Accord d'entreprise "accord relatif à la constitution, aux moynes, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et économique" chez ARLANXEO EMULSION RUBBER FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARLANXEO EMULSION RUBBER FRANCE SAS et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO le 2019-09-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T06719003726
Date de signature : 2019-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : ARLANXEO EMULSION RUBBER FRANCE SAS
Etablissement : 47937237700024 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Négaciations annuelles Obligatoires 2022 (2022-02-03)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-13

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique dans l'entreprise ARLANXEO Emulsion Rubber

Entre,

La société ARLANXEO EMULSION RUBBER S.A.S, Z.I Rue du Ried, BP 7, 67610 La Wantzenau (France)

N° SIRET : 47937237700024, représentée par , agissant en sa qualité de Président,

Et d’autre part,

Les organisations suivantes représentées par leur délégué syndical.

CFE/CGC

CFDT

FO

CFTC

CGT

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le Comité Social et Economique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

Le présent accord a plus précisément pour objet de définir le périmètre et les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique.

Partie 1 - Composition du CSE

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.

Article 2 - Délégation au CSE

Le nombre de membres du CSE est déterminé par l'article R. 2314-1 du code du travail, soit 11 membres titulaires et 11 membres suppléants à ce jour.

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 - Crédit d'heures

Les membres titulaires du Comité Social et Economique ont un nombre d'heures de délégation définit en fonction de l'effectif de l'entreprise, conformément à l’article R2314-1 du code du travail.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes : la précision devra être indiquée sur le bordereau de délégation remis au service RH.

Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Toutefois, les Parties ont convenu que l’ensemble des élus suppléants puissent assister aux réunions du CSE avec l’employeur, sans être en position de remplacement d’un élu titulaire absent. Dans un tel cas, le suppléant ne dispose pas du droit de vote.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Article 5 - Commission de Santé Sécurité et des Conditions de Travail

5.1 Composition de la CSSCT

Notre entreprise étant un site Seveso III seuil haut, la mise en place au sein du CSE d'une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est obligatoire en application de l'article L. 2315-36 du code du travail.

La CSSCT est composée de 5 membres désignés parmi les membres du CSE (titulaires ou suppléants) pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du 2nd collège, ou le cas échéant du 3ème collège.

La désignation des membres de la CSSCT s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement. Les membres seront désignés par un scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Seuls les membres titulaires prendront part au vote.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Un secrétaire de la CSSCT sera désigné parmi ses membres par ces derniers lors de la première réunion de la CSSCT. Il lui reviendra d'établir l'ordre du jour des réunions avec l'employeur et d'en établir un compte-rendu ou un rapport ensuite présenté au CSE réuni en séance plénière.

5.2 Fonctionnement de la CSSCT

  • Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent de 13 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.

Ces heures sont attribuées mensuellement, elle ne sont pas reportables et il n’est pas possible de les répartir entre les autres membres, titulaires ou suppléants. Les heures devront être utilisées après information de l’employeur en utilisant le bordereau de délégation prévu à cet effet.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT et aux enquêtes/visites est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

  • Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT avec voix consultative :

- le médecin du travail ;

- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) .

Sont également invités aux réunions de la CSSCT :

- l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La commission se réunit à l'initiative de son président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tout moyen à sa convenance et établit avec le secrétaire un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, la commission est réunie :

- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, la CSSCT :

- peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

- est réunie à la demande motivée de deux des membres de du CSE représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Un procès-verbal de réunion est établi conjointement par le secrétaire et le président de la commission et annexé à l’ordre du jour du CSE suivant.

5.3 Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation sera prise sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne sera pas déduit des heures de délégation. Elle sera prise en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales en vigueur.

5.4 Attributions de la CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE toutes ses attributions relative à la santé, à la sécurité au travail.

5.5 Visites

Des visites trimestrielles se déroulent en amont de la réunion, sur un thème et un périmètre limité du site. Le thème et l’emplacement de ces visites sont définies conjointement par le Président de la CSSCT et le secrétaire et sont en cohérence avec le programme de prévention des risques professionnels.

Article 6 - Autres commissions

Les commissions définies aux articles L 2315-46 et suivants du code du travail sont mises en place selon l’effectif de l’entreprise. Les membres du CSE peuvent créer ou suspendre à la majorité des membres une commission. Chaque commission est présidée par un membre titulaire désigné par les CSE.

La désignation des membres des commissions s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement. Les membres sont désignés par les élus titulaires et à la majorité des voix valablement exprimées. Seuls les membres titulaires prennent part au vote.

Elles sont présidées par l’employeur ou son représentant qui invite les membres de chaque commission par tout moyen à sa convenance au plus tard 8 jours calendaires avant la réunion.

Chaque commission établira un compte rendu de réunion. Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Le temps passé aux réunions est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures le cas échéant.

Article 7 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 8 - Réunions du CSE

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 12 réunions par an, soit une tous les mois.

L’ordre du jour est établi par le Président et le Secrétaire du CSE, et transmis dans un délai minimum de 3 jours avant la réunion à l’ensemble des membres.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

- peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

- est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 9 - Bureau du CSE

Un secrétaire, un secrétaire adjoint, et un trésorier, trésorier adjoint sont désignés par le CSE parmi les membres titulaires lors de la première réunion du CSE.

Article 10 - Procès-verbaux

Il est convenu que les procès-verbaux des réunions sont établis et communiqués à l’ensemble des membres du CSE au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion suivante pour approbation en début de séance.

Article 11- Budgets du CSE

11.1 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute telle que définie à l’art. 2315-61 du code du travail.

Le versement s'effectue selon les modalités suivantes :

  • Le 15 janvier

  • Le 15 avril

  • Le 15 juillet

  • Le 15 octobre

11.2 Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 1,19% de la masse salariale brute à ce jour telle que définie à l’art. 2315-61 du code du travail. Le versement s'effectuera en même temps que celui du budget de fonctionnement.

11.3 Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Article 12– Sort des biens et patrimoines des anciennes instances

L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du comité d'entreprise, du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail sont transférés de plein droit et en pleine propriété au Comité Social et Economique à l’issue de sa mise en place.

L’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions conformément à l’article L. 2315-25 du code du travail.

La CSSCT disposera également d’un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Article 13 - Formation

Conformément à l’Article L 2315-63 du Code du travail, tous les membres titulaires du CSE ainsi que les délègues syndicaux, élus pour la première fois, ou n’ayant pas encore bénéficié d’une formation, bénéficient d’un stage de formation économique de 5 jours maximum. À titre exceptionnel, les frais de formation de prise de mandat seront pris en charge par la Société après validation, par la Direction, des devis.

Article 14 - BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.

Partie 3 – Utilisation du vote électronique comme moyen exclusif de vote aux élections des représentants du Personnel au Comité Social et Economique

Article 15 – Mise en place du vote électronique

Les parties conviennent de mettre en place, de manière exclusive de tout autre moyen d’expression, le procédé de vote électronique pour l’élection des représentants du Personnel au Comité Social et Economique.

Article 16 – Recours à un prestataire

Les signataires conviennent de confier à une société prestataire (ci-après dénommée « le prestataire »), l'organisation matérielle et technique du processus de vote électronique.

La société prestataire qui sera retenue après présentation du mode opératoire aux élus pour l'organisation matérielle de l'ensemble du processus électoral devra garantir le respect des principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin, à savoir :

- la sincérité et l'intégrité du vote : conformité entre le bulletin choisi par l'électeur et le bulletin enregistré dans l'urne électronique,

- l'anonymat et le secret du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur,

- l'unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin,

- la confidentialité et la liberté du vote : permettre d'exercer son droit de vote sans pression extérieure.

Le prestataire sera choisi sur la base d'un cahier des charges respectant les prescriptions réglementaires énoncées notamment aux articles R. 2314-9 à R. 2314-21 et R. 2324-5 à R. 2324-17 du code du travail.

Le système de vote électronique du prestataire devra avoir été audité et l'audit mis à la disposition de la commission nationale informatique et libertés.

Le protocole d'accord préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord.

Article 17 – Respect de la loi « Informatique et Libertés »

Pour les seules nécessités des opérations électorales (notamment l'établissement des listes électorales), l'entreprise sera amenée à transmettre au prestataire des fichiers établis à partir d'extraction des fichiers de gestion du personnel de l'entreprise. Dès l'accomplissement de ces formalités, les organisations syndicales de l'entreprise en seront informées.

Article 18 – Modalités de mise en place du vote électronique

18.1. Protocole d’Accord Préélectoral

Les modalités du vote électronique seront donc déterminées préalablement aux élections. La Direction et les organisations syndicales discuteront notamment, dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral, du calendrier électoral, de la répartition des sièges ainsi que des modalités pratiques de gestion des opérations de vote.

Le protocole préélectoral indiquera en outre le nom du prestataire choisi pour mettre en place le vote électronique.

Le protocole d’accord préélectoral mentionnera la conclusion du présent Accord et comportera, en annexe, le cahier des charges du prestataire.

18.2 Information et formation

Une note explicative, précisant les conditions et les règles de fonctionnement du vote électronique, sera portée à la connaissance des électeurs avant l'ouverture du scrutin. Elle sera également mise en ligne sur le site intranet de l'entreprise afin que les salariés puissent y avoir accès à tout moment.

En outre les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote, bénéficieront d’une formation sur le système de vote électronique.

Article 19 – Déroulement des opérations de vote

Le vote électronique se déroulera, pour chaque tour du scrutin, pendant une période délimitée, laquelle sera précisée par le protocole d’accord préélectoral.

Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment pendant la période d’ouverture du scrutin, de n’importe quel terminal de leur lieu de travail possédant un accès Internet, ou de leur domicile ou autre lieu, en se connectant sur le site sécurisé dédié aux élections.

Le temps passé par les électeurs à voter n’entraînera aucune diminution de salaire.

Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

Par ailleurs, il sera procédé avant que le scrutin ne soit ouvert :

- par le prestataire : à un test du système de vote électronique et à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;

- par les membres du bureau de vote, à la vérification que l'urne est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet.

Il sera contrôlé par le prestataire, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Article 20 – Modalités d'accès au serveur de vote

Chaque électeur recevra avant le premier tour des élections, à son domicile par courrier simple :

- Une note explicative précisant les conditions et les règles de fonctionnement du vote en ligne,

- Un code d’identification personnel généré de manière aléatoire par la Société prestataire extérieure ainsi qu’un mot de passe.

Seul le prestataire aura connaissance de l'identifiant et du mot de passe.

La confirmation du vote vaut signature de la liste d'émargement dès réception du vote dans l'urne électronique.

En cas de perte ou d'oubli des codes, après que l'électeur se soit identifié, le prestataire lui adressera de nouveaux codes soit à une adresse mail communiquée par l'électeur soit par SMS.

Article 21 – Garanties de confidentialité du vote et stockage des données pendant la durée du scrutin

Afin de répondre aux exigences posées par les articles L. 2314-33 à L. 2314-35 du code du travail, le flux du vote et celui de l'identification de l'électeur sont séparés. L'opinion émise par l'électeur est ainsi cryptée et stockée dans une urne électronique dédiée sans lien aucun avec le fichier d'identification des électeurs. Ce circuit garantit ainsi le secret du vote et la sincérité des opérations électorales.

Par ailleurs, le prestataire conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde.

Article 22 – Caractéristiques des listes et bulletins de vote électronique

La Société prestataire extérieure choisie assurera la programmation des pages Web et notamment la présentation à l’écran des bulletins de vote.

La Société prestataire extérieure reproduira sur le serveur les listes des noms des candidats telles qu’elles auront été émises par leurs auteurs et transférées par la Direction des Ressources Humaines avec, le cas échéant, les logos/sigles et professions de foi des listes correspondantes.

Par ailleurs, afin de ne pas favoriser une liste plutôt qu’une autre, la société prestataire veillera à ce que la dimension des bulletins, les caractères et la police utilisés soient d’un type uniforme pour toutes les listes ou choix proposés.

Article 23 – Dépouillement - Procès-verbaux – Résultats

A l'heure de clôture du scrutin, le site de vote n'est plus accessible aux électeurs. Les opérations de dépouillement seront effectuées par les membres du bureau de vote, sous l'autorité du président du bureau, avec la présence obligatoire des assesseurs, des délégués de liste et de l'employeur ou son représentant.

Le mode électronique permet d'obtenir les résultats de manière quasi instantanée.

Le président introduit ses codes sécurisés délivrés par le système et les assesseurs les leurs selon une procédure assimilable aux urnes à double cadenas.

Le dépouillement s'effectue dans un premier temps pour les membres titulaires et dans un second temps pour les membres suppléants. Les attributions des sièges et la désignation des élus sont conformes aux dispositions du protocole préélectoral. Les résultats font apparaître le nombre de voix obtenues pour chaque liste ainsi que le nombre de sièges par liste.

Ainsi, dans chaque bureau de vote, il est procédé au décompte des voix et au report de ces résultats sur un formulaire électronique conforme aux modèles Cerfa en vigueur.

Le président du bureau de vote vérifie l'exactitude des procès-verbaux pré-remplis, indique la mention « élu » devant le nom du candidat élu et les signe.

Les autres membres du bureau de vote signent également les formulaires précités.

Partie 4 - Dispositions finales

Article 24 - Calendrier de mise en place

Les mandats arrivent à terme en 2020, il est cependant obligatoire de mettre en place le CSE avant le 1er janvier 2020.

Le 1er tour doit être effectué dans les 15 jours avant l’expiration des mandats en cours. A cet effet le terme des mandats est avancé au 17/12/2019 pour un 1er tour au plus tôt le 02/12/2019.

Article 25 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date de son dépôt à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Article 26 – Modification - dénonciation

Toute modification du présent avenant devra faire l’objet d’un nouvel avenant. Cet avenant sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen à la convenance de l’entreprise, il sera déposé - à la diligence de l’entreprise - auprès des autorités compétentes.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires. Cette dénonciation pourra intervenir dans la mesure où un préavis de trois mois est respecté. La demande sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires des présentes.

Chaque partie signataire ou adhérente peut en demander la révision, en tout ou partie, selon les modalités suivantes :

• toute demande devra être adressée par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception, remise contre décharge ou courriel) à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

• dans un délai maximum d’un mois, les parties ouvriront une négociation,

• les dispositions de l'accord collectif resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant.

Article 27 - Litiges

Avant tout recours contentieux, les parties en présence s’efforceront de résoudre au sein de la société les litiges qui pourraient survenir à l’occasion de l’application de ce texte.

En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, dans le délai de trois mois de la survenance du litige, les différends seront portés devant les juridictions compétentes.

Article 28 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l'entreprise, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Schiltigheim.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et son contenu est à disposition du personnel sur l'intranet de l'entreprise.

Fait en 7 exemplaires originaux

Dont 1 remis à chaque partie signataire

Le 13 septembre 2019

La Direction

Président

Les Délégués Syndicaux

Pour la C.F.D.T Pour F.O. Pour la C.G.T Pour la C.F.T.C Pour la CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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