Accord d'entreprise "avenant 1 à l'accord d'entreprise du 6 décembre 2019 relatif à la durée du travail et son aménagement au sein de la Société IREM FRANCE" chez IREM FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IREM FRANCE et les représentants des salariés le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012953
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Avenant
Raison sociale : IREM FRANCE
Etablissement : 47940520100027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-26

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE du 6 décembre 2019

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET SON AMENAGEMENT AU SEIN DE

La SOCIETE IREM France

Entre les soussignés :

La Société IREM France, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 479 405 201, dont le siège social est situé sis 545 Allée Jean Perrin – Euroflory Parc – 13130 BERRE L’ETANG, prise en la personne de son Président et Représentant Légal, Monsieur

d'une part,

Et:

Les membres titulaires de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique :

, titulaire

, titulaire

, titulaire

, titulaire

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Le présent avenant porte révision de l’accord collectif d’entreprise IREM France signé le 6 décembre 2019 relatif à la durée du travail et son aménagement.

Il a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord après examen et consultation pour avis du Comité Social et Économique, réalisés le 17 septembre 2021 et mise en œuvre du processus de révision visé à l’article 11 de l’accord ci-dessus mentionné.

Le présent avenant a pour vocation d’introduire dès le 1er janvier 2022 plus de flexibilité dans l’entreprise en termes de durée et aménagement de travail effectif des cadres dits autonomes, par la mise en place d’un forfait annuel en jours au sein de la société, compte tenu notamment des besoins de fonctionnement de l’entreprise et de son activité, tout en respectant le droit de chaque cadre autonome au respect de sa vie privée et familiale et en veillant à la protection de la santé et de la sécurité du personnel.

A ce titre, sont exclusivement modifiées par le présent avenant :

Ajout d’un article A : Dispositions spécifiques aux cadres autonomes : le forfait annuel en jours

Modifications des dispositions relatives au Compte Épargne Temps sur l’alimentation du compte en jours de repos Page 7 et la valorisation des éléments affectés au CET P°7 :

Le présent avenant sur la durée du travail et son aménagement a été conclu dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables et notamment dans le cadre de l’article L 2232-25 du Code du Travail et des articles 9-I et 9-V de L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice de la valorisation des responsabilités syndicales permettant de conclure un accord d’entreprise avec le(s) membre(s) titulaires de la délégation unique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Les négociations avec les élus ayant conduit au présent avenant se sont déroulées dans le respect, de l’article L. 2232-27-1 du code du travail :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Fixation préalable de la liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation ;

  • Élaboration conjointe du projet d’avenant.

I MODIFICATION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE IREM France du 6 décembre 2019

Est ajouté P°6 après l’article 7 :

Article A : Dispositions spécifiques aux cadres autonomes : le forfait annuel en jours

Les cadres autonomes bénéficient d’un aménagement du temps de travail spécifique consistant en l’organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours, dont la période de référence est fixée à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les cadres autonomes s’entendent des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société.

Article A.1 Nombre de jours travaillés

Dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, pour un salarié présent sur toute l’année civile le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

Le nombre de jours, ou de demi-journées, de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année civile, selon la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)

  • 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)

  • 9 jours fériés chômés* (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)

  • 104 (repos hebdomadaires)

  • 218 (nombre de jours travaillés du forfait)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

= 10 jours non travaillés en 2020

*y compris le lundi de pentecôte

Tous les éventuels autres jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord de branche ainsi que les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 218 jours. Ils font l’objet d’une demande de pose soumise au manager pour validation dans les mêmes conditions que les jours de congés ordinaires.

Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours maximum prévu ci-dessus.

Le décompte des jours travaillés est suivi au moyen d’un système auto-déclaratif enregistrant les journées et demi-journées de travail, et les journées et demi-journées de repos sur l’année civile sera remis chaque fin de mois par le cadre autonome auprès du service des Ressources Humaines, qui en assurera le contrôle.

Les jours ne sont pas reportables sur la période suivante et tous les jours de congés supplémentaires doivent être soldés au 31 décembre de chaque année ou porter à la demande du cadre autonome sur le compte épargne temps (cf dispositions sur le compte épargne temps).

Article A.2 : Modalités d’application de la convention de forfait

La convention individuelle de forfait entre l’employeur et le salarié est écrite conformément à l’article L. 3121-55 du code du travail et fixe le nombre de jours travaillés, sous peine de nullité, ce nombre devant respecter la limite fixée par l’accord collectif.

En cas de travail dans le cadre d’un forfait réduit, le contrat de travail détermine le nombre de jours travaillés sur la période de référence.

Article A.3 : Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l’année

Le décompte du temps de travail est effectué en jour ou le cas échéant en demi-journée.

Est considérée comme demi-journée de travail la matinée de travail se terminant au plus tard à 13h ou l’après-midi débutant au plus tôt à 13 h, pour une durée de travail compatible avec une notion de « demi-journée ».

Les dates de prises de jours (ou de demi-journées) de repos seront fixées par le salarié en accord avec son manager selon les nécessités de service, en respectant un délai d’information minimal de 15 jours.

Chaque année le nombre de jours de repos correspondant aux 218 jours ouvrés sera établit par la direction et communiqué aux collaborateurs concernés avant le 15 décembre pour l’année civile suivante.

Les demandes de poses se feront à raison de 3 journées par trimestre (si base 12 jours de repos accordé / an) sans report sur le trimestre suivant.

Par dérogation, les cadres autonomes exerçant leurs fonctions dans les DOM/TOM ou à l’étranger ont la possibilité de poser leur demande de congés par semestre.

L’ensemble des jours de repos doit être soldé à la date de fin de période soit au 31/12 de l’année en cours.

Un état individuel des jours de travail prévus et réellement réalisés, des jours de congés payés et de repos cumulés est disponible et consultable par le salarié et son manager auprès du service des Ressources Humaines afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.

Article A.4 : Conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence arrêtée en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés.

En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas de départ en cours d’année, le solde de compte est établi en considération du nombre de jours de repos pris sur la période annuelle exécutée.

Ainsi, si le nombre de jours repos pris est supérieur au nombre moyen de jours de repos par mois multiplié par le nombre de mois travaillés, une régularisation sera opérée sur le solde de compte.

A l’inverse, si le nombre de jours repos pris est inférieur au nombre moyen de jours de repos par mois multiplié par le nombre de mois travaillés, le salarié pourra prétendre, au paiement des jours de repos non pris.

Toutefois, pendant la durée d’exécution du préavis, l’employeur pourra imposer la prise de ces jours de repos non pris sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

  • Absences

Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base d’une journée de salaire.

Par ailleurs, le nombre de jours de repos théorique annuel sera réduit à due proportion du temps d’absence.

Article A.5 : Suivi du forfait en jours

Le respect des dispositions conventionnelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés, du repos quotidien et hebdomadaire et des durées maximales légales de travail) est suivi au moyen d’un système auto-déclaratif évoqué ci-dessus, chaque salarié renseignant le tableau de suivi prévu et mis à disposition à cet effet auprès des services de Ressources Humaines.

Le comité Social et Économique est informé et consulté chaque année sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année.

Le manager du cadre autonome ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, notamment au cours d’un entretien annuel. Sont abordés l’organisation de travail de l’intéressé, sa charge de travail et l'amplitude de ses journées d'activité.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Chacun ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée et bénéficiant d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance, il incombera au Cadre bénéficiant d’un forfait jours de veiller à faire un usage raisonnable, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition (messagerie, téléphone portable etc..) et à se déconnecter pendant ses temps de repos.

Un entretien individuel annuel avec chaque cadre autonome permet d'adapter, si nécessaire, la charge de travail au nombre de jours travaillés, communiquer sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

Un compte-rendu de l'entretien sera établi, validé par l’employeur et le salarié, et remis en copie au salarié.

Article A.6 Rémunération des cadres autonomes en forfait annuel en jours

La rémunération des salariés en forfait annuel en jours tient compte des responsabilités confiées au cadre autonome dans le cadre de ses fonctions. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée convenu du forfait jours.

La rémunération mensuelle de l’intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée et elle intègre toutes les indemnités de sujétions afférentes au poste.

Le bulletin de paye fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Article A.7 Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié – dispositif de veille et d’alerte

Un dispositif de veille et d'alerte est mis en place afin de veiller à ce que le forfait jour n’ait pas pour effet de porter atteinte à la santé des travailleurs.

S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, le service des Ressources Humaines recevra le salarié concerné lors d’un entretien, sans attendre l'entretien annuel, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Pour sa part, le salarié pourra alerter son manager s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.

  • Respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-48 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 du Code du travail et au premier et deuxième alinéa de l'article L. 3121-36 du même code, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un décompte et un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif dont les modalités sont rappelées ci-dessus. Les dispositions relatives à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires ne s’appliquent pas aux cadres autonomes.

Néanmoins, le cadre autonome doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

  • Dépassement de forfait

Les cadres autonomes peuvent s'ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leur journée de repos et percevoir en contrepartie pour chaque journée de repos auquel il aura renoncé son salaire journalier majoré de 10 %.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 17 jours par an. En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, 7 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la Direction dans un délai de 3 jours.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera versée au plus tard avec la paye du mois suivant.

  • Information du Comité Social et Économique

Le Comité Social et Économique est tenu informé des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

Article 9 : Compte épargne temps

Est ajouté à l’alimentation du compte en jours de repos Page 7 :

-  des jours de repos liés au forfait jours pour les cadres autonomes (dès lors que cela ne concerne que la partie excédant 24 jours de repos ouvrables)

Est ajouté à Valorisation des éléments affectés au CET P°7 :

Pour les salariés rémunérés selon un forfait jours, les éléments affectés au CET sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail.

II – DISPOSITIONS GENERALES

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2022.

Les dispositions du présent avenant se substitue de plein droit aux dispositions correspondantes de l’accord initial.

Le présent avenant est conclu avec les membres titulaires de la Délégation du Personnel du Comité Social et Économique dans les conditions prévues à l’Article L 1232-25 du Code du Travail.

Il peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Dès sa conclusion, un exemplaire original du présent avenant est établi et remis à chacune des parties signataires. Une copie du présent Accord est adressée aux organisations représentatives de branche.

Le présent avenant sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Martigues.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Fait à : Berre l’Etang, le : 26 novembre 2021

En 7 Exemplaires originaux dont un exemplaire remis à chaque signataire ce jour

La Société IREM France Les membres titulaires de la Délégation du Personnel du Comité Social et Économique
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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