Accord d'entreprise "NAO 2019" chez EJL LORRAINE - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EJL LORRAINE - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05720003457
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE
Etablissement : 47904886000023 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18

ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD DU 18/03/2019

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée s’est engagée entre la société EJL LORRAINE, représentée par …, Chef d’agence, dûment mandaté par …, Président de la Société, dont le siège social est situé Voie Romaine, 57 147 WOIPPY, et les organisations syndicales suivantes :

  • CGT, représentée par …

  • CFDT, représentée par …

Les parties se sont rencontrées lors d’une première réunion en date du 28 février 2019 au cours de laquelle les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis aux organisations syndicales susvisées. Les parties se sont rencontrées de nouveau lors d’une réunion en date du 18 mars 2019 au terme de laquelle elles ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d'application

Cet accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel OUVRIER, ETAM et CADRES pour l'exercice 2019.

Article 2 : Salaires effectifs

Occulté

Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail en vigueur.

Article 4 : Partage de la valeur ajoutée

La société est couverte sur ce point par l’avenant à l’accord relatif à la participation du 30 septembre 2005, adhérant à la convention relative à la Participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclue le 15 décembre 1999, et entre dans le champ du Plan d’Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, notamment régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 3 décembre 2018.

Article 5 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrières entre les hommes et les femmes

L’accord d’entreprise portant sur l’égalité entre les hommes et les femmes ayant expiré, une négociation sera prochainement engagée pour tenter d’aboutir à un nouvel accord sur le sujet.

Dès lors, en l’absence d’accord, conformément à l’article L.2242-3 du code du travail, il a été convenu entre les parties qu’EJL LORRAINE veillera au respect des mesures suivantes :

1°) Constatation des écarts

En pratique, l’écart entre la médiane de rémunération des femmes et celles des hommes calculée sur des effectifs significatifs (au moins 5 personnes), constitue une mesure d’appréciation de l’égalité salariale.

Pour les salarié(e)s en situation d’écart d’au moins 5 % par rapport au salaire médian homme pour une catégorie (niveau ou coefficient), un métier, une tranche d’âge donnés (critères cumulés), il est examiné le caractère justifié (éléments objectifs et vérifiables) ou non justifié de la situation constatée, et décidé de la mesure d’ajustement.

2°) Correction des écarts

Pour les écarts ainsi détectés et si des différences de traitement apparaissent non justifiées au regard des salaires des salariés masculins, une mesure d’ajustement sera définie afin de remédier à l’écart non justifié, sans rétroactivité au titre des périodes antérieures.

La charge liée à la résorption des écarts éventuels ne viendra pas impacter les budgets d’augmentation de salaire résultant de la négociation salariale.

Article 6 : Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles du Code du Travail auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version électronique, et auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.

Il fera également l’objet d’une publication dans les conditions prévues au Code du travail sur la base de données nationale des accords collectifs, sans mentionner les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel signataires et sera affiché sur le panneau d’information du personnel.

FAIT à WOIPPY en 6 originaux

Le 18/03/2019

Pour la Société :

Chef d’Agence

Pour les organisations syndicales :

  • CGT

  • CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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