Accord d'entreprise "Accord d’Entreprise sur les moyens et le fonctionnement du dialogue social dans le cadre de la mise en place" chez FAURECIA INTERIEURS SAINT-QUENTIN

Cet accord signé entre la direction de FAURECIA INTERIEURS SAINT-QUENTIN et le syndicat CFDT et CFTC et Autre le 2019-04-18 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et Autre

Numero : T00219000631
Date de signature : 2019-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : FAURECIA INTERIEURS SAINT-QUENTIN
Etablissement : 47952738400024

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Protocole d'accord pré-électoral pour les élections professionnelles des membres du comité social et économique de la société ADLER PELZER FRANCE NORD (2023-04-14) Avenant N°1 au protocole d'accord pré-électoral pour les élections professionnelles des membres du comité social et économique de la société ADLER PELZER FRANCE NORD (2023-04-20)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-18

Faurecia_logo-CMJN Faurecia Intérieurs Saint-Quentin

Accord d’Entreprise sur les moyens et le fonctionnement du dialogue social dans le cadre de la mise en place

du Comité Social et Economique

au sein de la société Faurecia Intérieurs Saint-Quentin

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Faurecia Intérieurs Saint-Quentin (F.I.S.Q), au capital de 2.500.000 euros dont le siège social est situé 23-27 avenue des Champs Pierreux – 92000 Nanterre, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 479 527 384, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur d’Usine, dénommée ci-après « la Société » ou « l’Entreprise »,

Et, d'autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société, prises en la personne de leurs Délégués Syndicaux :

  • Monsieur pour la CFTC,

  • Monsieur pour la CFDT,

  • Monsieur pour FO.

D’autre part,

PREAMBULE

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle Organisation du Dialogue Social et Economique dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en mettant en place une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), ayant vocation à remplacer le comité d’entreprise, le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel dès les prochaines élections professionnelles, et en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2019.

Par ailleurs, la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 précitée prévoit que « les stipulations des accords d’entreprises […] relatives aux DP et au CE, […] sur le CHSCT cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE ».

Dans ce contexte, et souhaitant préserver la qualité du dialogue social, la direction a ouvert une négociation avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise sur les moyens et le fonctionnement du dialogue social.

Les discussions entre la direction et les organisations syndicales, lors des réunions qui se sont tenues les 1er et 11 Avril 2019 2019 ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent des principes et des dispositions suivants :


SOMMAIRE

Article 1 Champ d’application 5

Article 2 Attributions du CSE 5

Article 2.1 Composition du CSE 5

2.1.1 Représentation de la direction au sein du CSE 5

2.1.2 Représentation élue du personnel au sein du CSE 6

2.1.3 Représentation syndicale au sein du CSE 7

Article 2.2 Fonctionnement général du CSE 7

2.2.1 Composition du bureau du CSE 7

2.2.2 Fixation de l’ordre du jour des réunions du CSE 8

2.2.3 Envoi de la convocation, de l’ordre du jour, et des documents d’information éventuellement associés. 8

2.2.4 Modalités de transmission de la convocation, de l’ordre du jour, et des documents d’information éventuellement associés 9

2.2.5 Nombre de réunions ordinaires du CSE 9

2.2.6 Réunions du CSE consacrées à la santé, la sécurité et les conditions de travail 10

Article 2.3 Moyens de fonctionnement du CSE 10

2.3.1 Contingent mensuel d’heures de délégation des membres titulaires du CSE 11

2.3.2 Utilisation, gestion et suivi des heures de délégation 11

Article 2.4 Ressources du CSE 11

2.4.1 Budget des Activité Sociales et Culturelles du CSE 11

2.4.2 Budget de fonctionnement du CSE 12

2.4.3 Transfert de l’excédent annuel d’un budget à l’autre 12

2.4.4 Formations 12

Article 3 Les Commissions du Comité Social et Economique (CSE) 14

Article 3.1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 14

3.1.1 Attributions 14

3.1.2 Mise en place 14

3.1.3 Composition 14

3.1.4 Moyens 15

3.1.5 Fonctionnement 15

3.1.6 Temps passé en réunion de la CSSCT 16

3.1.7 Participants 16

Article 4 Heures de délégation 17

Article 4.1 Utilisation des heures de délégation 17

4.1.1 Paiement des heures de délégation 17

4.1.2 Mutualisation et annualisation du crédit d’heures légal des membres du CSE 18

4.1.3 Gestion et suivi des heures de délégation 18

Article 5 – Modernisation du dialogue social 19

Article 5.1 Messagerie électronique 19

Article 5.2 Accès à l’internet et à l’intranet 19

Article 5.3 Moyens Techniques 20

Article 5.4 Circulation de l’information 20

Article 5.5 Règles de bonne conduite 21

Article 5.6 Sanctions 21

Article 6 – Dispositions générales 22

Article 6.1 Caducité des accords collectifs, usages et décisions unilatérales précédents 22

Article 6.2 Date d’entrée en vigueur 22

Article 6.3 Durée de l’accord 22

Article 6.4 Révision et dénonciation 22

Article 6.5 Formalités de dépôt et publicité de l’accord 23

Article 1 Champ d’application

Le champ d’application du présent accord est la société FISQ.

Article 2 Attributions du CSE

Le Comité Social et Economique (CSE) a pour mission d'assurer une expression collective des salariés en permettant Ia prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à Ia gestion et à l'évolution économique et financière de la Société, à l'organisation du travail, à Ia formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, Ia gestion et Ia marche générale de l'Etablissement (articles L.2312-8 et suivants du Code du travail).

II exerce également une mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail et contribue à Ia protection de Ia santé et de Ia sécurité des salariés, et à l’amélioration de leurs conditions de travail au sein de la Société.

Article 2.1 Composition du CSE

En application de la réglementation (article L. 2314-1 du Code du travail), le CSE comprend « l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminée par décret […] compte tenu du nombre de salarié ».

L’article L. 2314-12 du Code du travail prévoit par ailleurs, que « chaque organisation syndicale représentative […] dans la Société peut désigner un représentant syndical » au CSE.

2.1.1 Représentation de la direction au sein du CSE

  • Président du CSE

En application de la réglementation (article L. 2315-23 du Code du travail), le CSE « est présidé par l’employeur ou son représentant ».

En pratique, la présidence du CSE sera assurée par le Directeur d’Usine, ou tout représentant (notamment le RRH de site) à qui il aura été donné une délégation de pouvoir à cet effet.

  • Assistants du président

Il est convenu que le président pourra être assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative.

En pratique, il pourra s’agir par exemple de membres des équipes Ressources Humaines de la société.

  • Intervenants

Outre les trois personnes susceptibles d’accompagner et d’assister le président du CSE lors des réunions de celui-ci, le président pourra inviter ponctuellement, en fonction des sujets portés à l’ordre de jour, des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier.

2.1.2 Représentation élue du personnel au sein du CSE

La réglementation (articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du Code du travail) prévoit que :

« Le comité social et économique comprend […] une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret […] compte tenu du nombre de salariés.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. »

« Le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique […] est défini dans le tableau ci-après.

Effectif Nombre de titulaires [au CSE]
11 à 24 1
25 à 49 2
50 à 74 4
75 à 99 5
100 à 124 6
125 à 149 7
150 à 174 8
175 à 199 9
200 à 249 10
250 à 399 11
400 à 499 12
500 à 599 13
600 à 799 14
800 à 899 15
900 à 999 16
[…] […]

».

Le nombre de membres de la délégation du personnel sera fixé dans le protocole d’accord pré-électoral en fonction de l’effectif de celui-ci, en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur qui sont rappelées ci-dessus. Le seuil légal est le seuil de référence et ne pourra être modifié par le protocole d’accord pré-électoral.

La Société aura la possibilité de réduire, lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP), le nombre de sièges fixé par la loi en maintenant le volume global des heures de délégation, au sein de chaque collège, qui doit être au moins égal à celui prévu par la loi.

2.1.3 Représentation syndicale au sein du CSE

En application de la réglementation (article L. 2314-2 du Code du travail) et de la jurisprudence en vigueur au jour de la signature du présent accord, il est rappelé que dans les entreprises ayant un effectif supérieur à 300 salariés, un représentant syndical au CSE pourra être désigné par chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société. Ce représentant est choisi parmi les membres du personnel de la Société et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE prévues par la réglementation.

Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 300 salariés, chaque Organisation Syndicale Représentative pourra nommer le Délégué Syndical comme Représentant Syndical au CSE, conformément aux dispositions légales (article L.2143-22 du Code du travail).

Les représentants syndicaux au CSE assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.

II est rappelé que le temps passé aux réunions du CSE par les représentants syndicaux n’est pas déduit des heures de délégation de ces derniers.

Article 2.2 Fonctionnement général du CSE

2.2.1 Composition du bureau du CSE

Le CSE est doté d'un bureau composé :

  • d'un secrétaire,

  • d'un secrétaire adjoint

  • d’un trésorier ;

Les membres du bureau du CSE sont désignés par vote par le CSE parmi ses membres titulaires, à la majorité de ses membres présents lors du vote.

Ils sont dotés des prérogatives définies par Ia loi, notamment :

  • pour le secrétaire, la Société de l'ordre du jour des réunions du CSE et des procès-verbaux des réunions (articles L.2315-29, L.2325-34, R.2325-25 du Code du travail) ;

  • pour le trésorier, Ia gestion des ressources et Ia tenue de Ia comptabilité de l'instance.

2.2.2 Fixation de l’ordre du jour des réunions du CSE

L’ordre du jour des réunions du CSE est fixé conjointement entre le président et le secrétaire, ou le secrétaire adjoint en l’absence de ce dernier, dans les conditions fixées par la loi.

Les membres de la délégation du personnel au CSE transmettront au secrétaire ou au secrétaire adjoint les points qu’ils souhaitent voir aborder en réunion, afin que ce dernier soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la direction du site.

L’ordre du jour de la première réunion du CSE, qui a notamment pour objet de désigner le bureau de l’instance, est fixé unilatéralement par le président.

Concernant la dévolution des biens du CE au CSE lors de la mise en place du CSE : le CE devra décider, lors de sa dernière réunion, de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Le CE procèdera à une clôture de ses comptes, au plus près de la date de mise en place du CSE. Les comptes du CE feront l’objet d’une approbation lors de la dernière réunion du CE.

Lors de sa première réunion, le CSE décide à la majorité de ses membres, soit d’accepter l’affectation prévue par l’ancien CE, soit de décider d’affectations différentes. Ce point devra en conséquence être inscrit à l’ordre du jour de la première réunion du CSE.

2.2.3 Envoi de la convocation, de l’ordre du jour, et des documents d’information éventuellement associés.

Pour les réunions ordinaires du CSE, l’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours calendaires avant la réunion.

En application de l’article L.2314-1 du Code du travail, « le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire ».

Pour autant, les parties conviennent que la convocation et l’ordre du jour aux réunions du CSE seront communiqués à la fois aux membres titulaires et aux membres suppléants.

Les documents d’information qui seraient éventuellement joints à l’ordre du jour seront également communiqués aux membres suppléants, concomitamment à la transmission qui en sera faite aux membres titulaires.

La transmission de ces éléments au suppléant a pour finalité :

  • de faciliter le remplacement du titulaire absent, le cas échéant,

  • de permettre au suppléant d’être informé des points qui seront abordés dans le cadre des réunions du CSE.

Les règles de suppléance définies par la réglementation (article L. 2314-37 du Code du travail) seront rappelées dans la convocation, à des fins d’information.

Par exception, les membres suppléants de la délégation élue du CSE seront invités à participer, avec les titulaires, à une réunion annuelle du CSE portant sur la présentation des orientations stratégiques de la Société FISQI.

L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE sont également adressés aux délégués syndicaux ainsi qu’aux personnes étrangères au CSE qui peuvent assister aux réunions du CSE avec voix consultative, notamment lorsque les réunions sont en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail (médecin du travail, responsable sécurité, inspection du travail, CARSAT…).

2.2.4 Modalités de transmission de la convocation, de l’ordre du jour, et des documents d’information éventuellement associés

Compte tenu de l’évolution des technologies de l’information et de la communication, et afin de faciliter la communication des informations, les parties conviennent que la convocation, l’ordre du jour et les documents d’information éventuellement associés seront adressés aux membres de la représentation élue du personnel (titulaires et suppléants), aux délégués syndicaux, par courriel avec accusé réception (adresse mail Faurecia et/ou, à la demande de l’intéressé, sur une autre adresse transmise par ses soins à la direction).

Les mêmes documents pourront être transmis de manière exceptionnelle et à la demande ; sous format papier aux membres titulaires et suppléants qui le désirent.

2.2.5 Nombre de réunions ordinaires du CSE

Compte tenu de l’effectif et conformément aux dispositions légales, le nombre de réunions ordinaire du CSE sera de 6 par an, à raison d’une réunion ordinaire tous les deux mois.

Toutefois, les parties sont convenues que le nombre de réunions ordinaires du CSE pourra être de 11 par an, à raison d’une réunion ordinaire par mois à l’exception du mois d’août. Cet aménagement sera proposé lors de la première réunion du CSE suivant les élections professionnelles et ne sera appliqué qu’après accord entre la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion et le président.

II est rappelé que des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres titulaires du CSE.

2.2.6 Réunions du CSE consacrées à la santé, la sécurité et les conditions de travail

Conformément aux dispositions légales, quatre des réunions ordinaires annuelles du CSE sont consacrées en tout ou partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

L’entreprise informe annuellement l’inspecteur du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Elle leur confirme la tenue de ces réunions, par tout moyen, au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

Pour ces réunions du CSE en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail, sont convoqués et assistent à la réunion avec voix consultative :

  • le médecin du travail {ou un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail à qui le médecin aura donné délégation),

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail {ou l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail), étant précisé qu’il s'agit du responsable HSE de la Société.

Sont également invités à ces réunions :

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 2.3 Moyens de fonctionnement du CSE

2.3.1 Contingent mensuel d’heures de délégation des membres titulaires du CSE

Les membres titulaires du CSE bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel, fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail et qui varie en fonction de l’effectif de la Société :

Effectif de la Société Nombre d'heures mensuelles de délégation pour les membres titulaires du CSE
11 à 49 10
50 à 74 18
75 à 99 19
100 à 199 21
200 à 499 22
500 à 1 499 24
1 500 à 3 499 26

Il est précisé que le temps passé par le secrétaire du CSE pour exercer ses missions sur sollicitation de l’employeur, ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont il dispose (exemple : réunion préparatoire entre le secrétaire et la direction en vue de la préparation de l’ordre du jour d’une réunion du CSE).

2.3.2 Utilisation, gestion et suivi des heures de délégation

Les règles applicables à l’utilisation, la gestion ou au suivi des heures de délégation des membres titulaires du CSE sont précisées à l’article 6 du présent accord.

Article 2.4 Ressources du CSE

2.4.1 Budget des Activité Sociales et Culturelles du CSE

En application de la réglementation, une contribution sera versée chaque année par l’Entreprise pour financer les institutions sociales du CSE, selon les modalités prévues par l’article L. 2312-81 du Code du travail.

En application de ces dispositions légales, et compte tenu de l’historique en matière d’activités sociales et culturelles au sein la société FISQ, la contribution patronale annuelle destinée au financement des activités sociales et culturelles, est fixée à 0,6 % de la masse salariale brute de référence de la Société.

2.4.2 Budget de fonctionnement du CSE

Le budget de fonctionnement du CSE est déterminé conformément aux dispositions légales. Au regard de l'effectif de la société FISQ au jour de la signature du présent accord, inférieur à 2000 salariés, le budget de fonctionnement du CSE est donc de 0,20% de la masse salariale brute de référence.

2.4.3 Transfert de l’excédent annuel d’un budget à l’autre

Sous réserve d'une délibération du CSE et de l'inscription dans la comptabilité qu'il est tenu de tenir, le CSE peut décider de transférer :

  • une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles, dans les conditions et limites fixées par le décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018.

  • une partie du montant de l'excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite des plafonds légaux.

2.4.4 Formations

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d'une formation à Ia santé, sécurité et conditions de travail (article L.2315-18 du Code du travail), et d’une formation économique (article L. 2315-63 du Code du travail), en application des dispositions légales.

Formation à Ia santé, sécurité et conditions de travail (article L.2315-18 du Code du travail)

Les membres titulaires et suppléants élus au CSE bénéficient d'une formation à Ia santé, la sécurité et aux conditions de travail de 5 jours, afin de leur permettre :

  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail,

  • d'être initiés aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Cette formation est dispensée conformément aux dispositions légales et dans le respect des conditions et plafonds légaux.

Formation économique (article L. 2315-63 du Code du travail)

Les membres titulaires du CSE élus pour Ia première fois bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours. Le financement de Ia formation est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement, conformément et dans le respect des dispositions légales.

Le temps consacre à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. II n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel de délégation des membres titulaires.


Article 3 Les Commissions du Comité Social et Economique (CSE)

Article 3.1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

3.1.1 Attributions

La Commission SSCT est une émanation du CSE. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

La Commission SSCT se voit confier, par délégation du CSE, toutes les attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, à l'exception de la décision de recourir à un expert qui appartient au CSE conformément aux dispositions légales, et qui s’exprime dans le cadre d’une délibération votée à la majorité de ses membres titulaires.

De même, en cas de consultation du CSE sur une question relative à la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’avis est rendu par la majorité des membres titulaires du CSE participant au vote et non pas par la Commission SSCT qui n'a pas d’attribution consultative.

La CSSCT dispose, par l'intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composent, du droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

3.1.2 Mise en place

La CSSCT est mise en place lorsque l’effectif est supérieur à 300 salariés.

Considérant l’importance que les parties attachent aux sujets liés à la santé, la sécurité, et aux conditions de travail et à l’hygiène, il est convenu d’abaisser les seuils prévus par la réglementation, relatifs à la constitution d’une CSSCT au sein du CSE.

La sécurité et la prévention étant une préoccupation majeure sur les sites Faurecia et tout particulièrement sur les sites de production, les parties sont convenues, de mettre en place une Commission SSCT sur la Société FISQ, bien que l’effectif soit inférieur à 300 salariés.

3.1.3 Composition

La Commission SSCT est composée de représentants de la direction de la Société et de 3 membres du CSE, en application de la règlementation (article L. 2315-39 du Code du travail).

Elle est présidée par l'employeur, pris en la personne du Directeur de site ou de son représentant.

Le secrétaire est nécessairement un membre titulaire du CSE, les autres membres de la Commission SSCT sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, dont au moins un de la catégorie des cadres (du deuxième collège ou le cas échéant du troisième collège).

En application des dispositions légales (article L.2315-39 du Code du travail), les membres de la Commission SSCT sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité de ses membres titulaires présents (ou suppléants présents lorsqu'ils remplacent un membre titulaire absent), pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Le président peut se faire assister par 2 collaborateurs experts, outre le responsable HSE, appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE.

Le président pourra également se faire assister ponctuellement de personnes compétentes « expertes », pour certains points spécifiques de l'ordre du jour, sans qu'ils puissent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

3.1.4 Moyens

Au regard de l’importance des sujets relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail et l’hygiène, les parties conviennent que chaque membre de la CSSCT bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation de 3 heures par mois.

Ce crédit d’heures s’ajoute au crédit d’heures réglementaire prévu à l’article R. 2314-1 du Code du travail. Il ne peut être annualisé et mutualisé qu’entre les élus du CSE qui sont membres de la CSSCT.

II est rappelé que le temps passé par les membres de la Commission SSCT aux réunions de ladite Commission sur convocation de l'employeur, est payé comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation.

3.1.5 Fonctionnement

  • Fixation de l’ordre du jour des réunions de la CSSCT

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est fixé conjointement entre le président et le secrétaire de la CSSCT.

Les membres de la CSSCT transmettront au secrétaire de la CSSCT, les points qu’ils souhaitent voir aborder en réunion afin que ce dernier soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la direction de la Société.

  • Modalités de convocation

La CSSCT se réunit sur convocation de son président.

La convocation, l’ordre du jour et les éventuels documents d’information associés sont transmis aux membres de la CSSCT selon les mêmes modalités que celles prévues pour le CSE, et précisées à l’article 2.2.4 du présent accord.

  • Nombre de réunions de la CSSCT

La CSSCT ayant notamment vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, elle se réunira dans la mesure du possible, au moins deux semaines avant la réunion ordinaire du CSE consacrée en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il est rappelé que le nombre de ces réunions du CSE est de 4 par an.

En cas de problématique particulière, d’autres réunions de la CSSCT pourront être convoquées.

La transmission d’un calendrier prévisionnel a pour finalité de permettre à chacun des membres de la CSSCT de concilier au mieux son activité de représentation du personnel avec son activité professionnelle.

Les managers des salariés qui sont membres de la CSSCT seront également informés afin d’anticiper leurs absences et organiser le travail en conséquence.

3.1.6 Temps passé en réunion de la CSSCT

Le temps passé en réunion de la CSSCT convoquée par la direction, est payé comme du temps de travail effectif.

II est rappelé que le temps passé aux réunions de la CSSCT par ses membres n’est pas déduit des heures de délégation de ces derniers.

3.1.7 Participants

Participent aux réunions de la Commission SSCT l’employeur, les collaborateurs qui l'assistent, ainsi que les membres de la Commission.

En outre, les personnes « qualifiées » suivantes sont informées et invitées aux réunions de la Commission SSCT, conformément aux dispositions légales :

  • Le responsable HSE,

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail,

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale,

  • l’infirmier(e)du site le cas échant.

Elles participent aux réunions de la Commission SSCT avec voix consultative.

Article 4 Heures de délégation

Article 4.1 Utilisation des heures de délégation

4.1.1 Paiement des heures de délégation

En application de la réglementation, le crédit d’heures rentrant dans le crédit d’heures légal de délégation est présumé utilisé conformément à son objet et payé à échéance normale.

Le représentant peut être amené à dépasser son crédit d’heures en cas de circonstances exceptionnelles.

Ce temps de dépassement ne sera rémunéré qu’à condition que son utilisation soit justifiée au préalable ou au plus tard dans le mois qui suit les dépassements.

Les heures de délégation sont en principe payées au taux normal et le mandat doit en principe être exercé pendant les horaires de travail habituels du représentant.

Par exception, lorsque les heures de délégation sont prises en dehors de l’horaire habituel de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures seront payées comme des heures supplémentaires.

Toutefois, le dépassement de la durée hebdomadaire de travail du fait de l’exercice du mandat doit rester exceptionnel. Le représentant informera la Direction des Ressources Humaines des raisons pour lesquelles il n’aura pas pu effectuer sa mission de représentant pendant ses horaires de travail habituels.

4.1.2 Mutualisation et annualisation du crédit d’heures légal des membres du CSE

En application de la réglementation, les membres suppléants du CSE ne bénéficient pas, en tant que tels, d’un crédit d’heures, contrairement aux membres titulaires. Toutefois, les membres titulaires du CSE auront la possibilité de cumuler leur crédit d’heures sur l’année (annualisation) et/ou de répartir (mensualisation) ces heures entre les titulaires et les suppléants au CSE.

La mise en œuvre de ces règles ne pourra pas conduire un membre du CSE à se voir attribuer pour un mois donné, plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel d’un titulaire.

Sauf cas exceptionnels, les membres du CSE devront informer la Direction des Ressources Humaines de la Société, au plus tard 8 jours ouvrables avant la date prévue de l’utilisation des heures annualisées ou mutualisées, sur la base d’un formulaire complété précisant, en cas de mutualisation, l’identité du ou des membres concernés ainsi que le nombre d’heures réparties entre chacun d’eux.

4.1.3 Gestion et suivi des heures de délégation

Afin de concilier au mieux l’exercice d’un mandat représentatif et l’activité professionnelle, il apparaît nécessaire que les absences d’un représentant pour l’exercice de son mandat soient anticipées autant que possible.

Ainsi, sauf urgence ou situation particulière, le représentant du personnel/syndical informera son responsable hiérarchique préalablement à son absence au poste de travail, sans que cette information ne constitue une autorisation ou un contrôle a priori de l’utilisation des heures de délégation.

En pratique, le représentant du personnel/syndical qui entend utiliser des heures de délégation s’efforcera de prévenir sa hiérarchie par tout moyen a minima lors de la journée de travail de la veille.

Le bon de délégation qui doit être rempli par l’intéressé sera remis au responsable hiérarchique lors du retour du représentant du personnel/syndical dans la Société.

Il est rappelé que les bons de délégation ne sont pas un moyen de contrôle de l’activité des représentants du personnel/syndicaux. Ils doivent permettre d’une part, au représentant du personnel/syndical, d’exercer totalement ses prérogatives et, d’autre part, à la direction d’assurer une bonne gestion administrative des heures de délégation et en particulier, d’en garantir le paiement.

Le temps passé en délégation doit systématiquement être formalisé par un bon de délégation remis au responsable hiérarchique ou, en son absence, au service des ressources humaines de la Société.

Il est rappelé que toute absence au poste de travail, qui ne serait pas justifiée est non rémunérée. Par ailleurs, toute absence au poste de travail qui ne serait pas justifiée dans les délais prévus par la réglementation, les conventions ou accords collectifs ou le règlement intérieur peut relever du droit disciplinaire.

Article 5 – Modernisation du dialogue social

Article 5.1 Messagerie électronique

Bénéficient d’une adresse e-mail Faurecia :

  • chaque délégué syndical,

  • chaque membre du CSE.

Chaque adresse électronique est attachée à la personne qui exerce le mandat.

L’utilisation de cette messagerie est réservée aux actes de gestion courante du mandat. L’adresse électronique ne pourra donc servir qu’aux échanges entre salariés représentants du personnel/syndicaux entre eux ou avec la direction. Exemples : communication d’ordre du jour, préparation de réunions du CSE…

La diffusion de tracts syndicaux et plus généralement de toute communication ayant un caractère syndical par courrier électronique, est interdite.

L’envoi de mails collectifs est possible pour informer les salariés sur les activités sociales et culturelles à condition de laisser la possibilité aux salariés de refuser de recevoir les offres du CSE par mail.

Article 5.2 Accès à l’internet et à l’intranet

Les organisations syndicales et les CSE ont accès au contenu de l’intranet de l’entreprise, à l’exception des services à accès restreint.

Les informations et documents obtenus grâce à cet outil, qui relèvent de l’information interne et qui sont la propriété exclusive de l’entreprise, ne peuvent en aucun cas être utilisés à des usages externes. Ils ne peuvent être reproduits et/ou communiqués à des tiers sans autorisation expresse de la direction et leurs contenus ne peuvent être divulgués.

Les organisations syndicales et les CSE ont également accès à internet.

Article 5.3 Moyens Techniques

Conformément à l’article L 2315-25 du Code du travail, la Société met à disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions,

Ces moyens restent la propriété de l’Entreprise qui les met gracieusement à des membres du CSE.

Il ne peut être utilisé d’autre matériel ou d’autres logiciels que ceux-ci, sauf accord particulier donné après vérification de la compatibilité du matériel ou des logiciels en cause avec le système Faurecia.

L’entretien courant et l’assistance technique du matériel de l’Entreprise est assuré dans les meilleurs délais par les services informatiques de l’Entreprise.

Le matériel est sous l’entière responsabilité des membres du CSE. Toute disparition ou détérioration du matériel fait l’objet d’un remplacement à l’identique à la charge de l’organisation.

Le matériel fixe (exemples : ordinateur, imprimante, mobilier) ne peut pas être déplacé, sauf en cas de modification géographique des locaux décidée par l’Entreprise.

Les représentants du personnel/syndicaux ne sont pas autorisés à imprimer des documents relatifs à l’activité de représentation ou syndicale sur les imprimantes situées dans les locaux de l’Entreprise.

Le CSE utilise son budget de fonctionnement pour la dotation en matériels, logiciels et consommables.

Article 5.4 Circulation de l’information

Compte tenu de l’évolution des technologies de l’information et de la communication, et afin de faciliter la circulation des informations, le présent accord définit des modalités de transmission de la convocation, de l’ordre du jour, et des documents associés pour les CSE (cf. point 2.2.4).

Dans le cadre des réunions de négociation et plus généralement de toute réunion convoquée par la direction, il est convenu que les différents documents (exemples : convocation, ordre du jour, pièces jointes) sont envoyés aux représentants du personnel/syndicaux par courriel avec accusé réception (adresse mail Faurecia et/ou, à la demande de l’intéressé, sur une autre adresse transmise par ses soins à la direction).

Ce mode de transmission se substitue à la transmission papier.

Ces documents sont soumis, lorsque cela est expressément précisé par la direction, à l’obligation de confidentialité.

Article 5.5 Règles de bonne conduite

Dans le cadre de leur accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, les partenaires sociaux veillent à respecter la « Netiquette » Faurecia et plus particulièrement les règles relatives à la sécurité du réseau.

Sont notamment interdits :

  • le téléchargement de vidéos, d’images animées, de bandes son,

  • le « streaming » (visualisation de vidéo par le biais du réseau au fur et à mesure du chargement),

  • la diffusion de tracts et plus généralement de communications de nature syndicale par la messagerie,

  • le spam (diffusion d’un document en grand nombre),

  • les forums et le « chat »,

  • le « surf » sur des sites illégaux ou sans aucun rapport avec l’activité professionnelle, représentative ou syndicale.

Les outils d’information et de communication, ainsi que les matériels et logiciels que l’Entreprise met à la disposition des partenaires sociaux ne peuvent pas être utilisés à des fins personnelles.

Article 5.6 Sanctions

Toute utilisation abusive ou non conforme aux dispositions du présent accord ou de toute règle ou accord instauré au niveau de la Société fera l’objet d’un examen qui pourra conduire :

  • à un rappel à l’ordre par le service des ressources humaines de la Société concerné,

  • à une fermeture des moyens de communication confiés aux représentants du personnel/syndicaux pour une durée d’un mois.

En cas de récidive, la fermeture sera définitive.

Article 6 – Dispositions générales

Article 6.1 Caducité des accords collectifs, usages et décisions unilatérales précédents

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales issues des ordonnances du 22 septembre 2017 et 20 décembre 2017, ainsi que de la loi de ratification du 29 mars 2018, les stipulations des accords collectifs d’établissement, d’entreprise, de branche et des accords couvrant un champs territorial ou professionnel plus large le cas échéant, relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, deviendront caduques de plein droit et cesseront de produire leur effet à compter de la date du 1er tour des élections de mise en place des CSE.

En outre, les dispositions prévues par le présent accord ne sauraient se cumuler avec l’application de règles résultant d’usages, de décisions unilatérales de l’employeur ou d’accord collectifs d’entreprise ou d’établissement antérieurs ayant le même objet.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires citées par le présent accord, ces références seront naturellement caduques sans que l’on puisse considérer qu’elles perdurent à titre conventionnel. Dans une telle hypothèse, les parties pourront se rencontrer pour adapter le présent dispositif.

Article 6.2 Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats définitifs liés à la mise en place des CSE.

Article 6.3 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6.4 Révision et dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur. Il pourra également être dénoncé en application et conformément aux dispositions légales.

Article 6.5 Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux. Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale.

II sera déposé, par Ia société, auprès de Ia DIRECCTE de son lieu de conclusion (DIRECCTE de l’Aisne), de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail­emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord étant soumis à l'obligation de publicité, les parties conviennent qu'il sera procédé par Ia Société à son anonymisation en vue de sa publication.

Enfin, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Quentin (02).

Fait à Saint-Quentin, le 11 Avril 2019.

Pour les Organisations Syndicales,

Les Délégués Syndicaux :

Pour la CFTC

Pour la CFDT

Pour FO

Pour la Direction de la Société

Directeur d’Usine

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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