sécurité et conditions de travail

  • Du programme de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail.

3-3 : Fonctionnement de la CSSCT : heures de délégation

Le temps aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Les membres de la CSSCT bénéficient d’un nombre global mensuel de 24 heures de délégation.

Les membres de la CSSCT bénéficieront d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Cette formation de 3 jours est effectuée sur le temps de travail et rémunérée comme du temps de travail. Elle n’est pas déduite des heures de délégation.

Les frais de déplacement des membres de la CSSCT seront remboursés selon les frais réels engagés (hébergement, restauration, train…)

ARTICLE 4 : Fonctionnement du CSE : crédit d’heures

Le crédit d’heures octroyé aux membres du CSE correspond à un nombre global mensuel de 225 heures, répartis entre les 9 titulaires et les 9 suppléants.

Conformément aux articles R.2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont ils bénéficient.

L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans un délai de 8 jours.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire du CSE dispose d’un crédit d’heures de 3 heures par mois supplémentaires, à prendre dans les conditions suivantes :

  • Dans le mois, au sein de l’établissement, et sans possibilité de report, mutualisation ou annualisation.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R. 2315-3.

Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Les parties se mettent d’accord sur la possibilité de reporter les heures de délégation non prises jusqu’à 2 mois.

Chaque membre titulaire du CSE bénéficiera de 2 heures de préparation, en plus des heures de délégation, pour chacune des 9 réunions annuelles.

ARTICLE 5 : Fonctionnement du CSE : réunions

Le CSE tient 9 réunions par an, dont au moins 4 porteront sur des sujets de santé ou de sécurité.

ARTICLE 6 : Budget

Budget des activité sociales et culturelles :

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 0,40 % de la masse salariale brute, définies dans les conditions légales, de l’année en cours (acomptes mensuels puis solde versé en janvier de l’année suivante.).

Les parties signataires s’engagent réciproquement à renégocier ce pourcentage au cours du mandat du CSE, en fonction de l’évolution de l’effectif et des résultats de l’entreprise.

Budget de fonctionnement :

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé à 0,20 % de la masse salariale brute, définie selon les conditions légales. Ce budget sera versé en 2 fois par an, début janvier et début juillet, puis le solde sera régularisé en janvier de l’année suivante.

Transfert des reliquats de budget :

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres titulaires présents, de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement, et une partie du reliquat de budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

ARTICLE 7 : Attributions du CSE

Le CSE gère les œuvres sociales et culturelles afin d’améliorer les conditions de vie et d’emploi dans l’entreprise.

Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi.

Ces consultations récurrentes ont lieu une fois par an.

Le CSE est également consulté ponctuellement sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

Le CSE contribue à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Il exerce cette mission par le biais de la CSSCT. C’est le CSE qui rend donc les avis.

Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ces 3 consultations récurrentes. Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l’article L. 2315-80 du code du travail.

ARTICLE 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur au jour de la proclamation des résultats de l’élection de membres du CSE de 2019.

Il pourra être révisé, en tout ou partie, selon les dispositions légales en vigueur, selon les modalités suivantes : la demande de révision sera adressée par écrit (lettre ou courriel) aux autres parties susceptibles de signer et comportera l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et les propositions de remplacement.

Les parties conviennent toutefois que la Direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir tous les ans pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.

ARTICLE 9 : Suivi de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise, outre les indicateurs intégrés dans la BDES qui seront mis à jour périodiquement.

ARTICLE 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de XXXXX, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au Greffe du conseil de Prud’hommes de XXXXX, conformément à la procédure de droit commun prévue aux articles L. 2231-2 et suivants du code du travail. Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Flavigny, en trois exemplaires originaux, le 16/07/2019.

Pour l’organisation syndicale XXXXX Pour la SAS XXXXX

Monsieur XXXXX Monsieur XXXXX

Délégué syndical Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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