Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN 2019" chez TI AUTOMOTIVE FUEL SYSTEMS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TI AUTOMOTIVE FUEL SYSTEMS SAS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2019-01-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T05119000830
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : TI AUTOMOTIVE FUEL SYSTEMS SAS
Etablissement : 47902661900011 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) PROTOCOLE D'ACCORD POLITIQUE SALARIALE 2019 (2019-02-28) Un accord portant sur la politique salariale (2022-03-21) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2023-04-18)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN 2019

ENTRE

La Direction,

d'une part

ET

Les Organisations Syndicales soussignées,

d'autre part

ARTICLE 1 - Organisation du temps de travail

Les parties constatent que, concernant l'organisation du temps de travail en 2019, la Direction a donné les positions et les perspectives suivantes :

1 - CONGES PAYES

1.1 - Congés d'été :

En regard de la charge prévisionnelle de l’entreprise en 2019 conformément aux plannings de fabrication de nos clients, il a été décidé :

- Une fermeture de l’entreprise (hors Becquerel) en semaine 33 (Une activité réduite pourra être maintenue en fonction des impératifs clients, il sera fait appel à du personnel volontaire en priorité).

- D’une période de basse activité en semaine 32, semaine pendant laquelle la prise de congés sera privilégiée en garantissant toutefois une continuité de l’activité par Directions.

- Le maintien de l’activité en semaines 31 et 34 avec un quota d’absentéisme de 30% maximum qui devra probablement être respecté.

En tout état de cause trois semaines de congés dont au minimum deux semaines consécutives (12 jours ouvrables) devront être prises entre le Lundi 3 Juin 2019 et le Samedi 2 Novembre 2019.

Le positionnement des congés payés devra être fait pour le 4 Mars 2019 afin de pouvoir permettre d'organiser les permanences et les remplacements. En regard des impératifs des services et des besoins des clients, un accord de principe (saisi dans GESTOR) aux demandes de congés du Personnel sera donné par la hiérarchie pour le 24 Mars 2019 et un accord définitif pour le 30 Avril 2019 au plus tard. La Direction essayera de respecter les dates de congés validés, toutefois, et en regard des obligations des services pour répondre aux demandes des clients (principalement sur les semaines 30 à 34), des ajustements de date pourront être ultérieurement nécessaires (tout sera mis en œuvre pour trouver du personnel volontaire).

Cela peut signifier aussi pour le Personnel présent des changements de secteur en fonction des besoins.

Une 4ème semaine indépendante pourra être prise à partir du 3 Juin 2019. Cette 4ème semaine peut être accolée aux congés principaux, toutefois pour la bonne organisation des services il est préférable qu’elle ne le soit pas. La 4ème semaine peut être fractionnée conformément à l'accord du 21/12/99.

La règle des 16 journées calendaires consécutives maximales de congés prévus par l'accord du 21/12/99 est applicable hors période de prise des congés (3 Juin au 2 Novembre 2019).

Il sera possible pendant la période de prise des congés d’accoler d’autres types de congés aux congés

principaux, toutefois cette possibilité ne doit pas porter la durée maximale de congés à plus de 4 semaines + 1 jour (29 jours calendaires) et n’est possible que pour une fois (une seule période de plus de 16 journées consécutives autorisée entre le 3 Juin et le 2 Novembre 2019).

Cependant, pour la bonne organisation des services, une absence sur la période (03/06/2019 – 02/11//2019) de plus de 4 semaines et 1 jour accolés ou non devra faire l’objet d’une dérogation accordée par le service RH.

Rappel : le positionnement d’une semaine de congés payés implique le positionnement du samedi.

1.2 - Congés d'hiver

5ème semaine entre NOEL et 1er de l'AN

Pour l'ensemble du personnel du Lundi 23/12/2019 au matin au Mercredi 01/01/2020 inclus. La reprise du travail est prévue le Jeudi 02/01/2020 au matin (un quota de 30% d’absentéisme maximum devra être respecté). Lors de la réunion de charge du dernier trimestre 2019 nous verrons si le besoin client permet d’augmenter le quota d’absentéisme du 2 Janvier 2020). Cela impose le positionnement d’un RTT fixe le 23/12/2019 suivi de la cinquième semaine de congés payés.

Concernant la période de fermeture de Noël, il pourra être organisé, en fonction des besoins clients ou des impératifs de services, des astreintes ou permanences qui devront être dûment justifiées par la hiérarchie.

La coupure électrique pourra être fixée le Lundi 30 Décembre 2019, le personnel travaillant la semaine de la coupure devra poser un congé sur cette journée.

Comme pour la période des congés d’été, ces décisions, concernant le travail pendant les congés, devront être confirmées préalablement avec le CSE. Dans ce cas, l'entreprise s'engage à proposer prioritairement ces permanences au personnel ne bénéficiant pas de tous ses droits à congés payés et au personnel volontaire.

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L'ensemble des congés devra être pris avant le 29 Mai 2019.

En cas de report de congés à la demande de l'entreprise, les congés pris au choix du salarié en dehors des périodes légales pourront permettre l'octroi des congés supplémentaires prévus par les textes.

L'application de la règle édictée par l'article 7 de l'accord du 21/12/99 concernant un pourcentage maximum de 20 % d'absents pour congés par activité homogène au cours d'une même période doit permettre un roulement du personnel en cas d'arbitrage devant être fait par la hiérarchie.

Afin de mieux anticiper la gestion des congés dans les périodes de fortes demandes (congés scolaires – périodes incluant des jours fériés et ponts…) et de faciliter les arbitrages quand celles ci dépassent les quotas autorisés, il est fixé des dates limites de dépôt des demandes de congés et de réponse de la hiérarchie par dérogation à l’article 6 de

l’accord du 21/12/1999 :

Date des congés Date limite de demande Date limite de réponse
Congés d’Avril 18/02/19 04/03/19
Congés de Mai 04/03/19 01/04/19
Congés de Décembre 07/10/19 04/11/19

2 - PONTS 2019 et JOURS ANTICIPES

Il a été décidé de faire le pont le Vendredi 31 Mai 2019, positionnement d’un RTT fixe (hors personnel en équipe de nuit).

Par souci d’égalité entre les personnes en équipe et celles en journée, nous mettons fin pour cette année à la possibilité pour le personnel de journée non cadre de récupérer 4h45 le mois précédent le Jeudi de l’Ascension. Les 2h60 qui n’étaient pas travaillées conformément à l’accord du 21/12/99, seront payées sur la paie de Mai 2019.

Conformément à la loi n° 2004-626 du 30 Juin 2004, le Lundi 10 Juin 2019 de Pentecôte sera le jour de solidarité. Le personnel de production et les structures directement liées à la production dans la limite des strictes besoins (Logistique, Maintenance, Qualité « production ») travailleront pour répondre aux seuls besoins clients, en conséquence un quota d’absentéisme largement supérieur à 20% sera accepté, si congé pris ce sera en RTT « dit de solidarité ».

Un RTT fixe « dit de solidarité » sera positionné pour le reste du personnel et tous les alternants.

Pour le personnel en temps partiel (absent les Lundi, cette journée sera positionnée sur le Jeudi 30 Mai 2019 (Ascension).

S’il est nécessaire de travailler un jour férié ou le jour du pont, l’entreprise pourra faire appel à du personnel volontaire prioritairement.

3 - PREVENANCE / VALIDATION – REFUS DES CONGES

En dehors des périodes de congés scolaires, ponts et fériés les délais de prévenance et de validation des congés sont les suivants :

Délai de prévenance *Délai de validation - refus
1 jour / 1 semaine 24h
2 jours / 2 semaines 48h
3 jours / 3 semaines 1 semaine

* La non réponse vaut acceptation.

4 - TEMPS PARTIEL

L'entreprise appliquera les dispositions prévues par l'accord du 21/12/99 et par l'accord spécifique sur le temps partiel et répondra aux demandes qui lui seront faites en rapport aux dispositions légales.

5 - PERSONNEL DE PRODUCTION EN EQUIPE

5. 1 - En fonction de la charge de l'entreprise, nous pourrons être amenés à mettre en place pour une courte durée et en accord avec les partenaires sociaux des décalages d'horaires (ex. Mardi au Samedi) avec du personnel volontaire sans qu'il y ait modification de la durée hebdomadaire.

5.2 - Il est rappelé que tout changement d'équipe doit être effectué dans le respect des délais de prévenance en vigueur dans l'entreprise.

5.3 - Afin d’assurer l’indispensable fonctionnement en continu des lignes automatiques, il sera organisé sur

celles-ci des pauses par rotation en dérogation du système de pauses fixes en vigueur sur les autres lignes.

6 - HORAIRE VARIABLE

Il est prévu d'appliquer les dispositions prévues par l'accord du 21/12/99 et l'accord spécifique et ses avenants sur l'horaire variable.

ARTICLE 2 - Durée du temps de travail

Les parties constatent que, concernant la durée du temps de travail en 2019, la Direction a donné les positions et les perspectives suivantes :

2.1 - Durée du travail

La durée du travail pour l'année 2019 est régie par l'accord du 21/12/99 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans le cadre du passage à un horaire de référence à 35 h 00 de travail effectif.

2.2 - Heures supplémentaires

L'objectif de l'entreprise pour 2019 est de veiller à ne pas dépasser le contingent d'heures supplémentaires et de proposer soit la solution légale du paiement soit la récupération de l'heure de travail complétée par le paiement de la majoration.

L'objectif des heures supplémentaires de l'année sera communiqué au Comité d'Entreprise et régulièrement suivi avec celui-ci dans le cadre des procédures existantes qui sont à respecter.

ARTICLE 3

Les décisions prises dans l'entreprise dans le domaine de la durée et de l'organisation du temps de travail donnent lieu à l'application des règles légales et conventionnelles de procédure et de concertation.

ARTICLE 4

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour la notification à chacune des organisations syndicales représentatives et pour accomplir les formalités de dépôt dans les conditions prévues par le code du Travail.

Fait à CHALONS-en-CHAMPAGNE, le 31/01/2019.

P/la Direction :

P/la C.G.T :

P/F.O :

P/C.F.D.T :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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