Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723009299
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : PRIVILEGE VERT HOLDING
Etablissement : 47932883300039

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE LA SARL PRIVILEGE VERT HOLDING

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société PRIVILEGE VERT HOLDING

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 479 328 833,

Dont le siège social est situé 20 RUE DE L’INTE 77 165 SAINT-SOUPPLETS,

Représentée par son gérant,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

ET

L’ensemble des salariés de chantiers (ouvriers et TAM) de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés consultés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

Il est préalablement rappelé que la Société PRIVILEGE VERT HOLDING relève de la Convention collective nationale des Entreprises du paysage.

La durée collective du travail au sein de l’entreprise est de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois. Le temps de trajet des salariés de chantier (ouvriers et TAM) n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ils perçoivent les indemnités pour petit déplacement en application de l’article 6.2 de la convention collective.

La Société souhaitant proposer à ces salariés une réduction de leur temps de travail sans diminution de leur rémunération, en application de l’article 6.1 de la convention collective elle a décidé d’ouvrir une discussion entre la société et les salariés de chantier portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Dans ces conditions, des échanges sont intervenus portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail, sur la détermination des indemnités (petits déplacements, panier) le maintien d’une rémunération nette mensuelle équivalente, devant être gérées.

Le présent accord s’inscrit dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés concernés par le présent accord en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.

Le présent accord se substitue de pleins droits aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) portant sur les mêmes sujets que ceux évoqués au présent accord.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dits de chantiers relevant de la classification :

- Ouvriers O1 à O6,

- TAM : TAM1 à TAM4.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif.

Conformément aux dispositions des articles R2232-10 et suivants du code du travail, seuls les salariés concernés entrant dans le champ d’application de l’accord à la date de sa proposition, seront consultés pour sa ratification.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés concernés.

Il est entendu que la volonté des salariés concernés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs.

Tenant compte des objectifs précités, les modalités d’organisation négociées déterminent que les salariés de chantier exécutant un travail non sédentaire qui ne se rattache pas à un lieu de travail unique et définitif, doivent obligatoirement pour l’embauche se rendre au dépôt compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules.

L’ensemble des salariés de chantier se rendent sur les chantiers au moyen de véhicules mis à disposition par l’entreprise, conduits par un collaborateur.

De même, des modalités identiques (retours à l’entreprise à l’issue des chantiers de la journée) sont obligatoires à chaque fin de journée.

Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Les temps nécessaires à la préparation du chantier (chargement, prises de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif.

Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.

Cela concerne :

  • les temps de déplacements le matin de l’entreprise au premier chantier ;

  • les temps de déplacements « inter-chantiers » ;

  • les temps de déplacements le soir, à l’issue du dernier chantier, pour se rendre à l’entreprise.

Article 4 : Indemnités de paniers

En application de l’article 6.1 précité de la Convention collective nationale des Entreprises du paysage, compte tenu de la prise en compte des différents temps comme précisé ci-avant, les salariés bénéficient, pour leurs frais de repas, s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise, ni à leur domicile, d’une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 5 – Maintien d’une rémunération nette mensuelle équivalente

Le salaire mensuel net des salariés concernés était fixé sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures, soit 169 heures par mois, dont 17,33 heures supplémentaires au taux de majoration conventionnelle et les indemnités de petit déplacement telles que fixées à l’article 6.2 de la convention collective.

Le temps de trajet étant désormais assimilé à du temps de travail effectif, les salariés ne bénéficieront plus de l’indemnité de petit déplacement telle que fixée à l’article 6.2 de la convention collective mais uniquement de l’indemnité de panier telle que fixée à l’article 6.1 de la convention collective, ce qui engendrerait une diminution de leur rémunération nette mensuelle.

Par conséquent, afin que les salariés concernés conservent une rémunération nette mensuelle équivalente, leur rémunération horaire brute de base sera augmentée afin que leur rémunération nette mensuelle soit équivalente à la moyenne de leur rémunération nette mensuelle des 12 derniers mois.

Pour les salariés présents depuis moins de 12 mois, leur rémunération horaire brute de base sera augmentée afin que leur rémunération nette mensuelle soit équivalente à la moyenne de leur rémunération nette mensuelle depuis leur date d’entrée.

En cas d’absence non rémunérée au cours de cette période de référence servant de base au calcul de la moyenne de la rémunération nette mensuelle, le salaire net du salarié sera reconstitué afin que soit pris en compte un montant de rémunération nette mensuelle équivalent à la même rémunération que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er août 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein de la Société et portant sur le même objet.

  • Dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi.

Les articles L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du Travail précisent :

  • Article L. 2232-22

« Lorsque le projet d’accord ou d’avenant de révision mentionné à l’article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.

L’accord ou l’avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L’accord ou l’avenant de révision peut également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

- la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord. »

  • Article L. 2232-22-1

« Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l’article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu’aient été les modalités de leur conclusion lorsque l’entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23. »

En cas de dénonciation par l’employeur, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

  • Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de la Société prévus à cet effet.

Fait à Meaux,

Le 30 juin 2023.

Pour la Société

Le Gérant

Pour les salariés,

L’ensemble des ouvriers de chantiers de la société consultés par référendum et statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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