Accord d'entreprise "accord collectif de substitution relatif au regime complémentaire santé" chez PROLAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROLAB et le syndicat CFTC et CGT le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T08421003187
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : PROLAB
Etablissement : 47924874200047 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME DE COMPLEMENTAIRE SANTE

Le présent accord est conclu entre

La société PROLAB, dont le siège social est situé 9 cours Aristide Briard 84100 ORANGE, immatriculée au RCS de Avignon, sous le numéro 479 248 742 00047, représentée par Madame, en sa qualité de Présidente, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT représenté par Madame en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • le syndicat CFTC représenté par Madame en sa qualité de déléguée syndicale ;

d'autre part

Après information et consultation du CSE en date du 25 novembre 2021, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime de remboursement de frais de santé pour l’ensemble du personnel.

Article 1 : objet de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de la société PROLAB.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le régime concerne l’ensemble des salariés de la société.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail en cas de congé maternité et quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

S'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties :

-les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

-les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture solidaire et responsable.

S'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures :

- les salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) ainsi que des apprentis, si la cotisation salariale est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération ;

- les salariés sous CDD et/ou travailleurs saisonniers, sous réserve pour les salariés bénéficiaires d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qu’il soit justifié d’une couverture souscrite par ailleurs ;

-les salariés bénéficiant de l'ACS ou de la CMU-C. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

-les salariés bénéficiant de prestations servies, au titre d'un autre emploi, y compris en tant qu'ayant droit au titre de l'un des dispositifs suivants :

---couverture collective et obligatoire ;

---régime local d'Alsace-Moselle ;

---régime complémentaire des IEG ;

---mutuelles de la Fonction publique ;

---Madelin.

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations visées aux articles précités et doivent en informer immédiatement leur employeur. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l'employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre. Lorsque l'employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d'affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Article 7 : Cotisations

Le financement du régime frais de santé de base du salarié se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

La cotisation est exprimée en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :

Cotisation mensuelle à compter du 1er janvier 2022 (Estimation PMSS : 3 428€) sur le régime de base obligatoire salarié :

Structure de la cotisation Part patronale Part salariale Cotisation totale
Répartition en % 90% 10%

1.27 % du PMSS

43,54€

Répartition Tarif Isolé Salarié 39,186 € 4,354 €

La cotisation au titre de l’adhésion facultative des ayants droit est à la charge intégrale du salarié et réglée directement à l’organisme assureur par ses soins.

Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction de l’indice prévu dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance. Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.

Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.

Article 11 : Garanties

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 12 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 13 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction, et une copie sera remise aux représentants du personnel.

A Orange, le 26 novembre 2021

Fait en 4 Exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société PROLAB

, en sa qualité de Présidente

Pour les organisations syndicales représentatives :

- le syndicat CGT représenté par Madame en sa qualité de déléguée syndicale 

- le syndicat CFTC représenté par Madame en sa qualité de déléguée syndicale 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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