Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT JOURS" chez TW INGENIERIE - TW INGENIERIE CONSEIL ET RESEAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TW INGENIERIE - TW INGENIERIE CONSEIL ET RESEAUX et les représentants des salariés le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19004960
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : TW INGÉNIERIE CONSEIL ET RÉSEAUX
Etablissement : 47944783100039 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

Accord d’entreprise sur le forfait jours

(Article L 3121-58 et suivants du code du travail)

Entre les soussignés :

La société TW INGENIERIE, immatriculée sous le numéro : 479 447 831, RCS de DOUAI, dont le siège social est situé rue des Molettes, ZAC du Chevalement, 59286 ROOST –WARENDIN, représentée par son Président, la S.A.R.L. CELIOS Investissements,

D’une part,

Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d’une consultation qui a été approuvée à la majorité des deux tiers par les salariés et dont le procès-verbal est joint au présent Accord,

D’autre part,

Préambule

La Société souhaite mettre en place une organisation du temps de travail en forfait en jours sur l’année pour les collaborateurs ayant le statut cadre.

Cette décision résulte d’une réflexion menée de façon concertée au sein de l’entreprise avec les personnes intéressées, afin de concilier les besoins des clients et les besoins de collaborateurs.

En effet, le contexte commercial dans lequel évolue La Société nécessite une grande adaptation de l’entreprise et de ses collaborateurs aux délais de prise de décisions des clients (de quelques mois à 1 an), aux modifications récurrentes de la planification des phases lors du déroulement des projets (changements fréquents de dates de rendus) qui entraine une réorganisation systématique du temps de travail des équipes projets.

Les collaborateurs de La Société doivent avoir une grande liberté dans la gestion de leur emploi du temps permettant de répondre aux exigences des clients afin de s'adapter au mieux à leur charge de travail et à ses variations

La mise en place du forfait jours répond à cette double exigence de la satisfaction des clients et des collaborateurs.

Article 1- Champ d’application

Ce forfait jours concernera exclusivement les collaborateurs ayant le statut cadre, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui, de ce fait, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Les personnes occupant les missions relevant du statut d’Employé ne rentrent donc pas dans le champ d'application de l’accord.

Le forfait jours implique obligatoirement l’accord écrit du salarié et de l’employeur. Il devra être formalisé dans le cadre d’une convention individuelle de forfait jours intégrée ou annexée au contrat de travail.

Les conventions individuelles de forfait en jours doivent faire référence au présent Accord et indiquer :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,

- les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome,

- la nature des missions justifiant le recours à cette modalité,

- le nombre de jours compris dans le forfait et les modalités de décompte,

- les conditions de prise des jours de repos,

- la rémunération correspondante,

- les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié.

Le forfait jours pourra aussi bien s’appliquer aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée qu’aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, moyennant une réduction proportionnelle à la durée de leur contrat.

Article 2- Durée de l’Accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Avril 2019.

Il est conclu à durée indéterminée.

2-1- Dénonciation et révision de l’Accord

Le présent Accord et ses éventuels avenants de révision peuvent être dénoncés à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

- que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur (chaque salarié devra donc y apposer son nom pour qu'il puisse être vérifié que la totalité des signataires de la dénonciation représentent bien deux tiers des effectifs) ;

- que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord ou de l'avenant. (Art. L. 2232-22 du code du travail)

En vertu de l’article L 2261-9 du Code du Travail, la durée du préavis qui précède la dénonciation est de 3 mois.

Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent le début de préavis de dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis (article L 2261-10 du code du travail).

Après le délai de maintien en vigueur de l’Accord et à défaut de conclusion d’un accord de substitution, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention (article L 2261-13 du code du travail).

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent Accord.

2-2 – Suivi de l’Accord

Le Suivi de l’accord se fera dans le cadre d’une commission de suivi composée de la Direction et de deux salariés cadres, qui se seront portés volontaires.

Cette commission est chargée de suivre le fonctionnement de l’accord, de veiller au respect de ses dispositions, d’enregistrer les éventuels dysfonctionnements et de tenter de trouver des solutions afin d’y mettre fin. La commission se réunit une fois par an.

Article 3- Durée annuelle du travail convenue dans le forfait en jours

3.1 - Durée annuelle du travail de référence

Les contrats de travail ou avenants au contrat de travail des salariés concernés devront déterminer le nombre annuel de jours ou de demi-journées de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours travaillés par an y compris la journée de solidarité. Le nombre de jours travaillés sera décompté dans le cadre d'une période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Pour l’année 2019, la période prise en compte est celle comprise entre le 01 avril 2019 et le 31 décembre 2019.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux et, le cas échéant, conventionnels auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

Par exemple, un salarié qui n'a droit qu’à 4 semaines de congés payés légaux se verra ajouter 5 jours de travail, à son nombre total de jours de travail, s'il travaille du lundi au vendredi.

S’agissant d’une année bissextile, le nombre de jours travaillés serait de 219 jours, sauf disposition particulière.

3.2 - Dépassement de la durée annuelle du travail de référence

Toutefois, compte tenu de la charge de travail, il pourra être proposé au salarié de dépasser la durée annuelle de référence en renonçant à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.

L'accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit, est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. L’avenant à la convention individuelle de forfait détermine le taux de majoration à la rémunération de travail supplémentaire qui ne peut être inférieur à 10%.

Article 4- Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année

4-1- Répartition de la durée annuelle du travail / Modalités de décompte des jours travaillés

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées.

La prise de jours de repos se fait en concertation avec la hiérarchie afin de veiller à ce qu’elle ne perturbe pas le bon fonctionnement de l’entreprise et du service. Ils doivent impérativement pris sur la période de référence.

Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période de décompte, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrés (du lundi au vendredi) de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Les demi-journées (matin) sont celles qui finissent avec l’interruption habituellement consacrée au déjeuner. Les demi-journées (après-midi) commencent au plus tôt à 13h30.

Chaque mois, afin d’assurer un suivi réel de l’activité du cadre un décompte mensuel du travail réalisé est effectué.

La déclaration de décompte des journées ou demi-journées travaillées, des journées ou demi-journées de repos s'effectue par mention sur un document établi mensuellement par l'intéressé, sous sa responsabilité.

L’employeur peut prévoir dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service et pour répondre aux exigences relatives à la continuité de service, sans que cela remette en cause l’autonomie des salariés concernés.

Le collaborateur bénéficiaire de la convention de forfait en jours s’efforcera de positionner ses jours de repos ou demi-journées de repos, en respectant les nécessités opérationnelles.

La nécessaire coopération du titulaire du forfait jours avec son responsable hiérarchique dans l’élaboration et le suivi de la planification des jours travaillés, ne contredit absolument pas et ne remet pas en cause l’autonomie détenue par lui, autonomie totale laissée dans l’organisation du travail à l’intérieur de chaque journée de travail elle-même.

4.2 - Modalités de suivi du forfait jours et de la charge de travail

Les collaborateurs et la Direction de l’entreprise veilleront concrètement au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée du repos hebdomadaire minimum, à la durée minimale de repos quotidien ainsi qu’au nombre maximum de jours de travail dans la semaine. Afin de garantir une amplitude de travail raisonnable de leurs journées d’activité entre deux postes de travail, les collaborateurs en forfait jours bénéficient de :

  • un repos quotidien d’une durée de 11heures consécutives

  • un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimales consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 11 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle de travail maximale de la journée de travail.

Le temps de travail des collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l'année à partir de la fiche d’activité hebdomadaire complétée par tous les collaborateurs concernés, sous leur responsabilité, et enregistrée sur le serveur.

La fiche d’activité hebdomadaire doit permettre au service Ressources Humaines, au-delà du simple cas particulier, en cas de non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos, d’examiner avec les collaborateurs les raisons de cette situation et de trouver des mesures compensatoires ou d’organisation qui permettent de corriger cette anomalie. Ce document sera archivé par le service Ressources Humaines.

En cas de litige, le salarié peut recourir à l’arbitrage de la Responsable Ressources Humaines, qui répondra dans un délai raisonnable.

Une fois par an, lors de l’entretien annuel, un point sera fait sur ce mode d’organisation du temps de travail. Cet échange portera notamment sur :

  • la charge de travail des collaborateurs,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle

  • la vie personnelle et familiale, la rémunération ainsi que l’amplitude des journées d’activité.

En cas de difficulté quelconque relative à l’exécution de la convention de forfait et plus particulièrement sur la charge de travail, le salarié concerné devra en échanger, sans délai, avec son supérieur hiérarchique, pour rechercher ensemble et mettre au point les solutions adaptées.

L’effectivité du respect par les collaborateurs des durées de repos, ci-dessus visées, implique pour ces derniers une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance conformément à l’article 5 du présent accord.

4.3 – Rémunération de la durée annuelle de référence

Afin d'assurer aux collaborateurs une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d'heures réellement effectué sur le mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

La valeur d’une journée travaillée résulte de la formule de calcul suivante :

Rémunération annuelle brute forfaitaire / (Nombre de jours travaillés fixés par le forfait + Nombre de jours de congés et de jours fériés)

Article 5 – Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos, notamment pour les collaborateurs en forfait en jours, implique pour ces derniers une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance. Aussi les parties s’engagent-elles sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail.

Les collaborateurs bénéficient d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant leurs congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Les collaborateurs n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques. Il est demandé aux collaborateurs en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes.

Article 6 - Absences , Arrivée et Départ en cours de période

6.1 – Absences

En cas de suspension du contrat de travail (maladie, accident, maternité, congés de formation, congés sabbatiques, congés de création d’entreprise,...), les journées d'absence seront déduites de la rémunération, en retenant le nombre de jours qu'aurait réalisé le salarié s'il avait réellement travaillé, conformément au planning prévu.

La journée d'absence sera valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.

Les salariés en forfait jours bénéficient de l’interdiction de récupérer des jours d’absence hormis les absences entrant dans le cadre de l’article L3121-50 du code du travail qui traite de la récupération des heures perdues résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure, d’inventaire, du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels

6.2 – Entrée en cours de période

En cas d’entrée dans la société en cours de période de référence, il convient de déterminer, pour la période de présence dans l’entreprise, le plafond réduit qui sera appliqué aux collaborateurs concernés.

Ce plafond sera déterminé de la manière suivante :

EXEMPLE DE CALCUL D’UNE PERIODE INCOMPLETE

Période de référence

du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Entrée le 1er avril 2019 au 31 décembre 2019
Déterminer le nombre de jours calendaires correspondant à la présence du salarié sur la période de référence 365 275
Déduire le nombre de samedis et dimanches sur la période de présence du salarié -104 -78
Déduire le nombre de jours fériés chômés sur la période de présence du salarié (En dehors de ceux qui tombent un samedi ou dimanche) -10 - 9
Déduire le nombre de CP qui serait éventuellement dû -25 0
Ajouter éventuellement le jour de solidarité si celui-ci n’a pas été réalisé par le salarié +1 0
Potentiel de jours travaillés 227 188
Forfait ensemble de la période 218 -
Jours de repos (ensemble de la période et ensemble des droits à congés) 9

Jours de repos période incomplète

= jours repos x jours calendaires période réduite / jours calendaires période pleine

6
Forfait réduit 182

6.3 – Départ en cours de période

Les collaborateurs quittant la société au cours de la période de référence, sans avoir disposé de tout ou partie du droit à leurs jours de repos, percevront une indemnité compensatrice à proportion de la période annuelle écoulée.

Article 7 : Publicité de l’accord

La Direction de l’entreprise remettra à chaque salarié concerné un exemplaire de l’accord ratifié.

Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

• sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),

•au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Douai en un exemplaire.

Fait à ROOST WARENDIN, le 01 avril 2019

Pour l’Entreprise 

Nom et Prénom

signature et cachet

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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