Accord d'entreprise "Accord horaires 2023" chez INVACARE POIRIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INVACARE POIRIER et le syndicat CFDT le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03722003932
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : INVACARE POIRIER
Etablissement : 47920706000019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail Accord Horaires 2022 (2021-12-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

UES INVACARE

HORAIRES 2023

__________________________

Les modalités d’application des horaires 2023 exposées ci-après ont été discutées en conformité avec l’article L 2242-8 du Code du Travail concernant la négociation paritaire annuelle lors des réunions des 25 octobre 2022 et du 15 novembre 2022.

La fin du processus de négociation a été fixée au 24 novembre 2022.

Entre l’UES Invacare, sise Route de St Roch, 37230 Fondettes, représentée par, d’une part,

Et, l’organisation syndicale représentative au sein de l’UES Invacare, représentée, d’autre part,

La Direction appliquera donc les modalités suivantes.

Il a été convenu ce qui suit :

I - PRÉAMBULE

La mise en œuvre des horaires est régie par les dispositions légales, conventionnelles et réglementaires en matière de temps de travail, ainsi que par l’accord d’entreprise sur l’application des 35 heures signé le 7 juin 2000 complété par les avenants signés en 2011 et 2017.

La suppression provisoire du régime de modulation est reconduite pour l’année 2023. L’entreprise pourra être amenée à remettre ultérieurement en place ce régime de modulation dans les années à venir.

L’accord d’entreprise du 7 juin 2000 définit dans son article 7-2 le temps de travail effectif comme excluant les temps de pause.

Le temps de travail effectif est de 35 heures par semaine, seuil au delà duquel les heures effectuées, le cas échéant, sont considérées comme des heures supplémentaires.

Le nombre de jours travaillés en 2023 est de 251 et se décompose de la façon suivante :

365 jours calendaires – 105 jours week-end – 8 jours fériés – 1 journée solidarité = 251 jours (251 x 7h = 1757). A ce nombre de jours, s’ajoutent 35h à récupérer au titre des RTT (Réduction du Temps de Travail), à prendre entre le 1er Janvier 2023 et le 31 Décembre 2023.

Par conséquent le nombre d’heures à travailler en 2023 est de 1757h – 175 h CP (25 jours x 7h) + 5h de solidarité = 1587h.

II - PERSONNEL CONCERNÉ PAR L’APPLICATION DES HORAIRES 2023

La Direction rappelle qu’aucun salarié ne doit être présent dans les locaux (hormis le personnel en équipe) avant 7h et après 20h, sauf cas exceptionnel approuvé par la hiérarchie.

2.1 Personnel de production et magasin en équipe

Semaine à 35h00 :

Lundi au Vendredi :

  • Équipe du matin : 6h00 – 13h20

  • Équipe de l’après-midi : 13h20 – 20h40

    1. dont 2 x 10 mn de pause non rémunérées par jour.

Semaine à 38h20 :

Lundi au Vendredi :

  • Équipe de matin : 5h20 – 13h20

  • Équipe de l’après- midi : 13h20 – 21h20

    1. dont 2 x 10 mn de pause non rémunérées par jour.

2.2 Personnel de production et magasin en journée

Semaine à 35h00 :

  1. * Lundi au Vendredi : 7h30 – 15h50

    dont pause déjeuner de 1h00 et 2 x 10 mn de pause non rémunérées par jour.

    * Lundi au Vendredi : 8h00 – 16h20

dont pause déjeuner de 1h00 et 2 x 10 mn de pause non rémunérées par jour.

Semaine à 38h20 :

  1. * Lundi au Vendredi : 7h00 – 16h00

    dont pause déjeuner de 1h00 et 2 x 10 mn de pause non rémunérées par jour.

    * Lundi au Vendredi : 7h30 – 16h30

dont pause déjeuner de 1h00 et 2 x 10 mn de pause non rémunérées par jour.

* Lundi au Vendredi : 8h00 – 17h00

dont pause déjeuner de 1h00 et 2 x 10 mn de pause non rémunérées par jour.

2.3 Personnel magasin

2 Équipes qui alternent 1 semaine sur 2

* Lundi au Vendredi : 7h00 – 12h00 / 13h00 - 15h30

dont 2 x 10 mn de pause non rémunérées par jour.

* Lundi au Vendredi : 9h30 – 13h00 / 14h00 – 18h00

dont 2 x 10 mn de pause non rémunérées par jour.

1 Equipe

* Lundi au Vendredi : 7h00 – 12h00 / 13h00 - 15h30

dont 2 x 10 mn de pause non rémunérées par jour.

2.4 Personnel du PAV

  1. * Lundi au Vendredi : 8h10 – 12h00 / 13h00 – 16h40

    dont 2 x 10 mn de pause non rémunérées par jour.

2.5 Personnel du SAV

2 équipes qui alternent 1 semaine sur 2

Périodes Basses en Horaires Fixes

Horaire A

Lundi au Jeudi : 8h00 – 12h15 / 13h15 – 17h00

Vendredi : 8h00 – 11h55

Horaire B

Lundi au Vendredi : 8h30 – 12h15 / 13h15 – 17h00

Périodes Hautes en Horaires Fixes/Variables

Horaire A

Lundi au Jeudi : 8h00 – 12h15 / 13h15 – 17h00

  1. Vendredi : 8h00 – 11h55

    1. * Entrées Variables par plages de 30mn comprises entre 7h00 et 8h00, sorties variables entre 17h00 et 17h30, dans la limite de 1 heure par jour.

Horaire B

  1. Lundi au Vendredi : 8h30 – 12h15 / 13h15 – 17h00

    * Entrées Variables par plages de 30mn comprises entre 7h30 et 8h30, sorties variables entre 17h00 et 17h30, dans la limite de 1 heure par jour.

    Les heures de RTT s’acquièrent en travaillant en dehors des plages fixes pendant les périodes hautes. Les 5h de Solidarité sont incluses dans le temps de travail annuel fixe.

    Les heures effectuées pendant les Périodes Hautes le seront à la demande du Responsable de Service et en fonction de la charge de travail.

2.6 Personnel du Standard

  1. Lundi au Vendredi : 8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h30

    1. dont 2 x 10 mn de pause non rémunérées par jour.

2.7 Changement d’horaires en cours d’année pour le personnel annualisé

Pour le personnel qui change de type horaire en cours d’année (par exemple qui passe d’un horaire de journée production à un horaire SAV), un tableau d’horaire annuel spécifique individuel sera établi dans le mois qui suit, qui permettra de comptabiliser le nombre d’heures travaillées sur l’année pour cette personne.

Lorsqu’un salarié travaillant en équipe passe à un horaire de journée, 40% du montant du forfait mensuel sont réintégrés dans le salaire de base, dans le cadre d’un travail en équipe depuis au moins 24 mois. Si le salarié travaillait en équipe depuis moins de 24 mois, la réintégration ne s’applique pas.

La réintégration ne s’applique pas lorsque le changement de poste se fait à la demande du salarié ou dans le cadre d’un changement d’horaires pour raison disciplinaire.

Cette réintégration ne s’applique que lors du premier passage d’horaire d’équipe en horaire journée. Si un salarié en horaire journée ayant déjà bénéficié d’une réintégration des 40 % à l’occasion d’un changement d’horaire, doit retravailler en équipe, il percevra la prime d’équipe pour un travail en équipe occasionnel ou le forfait équipe pour un travail en équipe régulier. S’il doit repasser en horaire journée, il ne bénéficiera pas à nouveau des 40% de réintégration.

2.8 Non-cadres : Personnel administratif, Support Production et Service Clients

L’ensemble de ces salariés est soumis dans le cadre de l’accord 35h, au régime dit de plages fixes et variables et aux modalités dites de « cumul ponts/RTT », et bénéficient de 2 x 10 mn de pause non rémunérées par jour :

  • Personnel Administratif et Support Production :

Plages fixes/variables du lundi au vendredi, entrées comprises entre 7h et 9h30, sorties et entrées entre 12h et 14h avec obligation d’une pause non payée pour le repas d’une heure au minimum et deux heures au maximum organisée par service, sorties entre 16h30 et 18h du lundi au jeudi avec une sortie possible à partir de 15h le vendredi ; ou entre 15h30 et 18h du lundi au vendredi pour les supports production. Les heures de travail effectives minima de la semaine sont de 33h et le maxima de 40h.

  • Personnel Service Clients

2 équipes alternent 1 semaine sur 2, avec une plage variable (en entrée et en sortie) et une plage fixe :

Période basse : 

Horaire A

Lundi au Jeudi : 8h30 – 12h00 / 13h00 – 17h00

Vendredi : 8h15 – 12h00

Horaire B

Lundi au Jeudi : 9h30 – 12h30 / 13h30 – 18h00

Vendredi : 9h15 – 12h30 / 13h30 – 17h30

Période haute : 

Horaire A

Lundi au Jeudi : 8h00 – 12h00 / 13h00 – 17h30

Vendredi : 8h00 – 12h30

Horaire B

Lundi au Jeudi : 8h45 – 12h30 / 13h30 – 18h00

Vendredi : 8h45 – 12h30 / 13h30 – 17h30

Les salariés de ces services doivent, selon les modalités précisées ci-dessus dans le cadre des plages fixes/variables, effectuer, en plus des 35h de travail effectif, des heures additionnelles, afin de bénéficier des 35h de RTT et 5h de la Journée de Solidarité.

Dans tous les cas, les heures additionnelles doivent être suffisantes pour couvrir les 5h de la Journée de Solidarité avant le 29 mai 2023 et les 35h de RTT avant la fin de l’année. Si les compteurs sont négatifs à la fin de l’année, chaque jour d’absence serait, soit imputé sur des congés, soit considéré au sens strict comme sans solde.

2.9 Temps de travail pour les femmes enceintes soumises à un horaire

A compter du troisième mois de grossesse, les femmes enceintes bénéficient de 2x15 min de pauses (une le matin et une l’après-midi) et d’une sortie anticipée de 30 min sans perte de salaire.

2.10 Calendrier et échéancier.

Un calendrier est joint en annexe pour chacun des secteurs de l’entreprise :

  • Horaires Administratifs et Supports de production,

  • Horaires Gardien,

  • Horaires Magasin,

  • Horaires PAV,

  • Horaires SAV,

  • Horaires Service Clients,

  • Horaires Standard,

  • Horaires Usine.

Les annexes précisent le calendrier pour l’année 2023. Le calendrier Usine indique les périodes au cours desquelles l’horaire sera amené à être augmenté compte-tenu des 35h RTT et des 5h de la journée de solidarité. Chaque calendrier sera affiché sur les panneaux d’affichage ainsi que distribué individuellement aux personnes concernées par le Responsable Hiérarchique.

En fonction de l’activité, les périodes hautes prévues au calendrier pourront être modifiées, sous réserve d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

En cas de forte baisse ou hausse de charges exceptionnelles, les horaires pourront être de 30h minimum et 41h40 maximum par semaine avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

2.11 Journée de solidarité

Il a été décidé de maintenir le Lundi de Pentecôte en repos (29 mai 2023). La Journée de Solidarité sera travaillée 5h avant le 29 mai 2023, Invacare offrant 2h à chaque salarié.

Pour le Personnel de Production, Magasin et Réception Produits finis, SAV, PAV, Standard, Gardien, le 29 mai 2023 (journée de Solidarité), représente une journée de repos mais travaillée à hauteur de 5h.

Le Personnel en modèle Administratif, Support de Production et Service Clients sera en repos, les 5h de Solidarité seront mis automatiquement par le système.

Les cadres forfait jour devront faire leur demande de congé (RTT ou CP) au préalable sous mon.adp.com.

La journée de solidarité pour le personnel à temps partiel sera proratisée.

Le personnel cadre sans référence horaire sera en repos.

  • Rémunération de la Journée de Solidarité

  1. Les heures accomplies au titre de la Journée de Solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de la valeur horaire de cette journée pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures ou dans la limite de sa valeur journalière pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jour.

    Les heures effectuées au titre de la Journée de Solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

2.12 Journée de formation

Lors d’une formation, le modèle journalier appliqué est celui qui aurait été appliqué si le salarié avait été présent à son poste de travail.

2.13 Journée de mission

Lors d’une mission, les salariés non-cadres doivent remplir le tableau (imprimé LF-OFR-BO210) en dissociant les heures de trajet des heures de mission et le faire suivre au service Ressources Humaines qui fera le nécessaire dans ADP. Les heures de trajet ne sont pas majorées.

Attention : le modèle journalier appliqué est celui qui aurait été appliqué si le salarié avait été présent à son poste de travail.

2.14 Travail du week-end

Un salarié qui travaille un samedi et un dimanche dans le même week-end, doit récupérer un jour dans la semaine précédant la mission pour ne pas travailler plus de 6 jours consécutifs.

Un cadre qui travaille un samedi ou un dimanche, doit récupérer dans le mois qui suit. Le responsable hiérarchique doit alors faire suivre par mail au service R.H. le jour de récupération et la journée récupérée afin que le code soit rentré dans ADP.

III - HEURES SUPPLÉMENTAIRES

  • Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35h et de 38h20 en période haute (pour le personnel concerné). Elles donnent lieu aux majorations légales et conventionnelles en vigueur. Les heures supplémentaires sont calculées à la semaine et les majorations sont de 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les heures suivantes.

  • Ces heures sont limitées à 220h par an selon le contingent légal et conventionnel (repos à 100% au-delà).

  • Les heures supplémentaires obligatoires sont effectuées à la demande exclusive de la Direction et doivent au préalable être portées à la connaissance des représentants du personnel, sous un délai minimum de 7 jours si les heures supplémentaires sont imposées aux salariés concernés ; si les heures supplémentaires sont effectuées sur la base du volontariat, aucun délai de prévenance ni information des représentants du personnel ne sont requis.

  • Les heures supplémentaires pourront, au choix des intéressés :

  • être rémunérées avec les majorations légales en vigueur sur la fiche de paie concernée, elles s’imputerons alors sur le contingent annuel de 220h,

  • être récupérées avec les majorations légales en vigueur (calculées en temps). Ces heures devront être récupérées dans l’année suivant l’acquisition et dans la limite de 35h glissantes maximum, dans ce cas elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel de 220h.

  • Il est à noter que les heures pourront être qualifiées de supplémentaires uniquement après avoir effectué les 5h de solidarité et 35 h de RTT.

  • Pour le personnel administratif, Support Production et Service Clients, toute heure effectuée au-delà des 40h annuelles (5h pour la journée de solidarité et 35h pour les RTT) ne saurait donner lieu ni à paiement ou à majoration si l’accord préalable du responsable de service et de la Direction Ressources Humaines n’a pas été explicitement obtenu.

  • Un taux de majoration de 125% sera appliqué pour les heures travaillées pendant les jours fériés et les dimanches.

  • Le chômage partiel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. S’il y a au moins une journée de chômage partiel dans la semaine, les heures supplémentaires ne pourront se déclencher qu’au-delà des 35h effectives de travail.

IV - PONT DE L’ANNÉE 2023

Aucun pont n’a été négocié pour l’année 2023.

Les salariés pourront prendre, avec l’accord de leur responsable hiérarchique, une journée de congé ou de RTT le 19 Mai 2023 et le 14 Août 2023. Seul 50% maximum de l’effectif de chaque service pourra être en congé sur la même journée.

V - JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)

La prise des jours de RTT est autorisée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, à l’appréciation du Responsable de Service.

5.1. Personnel non-cadre

Les RTT se débitent en heures (selon les modèles journaliers) et peuvent être pris par journée, ½ journée ou en heures (horodatées).

  • Les salariés annualisés en arrêt maladie ou en absence non rémunérée sur des périodes hautes verront leur compteur RTT diminué. Les absences rémunérées pour accidents du travail, maladies professionnelles ne sont pas concernées par cette règle.

  • Les collaborateurs continuent de cumuler des heures de RTT pendant les périodes hautes en cas de congés rémunérés (Congés payés, Congés d’ancienneté, RTT, Recup HS, évènements familiaux …).

  • Dans le cas où un jour férié tombe un samedi et qu’un salarié désire être en repos le vendredi précédent, il devra impérativement poser 1 RTT, Repos remplaçant ou Heures de récupération, excepté si le samedi férié se situe pendant la prise des congés d’été légaux, ou sur une semaine complète de congés.

  • Les salariés des services SAV et Service Clients ne sont pas autorisés à échanger leurs modèles journaliers.

  • Les salariés en congé maternité/paternité ne cumulent pas de RTT durant cette période, qu’ils soient en horaires fixes ou variables.

  • Concernant les salariés à temps partiel, le nombre de jours RTT sera calculé au prorata du temps de présence effectif.

  • Le Personnel administratif, Support Production et Service Clients qui arrivent après l’horaire fixe d’embauche ou auraient besoin de s’absenter avant l’horaire fixe de sortie, doivent poser des RTT ou Heures de récupération (horodatées dans la demande d’absence sous ADP). Ces heures devront obligatoirement couvrir la totalité de leur modèle journalier.

Ex : un salarié embauche à 10h15 : il devra poser 45 mn (9h30 à 10h15) de RTT ou de HS à récupérer.

  • Les heures effectuées en plus ou en moins pendant la semaine à cheval entre l’année 2022 et 2023 (soit la dernière semaine travaillée de décembre 2022) pour le personnel en horaire variable, seront imputées au compteur de Solidarité et RTT de l’année 2023, qui sera mis à jour le 2 Janvier 2023.

  • Retards et Sorties des salariés en plages horaires fixes « hors équipe de production »

Un salarié en horaire fixe, a la possibilité, avec l’accord de son responsable, de récupérer pour moins d’une demi-heure un retard ou une sortie sur la même journée.

Le responsable de service transmettra l’information au service RH qui saisira le code dans ADP. Ce dispositif doit toutefois rester exceptionnel.

5.2. Personnel Cadre au forfait jour

La Direction rappelle qu’aucun salarié ne doit être présent dans les locaux (hormis le personnel en équipe) avant 7h et après 20h, sauf cas exceptionnel approuvé par la hiérarchie.

5.2.1. JRTT

Les JRTT sont à prendre par journée sur l’année civile, soit du 1er Janvier au 31 Décembre ; il n’y a pas de report sur l’année suivante. Ils se répartissent en 3 postes :

  • Journée de Solidarité (29/05/2023) : RTT (ou CP autorisé)

  • Solde à la disposition du salarié qui devra obligatoirement être pris à raison de 2 JRTT maximum par mois et sous réserve que le solde de JRTT à la fin de chaque mois soit inférieur ou égal au nombre de mois restants à courir sur l’année civile.

5.2.2. Modalités de réduction de temps de travail

Le nombre de JRTT s’établit selon la formule suivante :

Egal nombre de jours dans l’année

moins samedis et dimanches,

moins congés payés légaux,

moins jours fériés tombant un jour ouvré,

moins 218 jours travaillés

Ce nombre de JRTT varie selon les années.

Viennent en déduction du nombre de jours travaillés les éventuels :

  • congés conventionnels d’ancienneté,

  • autres jours de congés conventionnels (ex : évènements familiaux).

Exemple en 2023, où il y a 8 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré :

  • pour un cadre sans jours de congés d’ancienneté :

365 - 105 jours week-end - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés - 218 jours travaillés

= 9 JRTT.

  • pour un cadre ayant 2 jours de congés d’ancienneté :

365 - 105 jours week-end - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés - 2 jours de congés d’ancienneté - 216 jours travaillés = 9 JRTT

VI- CET

Rappel des règles d’affectation des jours de repos au CET :

 Personnel non-cadre : peuvent être affectés au CET, la 5ème semaine de CP, les RTT dans la limite de 5 jours par an, les jours de congés d’ancienneté, le jour de congé de fractionnement, les heures supplémentaires à récupérer, le repos remplaçant les heures supplémentaires.

 Personnel cadre au forfait jour : peuvent être affectés au CET, la 5ème semaine de CP, les RTT dans la limite de 5 jours par an, les jours de congés d’ancienneté, le jour de congé de fractionnement.

La totalité des jours affectés au CET ne peut en aucun cas excéder 22 jours par an.

VII - CONGÉS

Afin de limiter le recours aux heures supplémentaires et au travail temporaire pendant la période de forte activité de l’entreprise qui correspond à la période des congés d’été, l’entreprise encouragera l’étalement des congés pendant les vacances scolaires.

La Direction pourra être amenée à demander à quelques personnes de décaler les congés proposés avant qu’ils n’aient été validés. En cas de désaccord, les cas concernés seront portés à la connaissance des Délégués du Personnel.

Les modalités de prise des congés pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 sont définies par note de service de la Direction jointe en annexe qui dispose notamment que :

18 jours ouvrés au moins devront être pris entre le :

1er juin 2023 et le 31 octobre 2023

La 5ème semaine de congés payés ainsi que les congés d’ancienneté et congés conventionnels ne sont pas pris en compte dans ce calcul.

Pour toute semaine de congé posée, et si le salarié en possède suffisamment, les CP sont à poser de façon prioritaire.

Nous vous rappelons que les congés d’ancienneté sont à prendre uniquement lorsque les 25 jours de congés payés sont épuisés.

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits aux congés payés que les salariés à temps complet, ils acquièrent le même nombre de jour de congés. Il n’y a donc pas de prorata.

Pour un salarié à temps partiel, le décompte des jours de congé s’effectue à partir du premier jour où le salarié à temps partiel aurait dû travailler jusqu’au jour de la reprise.

Attention : aucun jour de RTT ne doit être intercalé entre des jours de CP ou accolé à un jour de CP.

Exemple : un salarié travaillant à 80% prenant une semaine de congés et ayant un jour de repos le :

  • lundi :

L M M J V S D L M M J V

CP CP CP CP CP

  • mercredi :

L M M J V S D L M M J V

CP CP CP CP CP

  • vendredi :

L M M J V S D L M M J V

CP CP CP CP CP

Cas particulier du SAV et SOP :

Les salariés ne travaillant pas le vendredi après-midi souhaitant poser une semaine complète de congés posent 5 jours de CP.

S’ils ne disposent plus de CP, ils pourront alors poser des heures de RTT.

Les demandes de congés pour les vacances de :

  • Février-Mars : dépôt 30 Décembre 2022 au plus tard pour une réponse le 13 Janvier 2023

  • Avril - Mai : dépôt 20 janvier 2023 au plus tard pour une réponse le 3 Février 2023

  • Été : dépôt 3 Mars 2023 au plus tard pour une réponse le 17 Mars 2023

  • Toussaint : dépôt 8 Septembre 2023 au plus tard pour une réponse le 22 Septembre 2023

  • Noël : dépôt 13 Octobre 2023 au plus tard pour une réponse le 27 Octobre 2023.

A défaut de réponse du Responsable hiérarchique dans un délai d’un mois suivant la demande, celle-ci est réputée approuvée, sauf circonstances exceptionnelles, permettant à l’entreprise de modifier ces dates.

Personnel des lignes de production, support production & Magasin

Les salariés pourront prendre une semaine maximum de congés ou RTT en Avril et/ou jusqu’au 31 mai 2023 inclus ; La semaine posée devra obligatoirement s’étaler du lundi au vendredi.

Remarque : seul 25% de l’effectif de la Production pourra être en congé sur la même période.

Les jours de Congés payés et de Congés d’ancienneté sont à solder avant le 31 mai 2023.

En outre, conformément aux dénonciations d’usage concernant le report des congés faites le 20 février 2003 et le 30 Novembre 2012, les jours de congés ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre. Les chefs de service devront donc s’assurer que les congés payés de la période précédente sont soldés le 31 mai, faute de quoi les jours restants seront supprimés.

  • Les règles d’attribution des congés sont les suivantes :

2,08 jours par mois de travail dans la limite de 25 jours ouvrés (5 semaines).

D’autre part, les congés payés se décomptent en jour et non en demi-journée.

  • Rappel des Congés Conventionnels :

Congés d’ancienneté apprécié au 1er juin pour le Personnel non-cadre :

Ancienneté supérieure à 10 ans : 1 jour

Ancienneté supérieure à 15 ans : 3 jours

Ancienneté supérieure à 20 ans : 5 jours

Ancienneté supérieure à 25 ans : 6 jours

Ancienneté supérieure à 30 ans : 7 jours

Congés d’ancienneté apprécié au 1er juin pour le Personnel cadre :

- 2 jours pour un cadre âgé de 30 ans et ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise

- 3 jours pour un cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise

Congés pour évènements familiaux pour le Personnel cadre et non cadre :

Mariage du salarié : 5 jours

Mariage d’un enfant : 2 jours

Pacs : 4 jours

Naissance : 3 jours

Décès du conjoint, conjoint lié par un PACS ou du concubin : 5 jours (1)

Décès père, mère, beau-père, belle-mère, frère ou sœur : 3 jours (2)

Décès d’un enfant : 5 jours

Décès grand-parent : 1 jour

Décès petit-enfant : 1 jour

Annonce d’un handicap chez un enfant : 2 jours

Enfant hospitalisé jusqu’à 16 ans : 5 jours maximum par an

(1) Conjoint : uniquement pour les salariés qui ont donné le justificatif de mariage, pacs ou concubinage dans leur dossier administratif du personnel

(2) Beau-père ou belle-mère : parents du conjoint (1)

Attention : Ces congés doivent impérativement être accolés à l’évènement, sinon ils ne pourront pas être accordés. Le service RH et le responsable hiérarchique doivent être avertis dès la connaissance de l’évènement.

Aucune ancienneté n’est requise pour bénéficier de ces jours.

VIII – PÉRIODE D’APPLICATION

Les présentes dispositions s’appliquent du 1er Janvier 2023 au 31 Décembre 2023.

IX - DÉPÔT LÉGAL

Le présent Accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), et du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Tours.

Ce texte sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.

Fondettes, 24 novembre 2022,

En 5 exemplaires originaux :

  • 1 pour la Direction,

  • 1 pour le Délégué syndical,

  • 1 pour le Comité Social et Economique,

  • 1 pour la DREETS,

  • 1 pour le Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

    1. Directeur Ressources Humaines Délégué Syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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