Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant Rupture Conventionnelle Collective au sein de FEV FRANCE" chez FEV FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEV FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur les modalités de rupture conventionnelle collective.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07821008059
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : FEV FRANCE
Etablissement : 47930299400047 Siège

Rupture conventionnelle collective : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de rupture conventionnelle collective

Conditions du dispositif rupture conventionnelle collective pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08

Accord d’entreprise portant Rupture Conventionnelle Collective au sein de

ENTRE :

  • La Société

Ci-après dénommée ″La Société″ ou ″,

D’UNE PART,

ET

  • La délégation syndicale CFDT représentée par en qualité de Déléguée Syndicale,

  • La délégation syndicale CGT représentée par en qualité de Délégué Syndical,

Ci-après dénommée ″les Organisations Syndicales Représentatives″,

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble ″Les Parties″,

Il a été convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE

La crise sanitaire et économique provoquée par la pandémie de COVID 19 a entrainé une contraction sans précédent du volume d’activité de nos principaux clients RENAULT et PSA et ce, dans un contexte de transformation accélérée de la filière automobile (croissance du marché des véhicules électriques et abandon progressif de la motorisation thermique).

en sa qualité de sous-traitant majeur de la filière, a donc, immédiatement, directement et gravement, été impacté par la situation de ses donneurs d’ordre.

Ainsi,

  • La contraction importante du marché automobile a conduit à des réductions de charges régulières et des tensions sur les prix imposés par nos clients ;

  • Cette situation a impacté gravement notre Chiffre d’Affaires (CA) 2020 qui a connu une (avec une rupture nette à compter d’avril 2020) par rapport au CA 2019 ;

  • Malgré les mesures d’économie mises en œuvre (diminution des sous-traitants de 60%, recours à l’activité partielle à hauteur de 13% en moyenne depuis Avril 2020 …) l’exercice 2020 se traduit par une

  • La reprise de nos activités est très lente et partielle et ne présente aucune perspective de rebond, à court et moyen terme, sur 2021.

  • La transformation de la filière conduit à la nécessaire adaptation de nos métiers et compétences, certains métiers étant amenés à se transformer ou à disparaitre.

Face à cette réalité économique, et compte tenu de la persistance et de l’incertitude de la situation sanitaire, il est apparu nécessaire, en complément des actions mises en œuvre (réorientation de nos activités, diversification de nos marchés, plans de mobilité interne, adaptation de l’organisation du travail, APLD et plan de formation FNE), d’accélérer notre transformation et l’adaptation de nos compétences pour réussir notre repositionnement stratégique.

C’est dans ce contexte, et au terme des réunions de négociation qui se sont tenues les 17 et 26 novembre 2020, le 10 décembre 2020, les 8 et 26 janvier 2021 et le 5 mars 2021, que les Parties se sont entendues sur le présent Accord de Rupture Conventionnelle Collective (RCC) avec pour objectif de permettre aux salariés volontaires de bénéficier d’un accompagnement spécifique pour concrétiser un projet professionnel ou personnel à l’extérieur de la Société.

Il est rappelé que le présent Accord est un dispositif complémentaire à l’ensemble des mesures déjà mises en œuvre en vue d’assurer la pérennité de la Société et contribuer au maintien dans l’emploi.

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET CARACTERE VOLONTAIRE DE LA RCC

Le présent Accord a pour objet de définir et déterminer les modalités d’un dispositif de Rupture Conventionnelle Collective (RCC) reposant exclusivement sur le volontariat.

Il vise à accompagner et permettre à des salariés :

  • Porteurs d’un projet professionnel tels qu’un reclassement externe, un projet de création ou de reprise d’entreprise ou encore d’un projet de formation en vue d’une réorientation ou d’une reconversion professionnelle, de se porter candidats au départ volontaire ;

  • Eligibles de prendre leur retraite ou d’être totalement dispensés d’activité jusqu’à la liquidation de leur pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein dans les conditions prévues à l’Accord.

Il s’applique à l’ensemble des établissements de la Société.

En raison du caractère exclusivement volontaire du dispositif de RCC, la Société s’engage à ne procéder à aucun licenciement économique pour atteindre les objectifs du présent Accord en termes de suppression de postes et ce, jusqu’au 31 décembre 2021.

TITRE 2 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET PERIMETRE DES DEPARTS VOLONTAIRES

2.1. CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Seront éligibles les salariés de la Société qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

  1. Conditions d’éligibilité liées à la situation individuelle du salarié

  • Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ;

  • Ne pas être en cours de préavis à la date du dépôt de candidature ;

  • Ne pas avoir signé de rupture conventionnelle individuelle telle que définie aux articles L. 1237-11 et suivants du Code du Travail ;

  • Ne pas faire l’objet d’une mesure de licenciement pour motif personnel ;

  • Ne pas avoir notifié sa démission ;

  • Ne pas avoir demandé par écrit un départ à la retraite ou accepté une mise à la retraite.

  • Ne pas être à plus de 12 mois de la retraite à taux plein de la Sécurité sociale à la date d’entrée dans le dispositif RCC.

  1. Conditions d’éligibilité liées au poste occupé par le salarié

Tous les salariés de sont éligibles sous réserve d’occuper un poste sur un métier identifié comme sensible et dans les conditions définies aux dispositions 2.2 ci-après.

Pour la parfaite information des salariés, la liste des métiers identifiés comme sensibles est détaillée en Annexe I de l’Accord.

  1. Conditions d’éligibilité liées au projet du salarié

En complément des conditions visées au 1) et 2) ci-avant, les salariés volontaires au départ devront justifier d’un projet professionnel ou personnel répondant aux critères définis ci-dessous.

Seront considérés comme des projets professionnels immédiats ou à terme les projets suivants :

  • Un projet professionnel immédiat est un projet qui permet au salarié de quitter immédiatement l’entreprise afin d’occuper un emploi. Le salarié devra justifier être titulaire d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche, à temps plein ou à temps partiel (au minimum 30 heures hebdomadaire) dans le cadre soit d’un contrat à durée indéterminée (CDI), soit d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat de travail temporaire (CTT) d’une durée minimale de six (6) mois.

  • Un projet professionnel à terme est un projet qui permet au salarié de quitter l’entreprise :

  • Soit pour bénéficier d’une formation d’adaptation des compétences en vue d’un reclassement externe sur un poste similaire ;

  • Soit pour bénéficier d’une formation qualifiante en vue de réorienter sa carrière vers un nouveau métier ou d’accéder à une évolution professionnelle.

  • Soit pour créer ou reprendre une entreprise et ce, à condition que le salarié exerce réellement le contrôle de l’entreprise, qu’elle soit sous forme individuelle ou en société ce qui inclut les activités réalisées à titre indépendant dans le cadre du régime des micro-entreprises ou auto-entrepreneurs.

Sera considéré comme un projet personnel, le projet du salarié qui est en mesure de liquider sa pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein et, au plus tard, dans un délai de douze (12) mois suivant la date d’entrée dans le dispositif de "RCC – Aménagement de Fin de Carrières".

Tous les projets, professionnels et personnels, devront être validés par le Cabinet d’accompagnement qui en appréciera le caractère sérieux.

2.2. PERIMETRE DES DEPARTS VOLONTAIRES

Au-delà du seul souhait de limiter l’impact économique et social de la crise sanitaire liée à la COVID 19, la Société s’inscrit également dans une démarche d’adaptation et de transformation des compétences en vue de répondre aux nouvelles orientations du marché automobile.

A cet effet, la Société souhaite permettre le départ volontaire de 30 salariés, ce nombre pouvant être porté au maximum à 40 départs en fonction du nombre de candidatures valablement exprimées.

La cartographie des postes/fonctions de a conduit la Société à répartir les métiers en 3 catégories et ce, tout Département confondus :

  • Les métiers à l’équilibre pour lesquels les compétences/ressources sont en adéquation avec les besoins de FEV. Ces métiers sont exclus du périmètre des départs volontaires.

  • Les métiers en tension pour lesquels il existe des opportunités et des postes à pourvoir et où les besoins sont supérieurs aux compétences et ressources de FEV. Ces métiers sont exclus du périmètre des départs volontaires.

  • Les métiers sensibles où les perspectives d’évolution (baisse d’activité et/ou nécessité de se transformer) vont entrainer une baisse probable des besoins et la suppression des emplois associés. Ces métiers particulièrement impactés entrent dans le champ d’application du dispositif de RCC et sont donc éligibles aux départs volontaires

Dans ce cadre, afin d’adapter au mieux les départs aux besoins opérationnels de la Société compte tenu de la spécificité et de la diversité des métiers de, les Parties se sont entendues pour définir un plafond de départs par métiers au sein de chaque Département.

La liste des métiers éligibles au départ volontaire (métiers sensibles) ainsi que la répartition des plafonds de départs retenus sont détaillées dans l’Annexe II du présent Accord.

Pour la parfaite information des salariés sont également annexées au présent Accord la liste des métiers non éligibles au départ volontaire car considérés comme à l’équilibre ou en tension. (Annexe III)

Toutefois et, par exception, la Société se réserve la possibilité, pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, de ne pas accepter la candidature au départ d’un salarié disposant de compétences critiques (profil critique).

Seront considérés comme profils critiques :

  • Les salariés disposant d’une compétence ou d’une expertise rare sur un métier, une technique ou une solution spécifique qu’aucun autre collaborateur de l’entreprise ne détient ou ne pourrait détenir dans un délai raisonnable (3 mois) ;

  • Les salariés dont le départ entraineraient une difficulté opérationnel majeure pour la continuité de l’activité ou la tenue des engagements clients (risque de perte du client, perte de la mission, désorganisation majeure du service…)

Tout refus de candidature sera objectivement justifié et notifié à l’intéressé dans les délais visés aux dispositions 3.5 ci-dessous.

TITRE 3 – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES DEPARTS VOLONTAIRES

3.1. INFORMATIONS DES SALARIES

Les conditions et modalités des départs volontaires dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de RCC seront portées à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie de communication interne (diffusion sur le site intranet de la Société, email, RRHO/ RH de proximité).

La Direction s’engage également à informer par courrier les salariés absents ou en suspension de contrat de travail.

Par ailleurs, les salariés seront informés de l’atteinte des différends plafonds visés par le présent Accord, conduisant à ne plus accepter de départs dans le périmètre concerné.

3.2. ACCOMPAGNEMENT DU CABINET OASYS

Des réunions d’information collectives (Point Information Conseil) seront organisées et animées par le Cabinet OASYS en vue de présenter les conditions de départ et les mesures d’accompagnement associées et de répondre aux questions des salariés.

Chaque salarié intéressé par les dispositifs de départs proposés pourra, dans le cadre d’une démarche volontaire, solliciter des informations complémentaires auprès du Cabinet OASYS en vue de se porter candidat au départ.

A cette fin, il bénéficiera d’un ou plusieurs entretiens individuels d’information avec un consultant du Cabinet afin notamment de vérifier s’il satisfait aux conditions d’éligibilité relatives à sa situation personnelle et à l’existence d’un projet professionnel ou personnel telles que définies aux dispositions 2.1 de l’Accord.

Ces entretiens seront également l’occasion pour le Cabinet d’aider le salarié dans sa réflexion et de l’accompagner dans l’élaboration de son dossier de candidature.

Les informations d’ordre personnel que les consultants du Cabinet OASYS seraient amenés à connaitre dans le cadre de ces entretiens resteront strictement confidentiels.

3.3. CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Les salariés éligibles bénéficieront des conseils et de l’aide du Cabinet OASYS, mandaté par la Société, pour construire leur projet et formaliser leur dossier de candidature.

Pendant la période d’ouverture au départ volontaire, une souplesse sera accordée au salarié sur son temps de travail pour lui permettre de finaliser son dossier de candidature. Le temps passé avec le cabinet lors de ces entretiens sera considéré comme du temps de travail.

A l’issue des entretiens de préparation et de formalisation du projet, le consultant du Cabinet émettra un avis sur la faisabilité et le sérieux du projet du candidat. Cet avis motivé sera joint au dossier de candidature.

Le dossier de candidature devra être dûment rempli et comprendre, selon le projet du salarié :

  • Pour les candidatures à la Mobilité Externe (salariés porteurs d’un projet professionnel immédiat ou à terme) :

  • Copie du contrat de travail ou de la promesse d’embauche pour les projets professionnels immédiat ;

  • Documents relatifs à la formation d’adaptation des compétences au marché (devis, programme, pertinence…) et informations sur le projet professionnel ;

  • Documents relatifs à la formation qualifiante (devis, programme, qualification obtenue) et informations sur le projet de reconversion envisagé ;

  • Justificatifs de l’état d’avancement du projet de création ou de reprise d’entreprise : avis du Cabinet à minima, étude de marché, business plan si disponible …

  • Pour les candidatures au dispositif d’aménagement de fin de carrière RCC ou au départ en retraite RCC (salariés porteurs d’un projet personnel) :

  • La date à laquelle le salarié pourra liquider sa pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein ;

  • Un relevé de carrière de l’assurance vieillesse à jour ;

  • L’attestation d’éligibilité délivrée par le Cabinet OASYS.

Tout dossier de candidature devra être obligatoirement accompagné de l’engagement daté et signé par le salarié formalisant la demande de départ volontaire et faisant état du projet envisagé (cf. formulaire en Annexe IV).

3.4 DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURES

La période de dépôt des candidatures débutera à compter du jour suivant la validation du présent accord par la DIRECCTE et au plus tard le 1er avril 2021, elle prendra fin le 31 mai 2021. Aucune candidature ne sera acceptée après cette date.

Dans l’hypothèse où le nombre minimum de départ visé (30) ne serait pas atteint à cette date, les Parties conviennent de proroger la période de dépôt des dossiers de candidatures, automatiquement et dans les mêmes conditions, jusqu’au 30 juin 2021, permettant ainsi l’examen de nouvelles candidatures au départ. Aucune candidature ne pourra plus être déposée au-delà de cette date.

Le dossier de candidature complet devra être envoyé, avant l’expiration de la période de dépôt, sur la boite mail dédiée à cet effet à l’adresse suivante RCC@fev.com qui en accusera réception.

Afin de faciliter le traitement des candidatures, l’objet de l’e-mail précisera le type de projet présenté :

  • Reclassement externe ;

  • Formation d’adaptation ou de qualification ;

  • Création ou reprise d’entreprise ;

  • Projet personnel (départ en retraite, aménagement de fin de carrière). ;

Il est précisé que l’e-mail envoyé au salarié pour accuser réception de son dossier de candidature attestera de ce dépôt mais ne vaudra pas, à ce stade, validation de la candidature, laquelle ne pourra intervenir qu’à l’issue de la procédure décrite ci-après.

3.5. VALIDATION DES CANDIDATURES

La validation des candidatures sera en tout état de cause subordonnée au dépôt d’un dossier complet (formulaire d’engagement, justificatif et avis motivé du Cabinet).

Les candidatures seront examinées, au fur et à mesure des dépôts, par un Comité paritaire de validation composé de la Direction des Ressources Humaines, du Cabinet OASYS et d’un membre de chaque organisation syndicale représentative signataire et, en tout état de cause, au cours de trois sessions (prévisionnelles) qui auront lieu :

  • Le 4 mai 2021 : Seront examinées lors de cette session, les candidatures déposées au plus tard le 30 avril 2021 à minuit.

  • Le 3 juin 2021 : Seront examinées lors de cette session, les candidatures déposées au plus tard le 31 mai 2021 à minuit.

  • Le 5 juillet 2021 : Seront examinées lors de cette ultime session, les candidatures déposées au plus tard le 30 juin 2021 à minuit en cas de prorogation.

Les candidatures seront ensuite définitivement validées par la Direction à l’issue de chaque réunion du Comité paritaire de validation.

Les salariés seront tenus informés par écrit (e-mail) des suites données à leur candidature au plus tard dans un délai de trois (3) jours ouvrés suivant la réunion du Comité paritaire de validation au cours de laquelle la candidature a été examinée.

En cas d’acceptation de la candidature, il sera annexé à l’email de validation le projet de Convention de rupture et le cas échéant la Convention d’adhésion au congé de mobilité.

En cas de refus de candidature, une réponse motivée sera adressée aux salariés concernés.

Il est rappelé que l’acceptation d’une candidature à la mobilité externe ne constitue en aucun cas une validation de la réussite et de la pérennité du projet présenté par le salarié.

En effet, le salarié reste personnellement responsable des informations qu’il fournit tout au long du processus. Le Cabinet OASYS contrôlera, dans la mesure du possible, la véracité de ces informations afin d’être en mesure d’apporter un avis factuel et étayé.

Mais ni la Société, ni le Cabinet OASYS ne sauraient être tenus responsables de l’avenir du projet professionnel du salarié dont la candidature aurait été acceptée.

3.5. CRITERES DE DEPARTAGE

Dans l’hypothèse où le nombre de demandes de départ volontaires remplissant les critères d’éligibilité serait supérieur au nombre de départs ouvert, les salariés volontaires seront départagés en fonction de la date et de l’heure de dépôt de leur candidature (antériorité du dépôt).

Si ce critère ne suffit pas à départager les candidatures, la priorité sera donnée au candidat ayant la plus grande ancienneté.

TITRE 4 – ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES PAR LE CABINET OASYS

La Société a mandaté le Cabinet OASYS, spécialisé dans l’accompagnement des salariés en repositionnement professionnel, afin d’accompagner les candidats dans la construction et la mise en œuvre de leur projet.

4.1. ROLE ET MISSIONS DU CABINET

Durant toute la durée de la période de dépôt des candidatures un Point Information Conseil (PIC) sera mis en place sur les sites des Etablissements de la Société afin d’accueillir, d’informer et d’accompagner les salariés concernés par le dispositif RCC.

Pendant la durée du congé de mobilité, les consultant du Cabinet OASYS accompagneront les salariés dans la construction de leur projet professionnel ou personnel.

4.2. CONFIDENTIALITE DES ECHANGES

Dans le cadre de leur mission, les conseillers du Cabinet OASYS conserveront confidentielles les informations à caractère privé communiquées par le salarié.

Ils conserveront également la confidentialité sur le projet des salariés jusqu’au dépôt officiel de la candidature dans les conditions prévues ci-avant.

4.3. MOYENS DU CABINET

Les salariés pourront prendre rendez-vous avec les consultants du Cabinet OASYS au moyen d’un numéro vert : 09 88 99 97 73, du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30.

Ils seront ensuite reçus par des consultants du Cabinet spécialisées en emploi, reconversion, création d’entreprise ou retraite, lors de RDV organisé en distanciel ou présentiel en accord avec le salarié.

4.4. DUREE DE L’ACCOMPAGNEMENT

Le Cabinet OASYS accompagnera les salariés en congé de mobilité pendant toute la durée de ce congé.

Cet accompagnement prendra fin, au plus tard, au terme du congé de mobilité et donc à la rupture du contrat de travail du salarié.

Les modalités d’accompagnement et l’ensemble des moyens proposés par le cabinet OASYS sont détaillés en Annexe V de l’Accord.

TITRE 5 – MODALITES DE CONCLUSION DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE RUPTURE & DROIT DE RETRACTATION

La fin du contrat de travail du salarié volontaire au départ sera actée par la signature d’une convention individuelle de rupture formalisant la commune intention des parties de rompre le contrat de travail dans le cadre du dispositif de RCC.

Cette rupture d’un commun accord ne constitue ni une démission, ni un licenciement.

5.1. CONVENTION INDIVIDUELLE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL D’UN COMMUN ACCORD

Les salariés, dont la candidature aura été validée, se verront proposer la signature d’une convention individuelle de rupture (la "Convention de rupture") au plus tard dans un délai de 3 jours ouvrés suivant la validation de leur candidature.

Les salariés disposeront d’un délai de trois (3) jours ouvrés pour en retourner un exemplaire approuvé et signé à la DRH. L’absence de réponse du salarié sera considérée comme renonciation au bénéfice du présent Accord.

La Convention de rupture mentionnera notamment :

  • La date de fin de contrat (date de sortie des effectifs à partir de laquelle sera établi le solde de tout compte) ;

  • La date du départ effectif de la Société (date à compter de laquelle le salarié cessera son activité au sein de la Société) ;

  • Les sommes qui seront versées au titre de la rupture du contrat de travail…

Les salariés seront libérés des éventuelles clauses de non-concurrence figurant dans leur contrat de travail.

Un modèle de convention individuelle de rupture figure en Annexe VI de l’Accord.

5.2. DATE DE FIN DE CONTRAT & DEPART EFFECTIF DU SALARIE

  1. Salarié porteur d’un projet professionnel immédiat

Pour les salariés disposant d’une offre d’emploi externe (CDI, CDD/CTT d’au moins 6 mois ou promesse d’embauche), la rupture du contrat de travail interviendra à l’issue du délai de rétractation prévu aux dispositions 5.3.

Toutefois, une date ultérieure pourra être retenue par les parties dans la Convention de rupture dans l’hypothèse où le départ anticipé du salarié risque de perturber de manière significative le bon fonctionnement de l’activité de son service et ce dans la limite de la durée de préavis "théorique" du salarié.

  1. Salarié porteur d’un projet professionnel à terme

En cas d’acceptation du congé de mobilité, la rupture du contrat de travail interviendra au terme du congé mobilité.

En cas de refus du congé de mobilité, la rupture du contrat de travail interviendra à l’issue du délai de rétractation prévu aux dispositions 5.3 ou à une date ultérieure dans l’hypothèse où le départ anticipé du salarié risque de perturber de manière significative le bon fonctionnement de l’activité de son service et ce dans la limite de la durée de préavis "théorique" du salarié.

  1. Salarié porteur d’un projet personnel de retraite ou d’Aménagement de Fin de Carrière

Pour les salariés remplissant les conditions d’un départ à la retraite dans le cadre de la RCC, le contrat de travail prendra fin à compter du dernier jour du mois civil précédant la date à laquelle le salarié sera en mesure de liquider sa pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein.

  1. Date de départ effectif

La date de départ effectif correspondra à la date d’entrée en congé de mobilité pour les salariés adhérant à ce dispositif ou à la date de fin du contrat de travail telle que définie ci-avant pour les salariés n’ayant pas souhaité y adhérer ou n’étant pas éligible au dispositif.

5.3. DROIT DE RETRACTATION

A compter de la date de signature de la Convention de rupture, chacune des parties (salarié et Société) dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.

Ce droit sera exercé par le salarié, au plus tard le dernier jour du délai de rétractation par courriel avec accusé de réception adressé à la DRH, à l’adresse suivante : en indiquant "Droit de rétractation - RCC" dans l’objet du courriel.

Le droit de rétractation de la Société sera exercé dans les mêmes conditions et au plus tard le dernier jour du délai de rétractation.

En l’absence de rétractation à l’expiration de ce délai, la rupture sera réputée acquise et la Convention de rupture sera mise en œuvre selon ses termes.

5.4. CAS PARTICULIER DES SALARIES PROTEGES

Les salariés protégés peuvent se porter volontaires au départ au même titre et dans les mêmes conditions que tous les salariés éligibles.

Toutefois, ils seront soumis à la procédure spécifique de rupture de contrat d’un salarié protégé et la rupture sera préalablement soumise à l’autorisation de la DIRECCTE.

A cette fin, la candidature du salarié protégé sera validée et la Convention de rupture sera signée sous condition suspensive de cette autorisation.

TITRE 6 – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES MOBILITES EXTERNES

6.1. CONGE DE MOBILITE

Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable, en permettant au salarié :

  • D’être totalement dispensé d’activité afin de se consacrer à la mise en œuvre de son projet professionnel ;

  • De bénéficier d’actions de formation (prises en charge dans les conditions visées au 6.2 ci-dessous) ;

  • Et de bénéficier de prestations d’accompagnement spécifiques du Cabinet OASYS, visant à favoriser la concrétisation de son projet et à en sécuriser la mise en œuvre.

Son principe repose sur des engagements réciproques entre le salarié et la Société. En cas d’adhésion au congé de mobilité, une convention sera signée entre le salarié et la Société mentionnant ces engagements réciproques.

Etant rappelé que, par définition, les salariés porteurs d’un projet professionnel immédiat ou d’un projet personnel de retraite ou d’aménagement de fin de carrière (tels que défini aux dispositions 2.1 ci-dessus) ne sont pas éligibles au dispositif du congé de mobilité.

Le salarié qui adhère au congé de mobilité s’engage à se consacrer à plein temps à la concrétisation de son projet professionnel.

  1. Informations relatives au congé mobilité et procédure d’adhésion

Le salarié intéressé par ce dispositif pourra recevoir, sur demande auprès du Cabinet OASYS, une information complète sur le mécanisme du congé de mobilité.

La proposition d’adhérer au dispositif de congé de mobilité sera annexée à la Convention de rupture proposée au salarié.

A compter de cette proposition et, en l’absence de l’exercice de son droit de rétractation visé au 5.3 ci-avant, le salarié disposera d’un délai maximum de 20 jours calendaires pour accepter ou refuser le congé de mobilité. L’absence de réponse écrite au terme de ce délai sera assimilée à un refus d’adhérer au congé de mobilité.

En cas d’acceptation, le congé de mobilité débutera à la date de départ mentionnée dans la Convention de rupture et, au plus tôt, au terme du délai de rétractation visé au 5.3 ci-avant.

  1. Accompagnement du salarié durant le congé de mobilité

Tout salarié dont la candidature à la mobilité externe a été validée et qui a adhéré au congé de mobilité se verra proposer les services du Cabinet OASYS afin de l’accompagner dans ses démarches et dans toutes actions destinées à favoriser la construction et/ou la finalisation de son projet professionnel.

La durée de l’accompagnement par le Cabinet sera égale à la durée du congé de mobilité.

  1. Durée du congé de mobilité

Pour les salariés porteurs d’un projet professionnel à terme (tel que défini aux dispositions 2.1 ci-dessus), la durée du congé de mobilité incluant la durée théorique du préavis, varie en fonction de l’âge et de la nature du projet :

DUREE DU CONGE DE MOBILITE (incluant la durée théorique du préavis)
Projet d'adaptation professionnelle Projet de reconversion professionnelle Reprise ou création d'entreprise
< 50 ans 4 mois 6 mois 6 mois
       
50 - 55 ans 6 mois 9 mois 9 mois
       
> 55 ans 12 mois 12 mois 12 mois

L’âge du salarié est apprécié à la date de dépôt de la candidature au départ volontaire dans le cadre du dispositif RCC.

Le contrat de travail prendra définitivement fin au terme du congé de mobilité.

  1. Rémunération des salariés pendant le congé de mobilité

Le salarié bénéficiaire du congé de mobilité percevra une allocation mensuelle dont le montant brut est fixé comme suit :

  • 100% du salaire de référence durant la période du congé correspondant à la durée "théorique" du préavis,

  • 65% du salaire de référence durant la période du congé excédant la durée "théorique" du préavis.

Il est convenu entre les Parties que le salaire de référence pris en compte est le salaire moyen brut égal au douzième de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours des douze (12) derniers mois précédant la date de signature de la Convention de rupture.

En cas d’arrêt de travail ou d’activité partielle, le salaire de référence pris en compte sera celui qui aurait été perçu par le salarié en l’absence d’arrêt de travail ou d’activité partielle.

En l’état de la législation, l’allocation versée pendant le congé de mobilité est :

  • Exonérée, dans la limite des douze premiers mois, de cotisations de sécurité sociale mais reste assujettie à la CSG/CRDS dues sur les revenus de remplacement,

  • Imposable pendant toute la durée de son versement.

  1. Statut du salarié durant le congé de mobilité

  • Dispense d’activité

Le candidat au départ conserve son statut de salarié, son contrat de travail étant suspendu pendant la durée du congé de mobilité.

Le salarié sera totalement dispensé d’activité professionnelle pour la Société et devra se consacrer exclusivement à la réalisation de son projet.

  • Couverture maladie et retraite

Le salarié conservera sa qualité d’assuré social et continuera donc à bénéficier de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès de la Sécurité Sociale.

Il est par ailleurs rappelé que le congé de mobilité est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits à pension de retraite de l’assurance vieillesse.

  • Retraite Complémentaire AGIRC-ARRCO 

Les cotisations de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO) continueront à être calculées sur la base du même salaire, des mêmes taux et de la même répartition de cotisations salariales et patronales que si le salarié avait été en activité.

  • Régimes de prévoyance complémentaire et frais de santé

Le salarié en congé de mobilité conservera le bénéfice des garanties de prévoyance et de frais de santé dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Les garanties conservées sont celles en vigueur au sein de la Société de telle sorte que toute évolution des régimes serait immédiatement applicable aux salariés bénéficiant du congé de mobilité, dans les mêmes conditions que pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

  • Congés payés

Pendant la période du congé de mobilité, l’intéressé n’acquiert pas de droits à congés payés ni de droits aux jours de congés octroyés dans le cadre de la réduction du temps de travail (JRTT).

  • Participation

Le salarié en congé de mobilité reste bénéficiaire du dispositif de participation, sous réserve de distribution, conformément aux dispositions de l’Accord en vigueur.

L’assiette de répartition prise en compte sera la suivante :

  • "Salaires perçus" = 100% du salaire pendant la période correspond au préavis théorique puis 65% du salaire pour la durée restante.

  • "Temps de présence" = 100% du congé de mobilité sera considéré comme du "Temps de présence".

  1. Périodes de travail du salarié pendant le congé de mobilité

Afin de faciliter son retour à l’emploi, le salarié pourra, au cours du congé de mobilité, effectuer des périodes de travail.

En cas de signature d’un CDD/CTT ou d’un CDI, il appartiendra au salarié d’informer dans les meilleurs délais la Direction des Ressources Humaines par courriel avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

  • CDD ou CTT de moins de 6 mois

Le congé de mobilité sera suspendu si le salarié effectue une période de travail en contrat à durée déterminée (CDD) ou en contrat de travail temporaire (CTT) de moins de 6 mois, dès lors que le terme de ce contrat n’excède pas le terme du congé de mobilité.

Cette suspension n’aura toutefois pas pour effet de reporter le terme initialement prévu du congé de mobilité.

Il est précisé que l’allocation de congé de mobilité cesse d’être versée pendant la période de suspension.

  • CDI ou CDD/CTT de 6 mois et plus

Le salarié qui retrouvera un emploi en contrat à durée indéterminée (CDI) ou CDD/CTT de 6 mois et plus pendant son congé de mobilité pourra demander la suspension de son congé.

Dans cette hypothèse, le congé de mobilité sera suspendu pendant la durée de la première période d’essai hors renouvellement du nouvel emploi.

En cas de rupture de la période d’essai pendant cette période de suspension, le salarié pourra demander à reprendre son congé de mobilité pour une durée correspondant à la durée totale de ce congé diminuée de la fraction utilisée avant sa suspension.

Le bénéfice de cette suspension ne pourra être demandé qu’une seule fois au cours du congé de mobilité.

Il est précisé que l’allocation de congé de mobilité cessera d’être versée pendant la période de suspension et que son versement reprendra si le salarié réintègre le congé de mobilité pour la durée restant à courir.

A l’issue de cette période de suspension, et en l’absence de rupture de la période d’essai, le congé de mobilité prend fin et la rupture du contrat de travail intervient au terme de la suspension.

  1. Fin anticipée du congé de mobilité

  • A l’initiative du salarié

Le salarié conserve la liberté de rompre à tout moment, de façon anticipée et définitive, le congé de mobilité. Auquel cas il devra en informer la Société par lettre recommandé avec accusé de réception.

Le congé de mobilité et tous les droits qui lui sont attachés notamment l’allocation de congé de mobilité prendront automatiquement fin à la date de première présentation de ce courrier.

  • A l’initiative de la Société

En dehors du cas visé ci avant, la Société se réserve le droit de mettre fin, de manière anticipée, au congé de mobilité, en cas de non-respect par le salarié de ses engagements. Dans cette hypothèse, la Société respectera la procédure suivante :

  • Mise en demeure du salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), de respecter ses engagements et indication du délai dans lequel il pourrait être mis fin au congé de mobilité s’il ne se conformait pas à la mise en demeure.

  • En cas de non-respect par le salarié de ses engagements dans le délai imparti : notification par LRAR de la fin anticipée de son congé de mobilité. La date de première présentation de ce courrier marquera la fin du congé de mobilité.

  1. Terme du congé de mobilité

Le terme du congé de mobilité intervient :

  • Soit à la date initialement fixée par les Parties, en l’absence de suspension du congé de mobilité à la demande du salarié ou de rupture anticipée dans les conditions précitées ;

  • Soit, en cas de suspension du congé de mobilité, au terme défini au 6) ci-avant ;

  • Soit, en cas de rupture anticipée du congé de mobilité, à la date de première présentation du courrier recommandé AR de l’employeur ou du salarié notifiant la rupture.

  • Soit, en cas de concrétisation du projet de reprise ou de création d’entreprise, à la date d’immatriculation ou d’enregistrement de l’activité (RCS, SIREN …)

Dans l’hypothèse où le salarié suivrait une formation dont le terme est postérieur au terme du congé de mobilité, elle serait sans incidence sur la date de fin initiale de ce dernier.

En tout état de cause, le contrat de travail sera définitivement rompu d’un commun accord au terme du congé de mobilité et la Société procédera au versement des indemnités de rupture telles que définies au présent Accord.

6.2. AIDES A LA FORMATION

Le salarié, dont le projet professionnel implique le suivi d’une formation d’adaptation ou de qualification, pourra bénéficier de la prise en charge par la Société des frais pédagogiques dans les conditions et limites définies ci-après.

  1. Conditions communes aux formations d’adaptation et de qualification

  • Le projet du salarié devra avoir été validé par le Cabinet OASYS et le besoin en formation et son cout prévisionnel devront avoir été précisés dans le dossier de candidature du salarié.

  • La formation devra être dispensé par un organisme agréé et validé par la Commission de suivi.

  • Le financement sera accordé sur présentation de la convention de formation signée et les sommes requises seront directement versées à l’organisme de formation.

Le salarié en congé de mobilité pendant sa formation continuera à percevoir son allocation dans la limite de la durée du congé de mobilité.

Les mesures d’accompagnement relatives aux formations d’adaptation et de qualification ne sont pas cumulables entre elles.

Afin de permettre la prise en charge de certaines formations d’adaptation ou de qualification nécessitant un dépassement exceptionnel du budget individuellement alloué, un système de mutualisation du budget global de formation sera mis en place dans la limite d’un plafond maximum de 50 K€.

Ces dépassements exceptionnels devront être justifiés par le besoin d’une formation cohérente avec le projet professionnel du salarié et seront validés par la Commission de suivi qui s’assurera notamment du respect du principe d’égalité de traitement.

Etant rappelé que les salariés peuvent, en complément des plafonds octroyés par la Société, mobiliser les droits acquis au titre de leur Compte Personnel de Formation (CPF).

  1. Formations d’adaptation

Ce type de formation vise les formations ayant pour objet l’adaptation des compétences du salarié au marché de l’emploi et/ou à son futur poste (ex : formation langue, managériale, logiciel…).

En revanche, ne sont pas visées :

  • Les actions de bilan de compétences ;

  • Les actions de validations des acquis de l’expérience (VAE).

Le montant des frais pédagogiques de formation seront pris en charge par la Société dans la limite de 3 000 euros (trois mille euros) HT par personne et sur présentation des justificatifs.

  1. Formations de qualification

Cette formation doit permettre au salarié de se reconvertir vers un nouveau métier offrant des opportunités d’emploi ou d’évoluer professionnellement en obtenant une qualification professionnelle.

Les frais pédagogiques de ces formations seront pris en charge par la Société dans la limite de 5 000 euros (cinq mille euros) HT par personne et sur présentation des justificatifs.

6.3. ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE CREATION OU DE REPRISE D’ENTREPRISE

Les salariés dont le projet professionnel s’inscrit dans la création ou la reprise d’entreprise bénéficieront des mesures d’accompagnement définies ci-après.

  1. Bénéficiaires

Pour bénéficier des aides prévues à l’Accord, le salarié devra remplir les conditions suivantes :

  • Le sérieux du projet de reprise ou de création d’entreprise devra avoir été validé par le Cabinet OASYS ;

  • La création ou la reprise d’entreprise devra être concrétisée (Inscription au RCS, au Répertoire des Métiers …) au plus tard avant la fin du congé de mobilité ou à la date de rupture du contrat de travail pour les salariés n’adhérant pas au congé de mobilité ;

  • L’activité créée ou reprise peut être individuelle ou en société (y/c une microentreprise) à condition que le salarié y consacre l’intégralité de son activité professionnelle ;

  • Le salarié exerce effectivement le contrôle de l’entreprise (détenir au moins 50 % du capital social ou être dirigeant et détenir au moins 1/3 du capital social).

  1. Accompagnement par un cabinet externe

Le salarié optant pour un départ volontaire dans le cadre d’un projet de création ou de reprise d’entreprise pourra bénéficier de l’accompagnement du Cabinet OASYS jusqu’à la concrétisation de son projet et, au plus tard, jusqu’au terme de son congé de mobilité.

L’accompagnement, les moyens proposés par le cabinet OASYS et l’équipe de Consultant associée sont annexés au présent Accord (Annexe V).

  1. Aide financière à la création ou la reprise d’entreprise.

Le salarié dont le projet de création ou de reprise d’entreprise aura été validé par le Cabinet OASYS percevra une indemnité de :

  • 8 000 euros (huit mille euros) en cas de création ou de reprise d’une entreprise ;

  • 4 000 euros (quatre mille euros) en cas d’option pour le statut d’auto-entrepreneur ou de tout autre régime s’y substituant.

Cette indemnité sera versée en deux (2) parts égales selon les modalités suivantes :

  • La moitié (50%) lors de la transmission du justificatif d’immatriculation pour la création ou la reprise d’entreprise (RCS, Répertoire des Métiers…) ou à la date de création de l’activité pour le statut d’auto-entrepreneur (Inscription au SIREN + déclaration unique de début d’activité) ;

  • Le solde (50%) après six (6) mois d’activité sur présentation de justificatifs de la poursuite et de la réalité de l’activité. Par exception ce solde pourra être versé par anticipation s’il s’avère nécessaire à la création ou reprise d’entreprise, après avis favorable du cabinet OASYS et validation de la Commission de suivi.

Le montant de cette indemnité inclut notamment les frais d’enregistrement de la société créée ou reprise ainsi que le coût des formations liées à la réalisation du projet.

Le traitement social et fiscal de cette indemnité sera réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de son versement.

Il est précisé que l’acceptation de la candidature au vu du projet de création ou de reprise d’entreprise ne saurait être analysée comme constituant une validation de la faisabilité ou de la pérennité du projet de création ou de reprise d’entreprise.

6.4. INDEMNITES DE RUPTURE

Les salariés dont le contrat de travail aura été rompu dans le cadre de la RCC en vue de réaliser un projet professionnel bénéficieront d’une indemnité se décomposant en deux (2) volets :

  • Une indemnité de départ volontaire correspondant à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;

  • Une indemnité complémentaire.

  1. Indemnité de départ volontaire

Le montant de cette indemnité correspond au montant de l’indemnité de licenciement prévue soit par la Convention Collective de la Métallurgie applicable, soit par les dispositions légales, le montant le plus favorable pour le salarié étant retenu.

  1. Indemnité complémentaire

Le montant de cette indemnité, exprimé en mois de salaire de référence, variera selon la nature du projet professionnel du salarié dans les conditions suivantes :

  • 2 mois de salaire brut pour les salariés porteurs d’un projet professionnel immédiat ou d’un projet professionnel à terme d’adaptation des compétences,

  • 4 mois de salaire brut pour les salariés porteurs d’un projet de reconversion professionnelle ou d’un projet de création ou de reprise d’entreprise.

Les indemnités visées au 1) et 2) seront versées au salarié à la date de fin du contrat de travail lors du solde de tout compte.

L’ancienneté retenue pour le calcul de ces indemnités sera arrêtée à la date de fin du contrat de travail ou à la date d’entrée en congé de mobilité pour les salariés y adhérant.

TITRE 7 – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES FINS DE CARRIERE

7.1. DEPART EN RETRAITE A TAUX PLEIN DANS LE CADRE DE LA RCC

Ce dispositif permet aux salariés en mesure de liquider leur pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein au plus tard le 1er juillet 2021 de prendre leur retraite en bénéficiant d’une indemnité de fin de carrière plus avantageuse que celle dont ils auraient bénéficié dans le cadre d’un départ en retraite "classique".

  1. Bénéficiaires

Il est rappelé que peuvent se porter candidat au départ en retraite dans le cadre de la RCC, les salariés remplissant les conditions suivantes :

  • Répondre aux critères d’éligibilité tels que définis aux dispositions 2.1 du présent Accord ;

  • Être en mesure de liquider leur pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein au plus tard le 1er juillet 2021.

  1. Accompagnement du Cabinet OASYS

Les salariés souhaitant se porter candidats au départ en retraite dans le cadre de la RCC pourront bénéficier d’entretiens individuels avec le Cabinet OASYS en vue de valider la date à laquelle ils pourront bénéficier de leur pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein.

A cette fin, les salariés devront fournir un relevé de carrière récent de l’assurance vieillesse (CNAV) et tout document permettant de donner date certaine à leur prise en charge par le régime de retraite de la sécurité sociale.

Ces informations seront annexées au dossier de candidature du salarié.

  1. Convention de rupture

Dés validation de la candidature du salarié une Convention de rupture formalisant la commune intention des parties de rompre le contrat de travail lui sera proposée.

Les salariés disposeront d’un délai de trois (3) jours ouvrés, à compter de la réception du projet de Convention de rupture, pour en retourner un exemplaire approuvé et signé à la DRH. L’absence de réponse du salarié sera considérée comme renonciation au bénéfice du présent Accord.

Il est rappelé, qu’à compter de la date de signature de la Convention de rupture, chacune des parties dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation dans les conditions définies aux dispositions 5.3 de l’Accord

En l’absence de rétractation à l’expiration de ce délai, la rupture sera réputée acquise et la Convention de rupture sera mise en œuvre selon ses termes.

Un modèle de convention individuelle de rupture figure en Annexe VIII de l’Accord.

  1. Date de départ

En cas de validation de sa candidature, le départ du salarié aura lieu à compter de la date effective d’entrée en retraite telle que déterminée par la CNAV et au plus tard le 1er juillet 2021.

En tout état de cause, la date d’entrée en retraite devra nécessairement intervenir le 1er jour d’un mois civil (afin de coïncider avec la date d’entrée en jouissance des pensions de retraite) et ne pourra être antérieur à la date à laquelle le salarié pourra bénéficier de ses droits à retraite à taux plein.

Le contrat de travail cessera la veille du jour de l’entrée en retraite.

  1. Indemnité de fin de carrière

En cas de départ à la retraite dans le cadre de la RCC, le salarié bénéficiera d’une indemnité de fin de carrière se décomposant comme suit :

  • Une indemnité de départ à la retraite correspondant à l’indemnité de départ en retraite prévue par la Convention Collective de la Métallurgie applicable au salarié ;

  • Une indemnité de départ complémentaire, exprimée en mois de salaire de référence, correspondant à 2 mois de salaire brut.

7.2. AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE DANS LE CADRE DE LA RCC

Ce dispositif, dénommé "RCC - Aménagement Fin de Carrière (RCC-AFC)", permet aux salariés en fin de carrières, proches d’un départ en retraite, mais ne remplissant pas encore toutes les conditions permettant la liquidation d’une pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein d’être dispensé d’activité professionnelle tout en bénéficiant d’une allocation mensuelle.

  1. Bénéficiaires

Les salariés candidats au départ dans le cadre du dispositif "RCC - Aménagement Fin de Carrière" devront :

  • Répondre aux critères d’éligibilité tels que définis aux dispositions 2.1 du présent Accord ;

  • Être en mesure de liquider leur pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein au plus tôt le 1er aout 2021 et au plus tard dans un délai de 12 mois suivant la date de dépôt de sa candidature

  • S’engager à liquider leur pension de retraite de la Sécurité Sociale à la date à laquelle ils seront en mesure d’en bénéficier à taux plein.

  1. Accompagnement du Cabinet OASYS

Les salariés souhaitant se porter candidats au départ en retraite dans le cadre du dispositif RCC-AFC pourront bénéficier d’entretiens individuels avec le Cabinet OASYS en vue de réaliser un bilan retraite qui permettra de déterminer la date à laquelle ils pourront bénéficier de leur pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein.

A cette fin, les salariés devront fournir un relevé de carrière récent de l’assurance vieillesse (CNAV) ainsi que tout justificatif permettant de compléter les informations figurant dans ce relevé. Ils seront accompagnés dans ces démarches par la Cabinet OASYS.

Ces informations seront annexées au dossier de candidature du salarié.

  1. Modalités du dispositif RCC - AFC

Les salariés souhaitant bénéficier du RCC-AFC devront déposer leur dossier de candidature selon les conditions et dans les délais définis aux dispositions 3.4 et 3.5 ci-dessus.

  • Convention de rupture

Dés validation de la candidature du salarié, l’entrée dans le dispositif RCC-AFC est matérialisé par la signature d’une Convention de rupture formalisant la commune intention des parties de rompre le contrat de travail.

Les salariés disposeront d’un délai de trois (3) jours ouvrés, à compter de la réception du projet de Convention de rupture, pour en retourner un exemplaire approuvé et signé à la DRH. L’absence de réponse du salarié sera considérée comme renonciation au bénéfice du présent Accord.

Cette convention de rupture fixe le point de départ de la période pendant laquelle le salarié bénéficie du dispositif tout en étant dispensé d’activité professionnelle et ce, dans la limite d’une période de douze (12) mois maximum.

Pendant toute cette période, l’intéressé reste salarié de la Société et son contrat de travail ne prend fin définitivement qu’au terme de la période de dispense d’activité.

Il est rappelé, qu’à compter de la date de signature de la Convention de rupture, chacune des parties dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation dans les conditions définies aux dispositions 5.3 de l’Accord

En l’absence de rétractation à l’expiration de ce délai, la rupture sera réputée acquise et la Convention de rupture sera mise en œuvre selon ses termes.

Un modèle de convention individuelle de rupture figure en Annexe VIII bis de l’Accord.

  • Rémunération du salarié

Le salarié en RCC-AFC bénéficieront d’une allocation mensuelle dont le montant brut est fixé comme suit :

  • 100% du salaire de référence durant la période du dispositif correspondant à la durée "théorique" du préavis,

  • 85% du salaire de référence pour la période du dispositif restant à courir.

Cette allocation sera versée mensuellement :

  • A compter de la fin du mois civil d’entrée dans le dispositif RCC-AFC et à échéance normale de paie ;

  • Et jusqu’à la fin du mois civil précédant le mois à partir duquel le salarié sera en mesure de liquider sa retraite de la Sécurité Sociale à taux plein.

En l’état de la législation, cette allocation est considérée comme un salaire du point de vue social et fiscal. Elle sera donc soumise à l’ensemble des prélèvements sociaux dus au titre des salaires et imposable pendant toute la durée de son versement.

  • Statut du salarié

Les bénéficiaires du dispositif RCC-AFC conservent le statut de salarié et restent juridiquement liés à l’entreprise et inscrits à l’effectif pendant la durée du dispositif.

En l’absence de travail effectif, le salarié n’acquière pas de droits à congés payés ni de JRTT mais reste bénéficiaire de l’ensemble des avantages liés à son appartenance à l’entreprise (prévoyance complémentaire, frais de santé, participation…).

  • Fin du contrat de travail

Dans l’hypothèse où le salarié ayant adhéré au dispositif RCC-AFC reprendrait une activité salariée pendant cette période (en CDI ou CDD), celui-ci s’engage à en aviser immédiatement la Société.

Dans ce cas :

  • Le versement de l’allocation mensuelle cessera immédiatement ;

  • Le contrat de travail sera rompu la veille de l’entrée en vigueur du contrat conclu avec son nouvel employeur.

En dehors de cette hypothèse, le contrat de travail du salarié en RCC-AFC prendra définitivement fin à compter du dernier jour du mois civil précédant la date à laquelle l’intéressé sera en mesure de liquider sa pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein, sans que cette date puisse être postérieure à la date définie dans la Convention de rupture.

  • Indemnité de fin de carrière

Au jour de la rupture de son contrat de travail, le salarié percevra, lors du solde de tout compte, une indemnité de fin de carrière déterminée comme suit :

  • Une indemnité de départ à la retraite correspondant à l’indemnité de départ en retraite prévue par la Convention Collective de la Métallurgie applicable au salarié ;

  • Une indemnité de départ complémentaire, exprimée en mois de salaire de référence, correspondant à 2 mois de salaire brut.

Cette indemnité sera calculée en tenant compte de l’ancienneté acquise par le salarié durant la période d’adhésion au dispositif RCC-AFC.

TITRE 8 – MODALITES DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DE L’ACCORD

8.1. COMMISSION DE SUIVI RCC

Une commission paritaire de suivi de la mise en œuvre effective des mesures de l’Accord RCC ("Commission de Suivi RCC") sera mise en place dès la validation du présent accord par la DIRECCTE.

  1. Rôle

De manière générale, la Commission de Suivi RCC assurera le suivi et veillera à la bonne application des dispositions de l’Accord.

Elle aura notamment pour missions de :

  • Suivre l’évolution des candidatures au départ volontaire ;

  • Être informée du nombre de candidatures validées (répartition/type de projet) et de l’éventuelle application des critères de départage ;

  • Prendre connaissance et de donner un avis sur les réclamations dont elle pourrait être saisie ;

  • Suivre l’atteinte des différents plafonds visés par le présent Accord conduisant à ne plus accepter aucun départ ;

  • Traiter les éventuelles questions liées aux mesures d’accompagnement ;

  • Résoudre toute autre problématique individuelle qui pourrait lui être soumise.

  1. Composition

La Commission de suivi sera composée de membres ayant une voix délibérative :

  • 2 représentants de la Direction parmi lesquels sera désigné le Président de la Commission ;

  • 1 membre de chaque organisation syndicale représentative signataire.

Ainsi que de membres invités permanents ayant voix consultative :

  • 1 représentant du Cabinet OASYS ;

  • 1 représentant de la DIRECCTE.

Etant précisé, qu’en tout état de cause, la Commission se tiendra valablement même en l’absence de tout ou partie des invités permanents.

  1. Fonctionnement

La Commission se réunit, à minima, une fois par mois durant la phase de dépôt des candidatures et, au minimum, une fois par trimestre au-delà de cette période et jusqu’au terme de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement.

Les réunions pourront se tenir en présentiel ou à distance selon les possibilités de chacun.

Les décisions éventuelles seront arrêtées à la majorité des voix exprimées des membres présents à la réunion, chaque membre disposant d’une voix. En cas d’égalité de voix, le président de la Commission aura voix prépondérante

Le temps passé en réunion par les membres de la Commission sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

La Commission sera soumise aux obligations de confidentialité qui s'imposent à tous ses membres, notamment pour les informations individuelles qui lui seront communiquées.

8.2. REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Dès le 17 novembre 2020, la Société a présenté au CSE Central l’ensemble des actions et mesures nécessaires à la préservation de la compétitivité de FEV au regard de la crise économique durablement causée par la crise sanitaire (COVID 19).

Lors de cette réunion, les membres du CSEC ont été informés de l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un Accord RCC et ils ont, tout au long du processus de négociation, été tenus informés de l’avancée des échanges.

  1. Comite Economique et Social Central

A compter de la validation de l’Accord par la DIRECCTE, le suivi et la mise en œuvre des mesures de la RCC feront l’objet d’une information régulière du CSEC dans le cadre de la marche générale de la Société.

Ce point figurera à l’ordre du jour des réunions qui se tiendront pendant la phase de dépôt des candidatures et jusqu’au terme des mesures d’accompagnement.

Le CSEC recevra les mêmes informations que celles remises à la Commission de Suivi RCC.

  1. Comités Economique et Social d’Etablissement

A compter de la validation de l’Accord par la DIRECCTE, les CSE d’établissements concernés seront informés régulièrement du suivi et de la mise en œuvre des mesures de la RCC au niveau de leur périmètre.

Ce point figurera à l’ordre du jour des réunions qui se tiendront pendant la phase de dépôt des candidatures et, au terme de celle-ci, jusqu’au terme des mesures d’accompagnement.

Ils recevront, pour leur périmètre, les mêmes informations que celles remise à la Commission de Suivi RCC.

TITRE 9 – DISPOSITION FINALES

9.1. DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet le lendemain de sa validation par la DIRECCTE et prendra fin au terme de la dernière mesure prévue par celui-ci soit au plus tard le 30 juillet 2022 sauf pour les mesures qui ont vocation à se prolonger au-delà de cette date en vertu d’une disposition expresse de l’Accord ou par la mise en œuvre de procédures nécessitant un accord préalable de l’Inspection du Travail.

9.2. CALENDRIER PREVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du présent Accord figure en Annexe IX.

9.3. REVISION DE L’ACCORD

Durant sa période d’application les dispositions du présent Accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail et sous réserve de la validation de l’avenant de révision par la DIRECCTE.

9.4. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent Avenant sera :

  • Notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société ;

  • Transmis à l’autorité administrative, dès le lendemain de sa conclusion, aux fins de validation.

Après qu’il aura été validé par l’autorité administrative, le présent Accord sera déposé, selon les modalités légales en vigueur, auprès de l’Unité Territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Yvelines, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Il fera également l’objet d’une diffusion via l’Intranet de la Société.

Fait à Trappes, le 8 mars 2021,

En cinq (5) exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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