Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE INGÉGROUP" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923025805
Date de signature : 2023-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : INGEGROUP
Etablissement : 47912089100029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-24

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE INGÉGROUP

Préambule

La Société INGÉGROUP a engagé un dialogue avec le personnel sur le thème de la durée du travail au motif que l’organisation actuelle ne prenait pas forcément en compte les spécificités organisationnelles propres à certains postes présents dans l’entreprise.

Faute de représentants du personnel ou d’organisation syndicale présente dans l’entreprise, des discussions ont eu lieu avec le personnel au sujet des nouvelles modalités d’organisation de la durée du travail.

Dans le prolongement de cette concertation, la Direction a rédigé ce présent accord pour définir le cadre et les modalités d’une nouvelle organisation de la durée du travail. Le présent accord est le résultat de négociations véritables et constructives pour aboutir à un compromis, aux fins :

  • de définir les modalités d’aménagement de la durée du travail ;

  • de les adapter aux besoins des salariés de la Société INGÉGROUP ;

  • concilier leur vie personnelle et professionnelle.

Aussi, le présent accord traduit ainsi la volonté de la Société de permettre une plus grande souplesse, cohérente avec les activités d’INGÉGROUP. La Direction réaffirme l’importance qu’elle attache à la mise en place de modalités d’aménagement du temps de travail claires, facilement applicables et définies dans la continuité d’un dialogue social constructif.

Il a pour objet l’aménagement du temps de travail au sein de la Société.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société, cadres et non-cadres, à temps plein comme à temps partiel, et dont les conditions de travail relèvent de la Convention Collective Nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs. Il concerne aussi les salariés mis à disposition dans le cadre d’un contrat de travail temporaire.

Il est également applicable aux apprentis et aux jeunes sous contrat d’insertion en alternance, selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DUREE

  1. Salariés soumis à un horaire collectif

L’horaire collectif est fixé à 36 heures hebdomadaires soit 35 heures au titre de la durée légale du travail augmentée d’un forfait de 1 heure supplémentaire hebdomadaire. Il s’agit de la durée du travail que chaque collaborateur à temps plein se doit de respecter.

La réalisation de cette heure supplémentaire sera compensée par l’attribution de 6 JRTT sur une année complète, à raison d’ ½ JRTT acquis par mois complet travaillé.

En cas de mois incomplet mais en partie travaillé, le ½ JRTT est acquis. Toute suspension du contrat de travail (hors absence assimilée à du temps de travail effectif : congé maternité, arrêt consécutif à un accident du travail, …) couvrant au minimum un mois civil entier fait perdre l’acquisition des JRTT pour les mois concernés puisqu’aucune heure supplémentaire à 35 heures n’a été travaillée.

Les dates et les modalités de prise des jours ou des demi-journées de JRTT sont proposées par le salarié selon les règles et les délais appliqués à la Société pour les demandes de congés payés. Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles. L’organisation des prises des jours ou des demi-journées de JRTT variera selon les nécessités d’organisation de l’activité. Elle doit néanmoins avoir lieu de façon régulière et échelonnée dans l’année afin d’éviter tout cumul en fin d’année.

Les JRTT peuvent être regroupés à hauteur d’un maximum de 5 jours consécutifs, et/ou accolés ou non à des périodes de congés payés, jours fériés et week-ends. Ces JRTT sont impérativement pris au plus tard le 31 décembre de chaque année.

A noter qu’un dispositif de Compte Epargne Temps, instauré dans le présent accord en Article 3, permet d’épargner jusqu’à 3 JRTT par an, dans la limite d’un compteur plafonné à 12 jours. Ainsi, parmi les JRTT non pris au 31 décembre de chaque année, 3 peuvent être cumulés dans le CET sous réserve de la limite de 12 jours au maximum. Les JRTT non pris restants sont perdus et ne font l’objet d’aucune rémunération.

En application des articles D.3171-1 et suivants du Code du travail, lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

En application des article D.3171-8 et suivants du Code du travail, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel.

Le contrôle de la durée du travail s’effectue à partir des badgeages, documents préétablis ou outils informatiques (Everwin, au moment de la rédaction de cet accord) mis à disposition par la Société faisant apparaître le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif hebdomadaire.

Les dispositifs susvisés constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l’article L.3171-4 du Code du travail.

Sont concernés par l’horaire collectif de travail tous les salariés n’ayant pas de mention contraire indiquée dans un contrat de travail (cadres dirigeants, temps partiel, ou autre dérogation spécifiquement prévue dans un contrat).

L’horaire collectif est composé de plages fixes et de plages variables.

L’horaire collectif mis en place par ce présent accord est le suivant :

  • Les plages fixes de présence obligatoire sont fixées de 9h à 12h15, puis de 13h45 à 17h (une pause déjeuner est obligatoire de 12h15 à 13h45, soit 1h30).

  • Les plages variables sont fixées de 8h à 9h et de 17h à 18h.

Ces plages variables sont constitutives d’une souplesse pour les collaborateurs pouvant prétendre à des horaires hebdomadaires variables en fonction de leurs contraintes personnelles ou de la circulation routière :

Horaires applicables du lundi au jeudi :

8h – 12h15 / 13h45 – 17h

Ou 8h15 – 12h15 / 13h45 – 17h15

Ou 8h30 – 12h15 / 13h45 – 17h30

Ou 8h45 – 12h15 / 13h45 – 17h45

Ou 9h – 12h15 / 13h45 – 18h

Soit une durée du travail de 7h30 du lundi au jeudi.

Horaires applicables le vendredi :

8h30 – 12h15 / 13h45 – 16h

Ou 8h45 – 12h15 / 13h45 – 16h15

Ou 9h – 12h15 / 13h45 – 16h30

Soit une durée du travail de 6h le vendredi.

Les horaires figurant ci-dessus sont indiqués à titre indicatif et pourront faire l’objet d’une modification qui sera portée à la connaissance du personnel par tout moyen, avec un délai de prévenance d’un mois.

L’ensemble des salariés visés dans cet article doivent respecter ces horaires collectifs de travail.

Tout dépassement de la durée hebdomadaire de 36 heures doit faire l’objet d’une demande écrite du salarié. Les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que si la Direction les a préalablement autorisées dans le cadre d’un accord écrit (courrier ou courriel).

  1. CADRES DIRIGEANTS

Les cadres dirigeants, qui répondent aux conditions posées par l’article L. 3111-2 du code du travail et participent à la direction de la Société, ne sont pas soumis aux règles relatives à la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires, ainsi qu’aux repos et jours fériés.

ARTICLE 3 – MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Un Compte Epargne Temps (CET) est mis en place conformément aux articles L2151-1 et suivants du Code du Travail.

Il est réservé uniquement à la constitution d’une épargne de JRTT pour le personnel soumis à l’horaire collectif.

Il est ainsi possible d’épargner à la fin de chaque année civile jusqu’à 3 JRTT, dans la limite d’un compteur plafonné à 12 jours.

Aucune date limite ou période d’utilisation des jours épargnés n’est fixée par la Société. Les dates et les modalités de prise des jours ou demi-journées épargnés dans le CET sont proposées par le salarié selon les règles et les délais appliqués à la Société pour les demandes de congés de payés. Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles. L’organisation des prises des jours ou des demi-journées de CET variera selon les nécessités d’organisation de l’activité.

Les jours ou demi-journées épargnés dans le CET peuvent être regroupés à hauteur d’un maximum de 5 jours, consécutifs et/ou accolés ou non à des périodes de congés payés, jours fériés et week-ends.

Le paiement de ces jours n’est possible que dans le cas d’un solde de tout compte dans le cadre d’un départ de la Société.

ARTICLE 4 – DROIT A LA DECONNEXION

Le présent accord synthétise les recommandations applicables à l’ensemble du personnel afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.

La Société souhaite réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

  1. Définitions

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail (dimanche, jours fériés chômés, jours de congés payés, JRTT, repos quotidien, …) ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires (comprenant le dimanche), des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des JRTT.

  1. Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

  1. Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel / message Teams / SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir une réponse automatique en cas d’absence sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

  1. Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les responsables hiérarchiques s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise. Il est rappelé qu’un courriel envoyé durant l’absence d’un salarié n’est pas à considérer comme un message nécessitant une réponse immédiate.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES

  1. Primauté de l’accord d’entreprise

Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions d’une éventuelle convention collective ou d’un éventuel accord de branche, les parties déclarent donner la prééminence et la primauté au présent accord.

  1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Quelles que soient les modalités d’organisation du travail au sein de la Société, il est rappelé qu’il sera fait application des articles L. 1142-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions légales, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, aucune discrimination ne peut être faite entre les hommes et les femmes.

  1. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

  1. Entrée en vigueur de l’accord et durée

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mai 2023.

  1. Modification ou dénonciation de l’accord

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de modifications dans les conditions fixées par le code du travail et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Toute demande de révision à l’initiative de l’employeur ou des salariés, conformément à l’article L2232-22 du code du travail, engendrera de nouvelles négociations dans un délai de 3 mois suivant la demande de révision.

Le présent accord pourra être dénoncé, par l’employeur ou par les salariés, dans les conditions figurant à l’article L2232-22 du code du travail

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail. Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Limonest, le 24 avril 2023,

Pour Ingégroup,

Représentée par le Gérant,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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