Accord d'entreprise "accord collectif n°1-mise en place du forfait annuel en heures" chez KEJAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEJAL et les représentants des salariés le 2020-02-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02220001897
Date de signature : 2020-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : KEJAL
Etablissement : 47917849300066 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-11

Accord collectif numéro 1

Applicable au 1er janvier 2020

sur la mise en place du forfait annuel en heures

Entre les soussignés,

KEJAL, SCIC sarl à capital variable immatriculé au Registre du Commerce de SAINT -MALO siret-47917849300066

dont le siège social est situé à 02 rue du Petit pré 22100 QUEVERT

d'une part,

Et

Les Salarié-e-s de l’entreprise 

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre en place des conventions de forfait annuel en heures.

Le recours à des conventions de forfait annuel en heures répond à :

-l’adaptation des horaires aux programmations des actions de formation

-une demande des salarié-e-s pour aménager leur temps de travail

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures les salariés répondant aux critères suivants :

-salarié-e-s occupant des fonctions de formateur-trice-accompagnatrice et de coordination.

Article 2 - Durée annuelle du travail

2.1 - Période de référence

La période du forfait annuel en heures commence le 01 janvier  et expire le 31 décembre

 .

2.2 - Nombre d'heures annuelles de travail comprises dans le forfait

Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d'une durée annuelle, calculée sur la période de référence fixée à 1607  heures pour un salarié à temps plein . Ce nombre d’heures est proportionnel pour les salariés-e-s à temps partiel à la durée inscrite sur leur contrat de travail.

2.3 - Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heures

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

-l'horaire minimal hebdomadaire est fixé à 3.5 heures de travail effectif 

-l'horaire hebdomadaire maximal est fixé à 40 heures de travail effectif.

Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires.

Article 3 - Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée

3.1 - Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà des heures inscrites au contrat de travail.

3.2 - Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration en conformité avec la convention collective de la formation.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.

Article 4 - Rémunération

Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise en fonction du nombre d'heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Article 5 - Incidence des absences sur la rémunération

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 6 - Convention individuelle de forfait : caractéristiques

La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit. Elle doit comporter  .

  • Nombre d'heures annuelles de travail comprises dans le forfait

  • Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heures

Article 7- Dispositions finales

7.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2020 .

7.2 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes  . Tous les salarié-e-s en contrat à durée indéterminée au moment de la révision seront convoqués par la cogérance.

7.3 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la représentante légale de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de 17 rue Parmentier-22000 SAINT BRIEUC  .

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

A QUEVERT

Le 11-02-2020

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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