Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez NETTO - DELSAMAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NETTO - DELSAMAT et les représentants des salariés le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321011581
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : DELSAMAT
Etablissement : 47922032900029 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14

ACCORD D’ENTREPRISE ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE :

La société DELSAMAT, société par actions simplifiée, au capital de 40 000,00€, immatriculée au RCS sous le numéro 479 220 329, dont le siège social est Quartier de l’adrech 13119 St Savournin ;

Représentée par , agissant en qualité de Présidente ;

D’UNE PART,

ET :

Les salariés de la société DELSAMAT, ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 du personnel, à la suite d’un référendum dont le procès-verbal est joint en annexe.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

En application des ordonnances Macron du 22 Septembre 2017 et de la Loi de ratification du 29 Mars 2018, la société souhaite adapter les dispositions conventionnelles relatives au contingent d’heures supplémentaires afin de répondre aux besoins d’organisation existantes dans l’entreprise.

La société rappelle que la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 prévoit en son article 5.8.1 un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par an et par salarié.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

Ainsi, afin de réagir de manière plus souple aux contraintes professionnelles et aux besoins de sa clientèle, tout en souhaitant préserver l’intérêt économique pour ses salariés, la société a souhaité augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et définir le régime du repos compensateur obligatoire. Pour autant, l’entreprise considère qu’une utilisation raisonnable de ce contingent doit rester une priorité.

L’effectif de la société étant inférieur à 20 salariés, le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-23, renvoyant aux articles L.2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail.

Conformément à ces dispositions, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié en date du 31 MAI 2021, date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants..

A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 14/06/21. Le présent accord a bien été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément au procès-verbal de consultation joint en annexe.

Les parties au présent accord d’entreprise reconnaissent que les négociations ayant permis la rédaction et la signature du présent accord se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties ainsi que dans le respect des principes énoncés par l’article L.2232-27-1 du Code du travail.

Il est convenu d’adopter les dispositions suivantes :

ARTICLE I. OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord, conclu en application de l’article L.3121-33 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, a pour objet d’adapter les dispositions conventionnelles relatives au contingent d’heures supplémentaires afin de répondre aux besoins d’organisation existantes au sein de l’entreprise mais également aux besoins des salariés souhaitant effectuer des heures supplémentaires de façon récurrente.

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

ARTICLE II. CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société DELSAMAT, présents à la date de sa signature et aux futurs embauchés, qu’ils soient ouvriers, ETAM ou cadres, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion :

  • Des cadres dirigeants ;

  • Des salariés soumis à une convention de forfait annuel en heures ou un forfait annuel en jours.

Les salariés, cadres ou non, qui ont signé une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle sont donc soumis au contingent annuel d'heures supplémentaires.

ARTICLE III. FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

  1. Dispositions générales

Dans l’entreprise, le nombre d'heures supplémentaires s'apprécie sur la semaine civile et dans le respect de la règlementation en vigueur. La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur relevant de l'exercice de son pouvoir de direction. Seules les heures supplémentaires accomplies à sa demande ouvrent droit à rémunération.

Le refus du salarié, sans motif légitime, d'accomplir de telles heures pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

L'accomplissement d'heures supplémentaires ne doit pas conduire à la violation des durées maximales et du repos quotidien obligatoire prévus à l’article III du présent accord.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et en dérogation du contingent annuel prévu par les dispositions

conventionnelles du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, le contingent annuel est fixé dans la société à 300 heures par an et par salarié.

Il est décompté par année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Contreparties obligatoires en repos

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit, outre aux majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos d’une durée fixée par la loi.

A ce jour, l’article L.3121-33 du Code du travail fixe cette durée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Compte tenu de l’effectif actuel de la société, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 50%. Il est précisé que si l’effectif de la société venait à passer au-dessus de 20 salariés, la contrepartie obligatoire en repos serait égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.

  1. Modalités d’attribution, d’information et de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Les salariés sont informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit dans un document annexé à leur bulletin de paie faisant apparaitre le nombre d’heures de repos capitalisées, les droits d’ores et déjà disponibles et le délai dont ils disposent pour les prendre.

Cette contrepartie en repos pourra être prise par journée entière ou demi-journée, dans le délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit (sauf report, de 2 mois supplémentaires, en cas de demandes simultanées ne pouvant toutes être satisfaites dans le délai).

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. La demande doit indiquer la date de prise du repos et sa durée. Il est possible d’accoler un ou plusieurs jours de repos à des jours de congés payés.

L’entreprise répondra à la demande dans les sept jours suivant la réception de celle-ci. En cas d’impératifs, l’entreprise n’est pas obligée de donner immédiatement une réponse favorable à la demande du salarié. Il pourra lui proposer une autre date, laquelle ne pourra pas aboutir à reporter la prise de repos au-delà de deux mois.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Société est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, ou avant qu'il n’ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.

ARTICLE III. DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.

ARTICLE IV. SUIVI DE L’ACCORD – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’une réunion une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Par ailleurs, les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

ARTICLE V. REVISION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22du Code du travail, les parties pourront demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

ARTICLE VI. DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation partielle, de l’accord de l’ensemble des Parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès des administrations compétentes.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ai pas remplacé, avant cette date.

ARTICLE VII. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités suivantes :

  • Un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes dont relève l’entreprise ;

  • Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel ;

  • Il sera mis à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;

  • Le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont un sous forme électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, accompagné des pièces justificatives énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ; le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel et du bordereau de dépôt ;

  • Le texte sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche à l’adresse suivante ‘transmissionaccordcollectif@fcd.fr’.

Fait à St Savournin, le 14/06/21

En 3 exemplaires originaux.

Les salariés ayant ratifié l’accord au 2/3

(Cf Procès-verbal ci-joint)

Pour la société DELSAMAT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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