Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord d'entreprise relatif aux garanties complémentaires de remboursement de frais de santé du 1er janvier 2016 à effet du 1er janvier 2023" chez INVACARE POIRIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INVACARE POIRIER et le syndicat CFDT le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03722004048
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : INVACARE POIRIER
Etablissement : 47920706000019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n 2 à l'accord collectif d'entreprise du 1er janvier 2016 relatif aux garanties complémentaires décès, incapacité, invalidité de l'ensemble des salariés non cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17/11/2017 et hors VRP (2022-12-21) Avenant 2 à l'accord d'entreprise relatif aux garanties complémentaires de "remboursement de frais de santé" du 1er janvier 2016 (2023-02-21)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-21

Avenant n°1

A l’accord d’entreprise relatif aux garanties complémentaires de « remboursement de frais de santé », du 1er janvier 2016

à effet du 1er janvier 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’UES INVACARE composée des sociétés ci-après nommées

La société Invacare Poirier SAS Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 38 500 000 € , dont le siège social est sis Route de St Roch – 37230 FONDETTES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le numéro 479 207 060, représentée par en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

La société Invacare France Opérations SAS Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 20 000 000 €, dont le siège social est sis Route de St Roch – 37230 FONDETTES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le numéro 348 418 732, représentée par en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentée par son Délégué Syndical.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’accord collectif conclu le 1er Janvier 2016 a instauré un régime de remboursement des Frais de santé au sein de l’Entreprise.

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives, réglementaires et conventionnelle dans la branche de la Métallurgie.

Le présent avenant vient prendre en compte ces évolutions juridiques, à savoir l’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales (notamment les situations d’activité partielle). Cette modification prend en compte les dispositions prévues par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 ainsi que par la Convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022.

Article 1 : Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de préciser dans quelles conditions les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail (indemnisée ou non indemnisée).

Le reste de l’accord est inchangé.

Article 2 : Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail

L’article 2.3. de l’accord collectif est modifié comme suit :

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :

  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée (notamment congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise et congé sans solde), les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Passé ce délai, le bénéfice des garanties sera suspendu.

Les salariés susmentionnés pourront demander à rester affiliés au régime au-delà de la période de suspension susvisée sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part patronale et la part salariale de ladite cotisation.

Article 3 : Maintien des garanties pendant une période de réserve militaire ou policière

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations.

Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe.

Article 4 : Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords, ou toutes autres pratiques en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les modalités de révision et de dénonciation suivent le régime juridique de l’accord collectif du 1er janvier 2016.

Article 5 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants de Code de travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de son conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R2262-1, R2262-2 et R2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Fondettes le 21 décembre 2022

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’UES  : Pour l’organisation syndicale représentative :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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