Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN REGIME SUR COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE A TITRE FACULTATIF AU PROFIT DES RETRAITES" chez PERRIER-VITTEL-CONTREX-HEPAR-QUEZAC-NEST - NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION

Cet accord signé entre la direction de PERRIER-VITTEL-CONTREX-HEPAR-QUEZAC-NEST - NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A07818008297
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION
Etablissement : 47946304400103

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME SUR COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE A TITRE OBLIGATOIRE (2017-12-01)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-01

Accord collectif instituant un régime sur complémentaire de frais de santé

à titre facultatif au profit des retraités

Entre les soussignés

La société Nestlé Waters Marketing & Distribution, dont le siège social est à Issy-les-Moulineaux (92) 10/12, boulevard Garibaldi, représentée par ………. en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

Les Délégués Syndicaux d’entreprise des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

La CFDT, représentée par ……….

La CFE CGC, représentée par ……….

D’autre part,

Après avoir rappelé ce qui suit

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies les 18 juillet, 25 septembre, 13 et 19 octobre 2017 puis 15 et 21 novembre 2017 pour évoquer le régime de frais de santé existant au sein de la société et résultant de l’accord du l’accord du 26 juin 2006 (et le cas échéant des avenants y afférents) à la lumière de la mise en place du contrat responsable, telle que prévue par la loi.

Dans le cadre de la négociation engagée, il a été convenu de mettre en place un régime sur complémentaire de frais de santé en distinguant les actifs des retraités. Dans cette situation, il a été envisagé de proposer afin de limiter l’impact du contrat responsable au profit des retraités la mise en place d’un régime facultatif destiné aux retraités offrant des garanties supplémentaires par rapport au régime de frais de santé existant.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d'une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion facultative sur le régime appliqué dans l'entreprise, au profit des retraités visés à l'article 2 du présent accord.

Cette couverture permet de compléter, totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent et par le régime complémentaire de frais de santé prévu par l’accord du 26 juin 2006.

Article 2 : BENEFICIAIRES

Ce régime vise l’ensemble des retraités ayant adhéré au régime de frais de santé applicable au sein de l’entreprise. Il vient en complément de régime.

L’adhésion des retraités à ce régime est facultative.

Article 3 : COTISATIONS

Le contrat d’assurance de groupe souscrit est financé par une cotisation intégralement à la charge des retraités.

Article 4 : GARANTIES

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans le contrat d’assurance et dans la notice d'information qui sera communiquée à l'ensemble des bénéficiaires.

La société n'est pas engagée en ce qui concerne les garanties et n'intervient pas au niveau du service des prestations. Celles-ci relèvent en effet de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Article 5 : OBLIGATIONS DE L'ORGANISME ASSUREUR

Le présent régime fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur. Le contrat de frais de santé définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chacune des garanties.

Les dispositions de ce contrat de frais de santé s’imposent à chaque bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de tous contrats de frais de santé se substituant aux premiers.

Le contrat applicable au 1er janvier 2018 est annexé à titre informatif au présent accord.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des ex-salariés au(x) contrat(s).

Conformément aux dispositions de l’article L141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque retraité concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les retraités de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

Au cas où surviendrait une différence entre les dispositions du présent accord et celles du contrat frais de santé, il sera fait application des dispositions du présent accord.

Les contrats de frais de santé comportent une clause faisant état de cette règle d’interprétation.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er janvier 2018.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion d’une réunion annuelle de la commission de suivi mutuelle.

Article 10: Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13: Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 14 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève la société et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de dont relève la société.

Article15 : Publication de l’accord

Les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à tous les articles peut faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Vélizy-Villacoublay, le 1er décembre 2017, en 6 exemplaires originaux.

Pour la Direction,

……….

Directeur des Ressources Humaines

Nestlé Waters Marketing & Distribution

Pour les organisations syndicales de NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION,

Pour la CFDT,

……….

Pour La CFE CGC,

……….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com