Accord d'entreprise "Accord sur l'indemnisation des absences médicalement justifiées" chez LOOMIS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOOMIS FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et UNSA le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et UNSA

Numero : T09323060014
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : LOOMIS FRANCE
Etablissement : 47904859701011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord prévoyant la mise en place de diverses mesures sociales conséquentes au transfert des contrats de travail des salariés de Loomis Traitement de Valeurs Provence vers Loomis France (2020-10-20) Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (2021-02-16) Accord d'entreprise relatif à la prorogation du délai de survie des accords dénoncés en 2022 au sein de la Société Loomis France (2023-07-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDEMNISATION DES ABSENCES MEDICALEMENT JUSTIFIEES AU SEIN DE LOOMIS FRANCE

Entre les soussignés,

LOOMIS France, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 59 675 001 euros, dont le siège social est situé 20 rue Marcel Carné-93300 Aubervilliers, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 479 048 597, représentée par Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La C.F.D.T. représentée par son délégué syndical central permanent, Monsieur XXX,

La C.F.E.-C.G.C. représentée par son délégué syndical central permanent, Monsieur XXX,

La C.F.T.C. représentée par son délégué syndical central permanent, Monsieur XXX

La C.G.T. représentée par sa déléguée syndicale centrale permanente, Madame XXX

La C.G.T-F.O. représentée par son délégué syndical central permanent, Monsieur XXX

L’U.N.S.A. représentée par son délégué syndical central permanent, Monsieur XXX

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

L’accord collectif sur le régime d’indemnisation des absences médicalement justifiées signé le 14 janvier 2009, précédemment en vigueur au sein de Loomis France, a fait l’objet d’une dénonciation en 2022 par l’entreprise.

En application des dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, une négociation s’est engagée le 6 mars 2023 en vue de la conclusion éventuelle d’un accord de substitution d’indemnisation des absences médicalement justifiées à l’accord dénoncé.

Pour permettre la poursuite des négociations, la période de survie de l’accord dénoncé a fait l’objet d’une prorogation jusqu’au 30 novembre 2023.

Cette négociation a permis d’aboutir au présent accord de substitution.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

1.1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Loomis France, à l’exception des cadres dirigeants au sens défini par l’article L.3111-2 du code du travail et des Salariés dits Ex-G4S qui n’ont pas fait le choix individuel du statut Loomis France.

Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

A la date de signature du présent accord, aucun salarié n’entre dans la catégorie des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail.

1.2 Objet de l’accord

Le présent accord précise les règles applicables en matière de prise en charge des absences médicalement justifiées au sein de la société Loomis France, à compter de la date d’effet prévue à l’article 6.1 ci-après.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale des entreprises du transport routier et des avenants et accords de cette branche, de l’accord national professionnel du 5 mars 1991 du transport de fonds et de valeurs et des avenants et accords de cette branche, et à tous les accords, avenants d’entreprise, usages, pratiques et engagements unilatéraux existants dans l’entreprise en matière de prise en charge et d’indemnisation des absences médicalement justifiées.

La mise en œuvre du régime ainsi défini s’appliquera à l’ensemble des arrêts de travail médicalement justifiés de tous les Salariés de l’entreprise, hors Salariés relevant du statut ex G4S, à compter du 1er décembre 2023, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le régime local en Alsace-Moselle.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE EN CHARGE DES ABSENCES MEDICALEMENT JUSTIFIEES AU TITRE DE LA MALADIE OU DE L’ACCIDENT DE TRAJET

2.1. Le point de départ de l’indemnisation

Le point de départ de l’indemnisation en cas de maladie ou accident de trajet, médicalement justifiés, est fonction du statut du Salarié bénéficiaire. Les droits s’apprécient au premier jour de l’arrêt de travail.

L’indemnisation se fera sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité Sociale.

2.1.1 Point de départ de l’indemnisation pour les Salariés relevant d’un statut Agent de Production et Employé

A chaque arrêt de travail au motif de la maladie ou de l’accident de trajet, le Salarié de statut Agent de production et Employé ayant plus d’un an d’ancienneté sera pris en charge après application d’un délai de carence d’un jour à partir du 2ème arrêt et de deux jours à partir du 3ème arrêt et pour les éventuels arrêts de travail suivants. Il ne sera appliqué aucune carence pour le 1er arrêt maladie.

Il est précisé que l’application de la carence est établie selon le nombre d’arrêts de travail survenus sur une année civile soit du 1/01/N au 31/12/N. Pour l’année de mise en place, la détermination de l’application d’un délai de carence ne s’évaluera que sur le seul mois de décembre 2023.

Toutefois ce délai de carence ne s’appliquera pas si l’arrêt de travail visé ne donne pas lieu à l’application d’un délai de carence pour le versement des indemnités journalières de sécurité sociale.

2.1.2 Point de départ de l’indemnisation pour les Salariés de statut Agent de maîtrise et Cadre

A chaque arrêt de travail au motif de la maladie ou de l’accident de trajet, le Salarié de statut agent de maîtrise et cadre ayant plus d’un an d’ancienneté sera pris en charge dès le premier jour d’arrêt de travail sans application d’un délai de carence.

2.2 Durée et niveau de l’indemnisation

La durée et le niveau de l’indemnisation en cas de maladie ou accident de trajet, médicalement justifiés, est fonction du statut et de l’ancienneté du Salarié bénéficiaire. Les droits s’apprécient au premier jour de l’arrêt de travail.

2.2.1 Durée et niveau de l’indemnisation des Salariés

En cas d’arrêts de travail successifs quel qu’en soit le motif à savoir maladie ou accident de trajet, la durée totale d’indemnisation au cours d’une période de 12 mois consécutifs ne peut excéder les limites fixées ci-dessous :

2.2.2 Le salaire de référence retenu pour l’indemnisation

L’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la maladie ou de l’accident de trajet, médicalement justifié, et ouvrant droit au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale est calculée sur la base du salaire mensuel brut incluant le salaire de base ou appointement forfaitaire et les primes versées mensuellement à savoir la majoration d’ancienneté, la prime de risque et la prime francilienne calculées dans les conditions définies par les accords collectifs les instituant.

Sous réserve des dispositions ayant trait au point de départ de l’indemnisation, le versement de la prise en charge ne pourra être supérieur au salaire mensuel tel que défini ci-dessus que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler le mois de son absence.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE EN CHARGE DES ABSENCES MEDICALEMENT JUSTIFIEES AU TITRE DE L’ACCIDENT DE TRAVAIL, DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE ET DE LA MATERNITE

3.1 Point de départ de l’indemnisation

Le point de départ de l’indemnisation en cas de maladie professionnelle, accident de travail ou maternité médicalement justifiés, est fonction du statut du Salarié bénéficiaire. Les droits s’apprécient au premier jour de l’arrêt de travail.

L’indemnisation se fera sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité Sociale.

3.1.1 Point de départ de l’indemnisation pour les Salariés

A chaque arrêt de travail, médicalement justifié, au motif de la maladie professionnelle, de l’accident de travail ou de la maternité, le Salarié de statut Agent de production, Employé, Agent de maitrise et Cadre ayant plus d’un an d’ancienneté sera pris en charge dès le premier jour d’arrêt de travail sans application d’un délai de carence.

3.2 Durée et niveau de l’indemnisation

La durée et le niveau de l’indemnisation en cas d’arrêt de travail médicalement justifié au titre de la maladie professionnelle, de l’accident de travail ou de la maternité, médicalement justifiés, est fonction du statut et de l’ancienneté du Salarié bénéficiaire. Les droits s’apprécient au premier jour de l’arrêt de travail.

3.2.1 Durée et niveau de l’indemnisation des Salariés relevant d’un statut Agent de Production et Employé

En cas d’arrêts de travail successifs quel qu’en soit le motif à savoir maladie professionnelle, accident de travail ou maternité médicalement justifiés, la durée totale d’indemnisation au cours d’une période de 12 mois consécutifs ne peut excéder les limites fixées ci-dessous :

3.2.2 Durée et niveau de l’indemnisation des Salariés relevant d’un statut Agent de Maîtrise et Cadre

En cas d’arrêts de travail successifs quel qu’en soit le motif à savoir accident de travail ou maternité médicalement justifiés, la durée totale d’indemnisation au cours d’une période de 12 mois consécutifs ne peut excéder les limites fixées ci-dessous :

3.2.3 Le salaire de référence retenu pour l’indemnisation

L’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la maladie ou de l’accident de trajet, médicalement justifié, et ouvrant droit au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale est calculée sur la base du salaire mensuel brut incluant le salaire de base ou appointement forfaitaire et les primes versées mensuellement à savoir la majoration d’ancienneté, la prime de risque et la prime francilienne calculées dans les conditions définies par les accords collectifs les instituant.

Sous réserve des dispositions ayant trait au point de départ de l’indemnisation, le versement de la prise en charge ne pourra être supérieur au salaire mensuel tel que défini ci-dessus que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler le mois de son absence.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE EN CHARGE DES ABSENCES MEDICALEMENT JUSTIFIEES AU TITRE D’UNE AGRESSION DANS LE CADRE PROFESSIONNEL

En cas d’arrêt de travail consécutif soit à un accident par arme à feu, causé par un tiers ou un membre du personnel de l’entreprise à l’occasion du service, soit à une agression à l’occasion du service, le salarié quel que soit son statut bénéficie, sans condition d’ancienneté dans l’entreprise, du maintien de sa rémunération à 100% pendant 36 mois à compter du premier jour d’arrêt.

L’indemnisation se fera sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité Sociale.

Le salaire de référence pris en compte est le salaire mensuel brut incluant le salaire de base et les primes versées mensuellement à savoir la majoration d’ancienneté, la prime de risque et la prime francilienne calculées dans les conditions définies par les accords collectifs les instituant.

ARTICLE 5 – SUBROGATION

Sous réserve de justification de la qualité d’assuré social, chaque Salarié est bénéficiaire du régime de subrogation tant que les organismes de sécurité sociale procèdent au versement d’indemnités journalières.

La subrogation s’entend par le versement direct à l’employeur des indemnités journalières dues au Salarié par la caisse d’assurance maladie, pour la période de l’arrêt de travail pris en charge.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS GENERALES

6.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est signé par les organisations syndicales majoritaires au sein de l’entreprise, et remplit la condition de validité des accords collectifs prévue à l’article L.2232-12 du Code du travail.

La Direction notifiera le présent accord dès sa signature à tous les syndicats représentatifs.

Il entrera en vigueur le 1er décembre 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

6.2. Interprétation et révision de l’accord

6.2.1 Interprétation

Les représentants des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un compte-rendu rédigé par la Direction, remis à chacune des parties signataires.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend d’interprétation faisant l’objet de la demande.

6.2.2 Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS compétente (dépôt sur la plateforme TéléAccords), ainsi qu’au Secrétariat – Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Fait à Aubervilliers, le 27 juillet 2023

Pour Loomis France, Madame XXX

Pour la C.F.D.T., Monsieur XXX

Pour la C.F.E.-C.G.C., Monsieur XXX

Pour la C.F.T.C., Monsieur XXX

Pour la C.G.T - F.O., Monsieur XXX

Pour l’U.N.S.A., Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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