Accord d'entreprise "Accord Entreprise relatif à l'Activité Partielle de Longue Durée" chez ODEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ODEA et les représentants des salariés le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04220003882
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : ODEA
Etablissement : 47957593800010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre

L’entreprise ODEA dont le siège social est situé 38/40 RUE CROIX DE MISSION – 42 000 SAINT ETIENNE, représentée par

d'une part

et

d'une part

Le comité social et économique ayant approuvé à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 11 décembre 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par en vertu du mandat reçu à cet effet.

d'autre part,

Préambule

La Société ODEA a été particulièrement affectée par la crise économique déclenchée par les conséquences de la pandémie Covid-19 sur la vente de lingerie et sur l’industrie du textile.

En effet, compte tenu du confinement et de la fermeture des commerces non essentiels à la vie quotidienne ; comme notamment les commerces de vente de prêt à porter et de lingerie ; du mois de mars 2020 au mois de juin 2020, l’activité de vente de textile a été mise à l’arrêt. Avec la fin du premier confinement, les commerces ont ré ouvert mais devaient, et doivent toujours, écouler leurs stocks avant de pouvoir commander de nouvelles collections.

Dans ce contexte difficile, la Société ODEA a été confrontée à une baisse de près de 40 % de son chiffre d’affaires sur le premier semestre 2020 (par rapport au chiffre d’affaires du premier semestre 2019),

Malgré la reprise progressive depuis juillet 2020, le chiffre d’affaires à fin novembre 2020 subi encore une baisse de – 25%.

Le niveau de commandes s’est également effondré et continue de rester à un niveau très inférieur à celui de 2019 (-30%). De plus, les principaux clients de la société ODEA ont été très fragilisés par cette crise sanitaire, certains étant même placés en redressement judiciaire.

Dans un premier temps, l’entreprise a eu recours au dispositif d’activité partielle sur la période courant du 17 mars 2020 au jusqu’au 31 décembre 2020.

Cependant, compte tenu des informations dont dispose l’entreprise au jour de la signature du présent accord ainsi que les études menées, il ne semble pas qu’elle pourra retrouver dans les prochains mois un niveau d’activité équivalent à celui précédant la crise sanitaire. Au contraire, la baisse d’activité s’inscrit dans la durée et il ressort des projections d’activités sur les 12 prochains mois que la perte estimée de chiffre d’affaires pour 2021 est de 1 million d’euros.

Par conséquent, afin de faire face à cette baisse durable d’activité, il apparaît nécessaire de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle instauré par la loi n° 2020-734 en date du 17 juin 2020.

La Direction et le CSE se sont réunies le 11 décembre 2020 et afin de protéger les intérêts des salariés et ceux de l'entreprise, ils ont conclu le présent accord qui a pour objet de définir les conditions et modalités de recours au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’entreprise et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • la réduction maximale de la durée de travail ;

  • les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;

  • les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;

  • les moyens de suivi de l'accord par institutions représentatives du personnel.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise ODEA

Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle s’appliquera à compter du 4 janvier 2021 pour une durée de 24 mois applicable sur une période de 36 mois maximum consécutifs ou non.

Une demande de poursuite du versement de l’allocation sera sollicitée auprès de la DIRECCTE après transmission du bilan portant sur le respect des engagements tous les six mois.

Article 3 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

De plus, la réduction de la durée du travail sera variable d’un service à l’autre de l’entreprise en fonction des besoins de l’activité.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Article 5 : Mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :

  • les salariés concernés pourront être placés en congés payés, ou en jours de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables avant tout placement en activité partielle de longue durée ;

  • les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

Article 6 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

En application des textes en vigueur à la date de signature du présent accord, le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Ces montants seront automatiquement modifiés au regard des évolutions légales et réglementaires.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise (ou de leur service lorsque l’APLD ne concerne qu’une partie de l’entreprise), conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 7 : Engagements en matière d’emploi

Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifique (soit 6 mois en principe), l’entreprise s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pour les salariés placés en activité partielle spécifique.

Ces engagements produisent effet à la condition que l'activité de l’entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord.

Article 8 : Formation professionnelle

Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif :

  • d’un accès privilégié à des actions de formation. Si le salarié en fait la demande expresse, il pourra à ce titre suivre 10 heures de formation s’il est à plein temps.

  • les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 30 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 60 si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.

Cette disposition est applicable sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.

En outre, l’entreprise s’attachera à faire bénéficier largement à l’ensemble des salariés de formations (actions de formation, VAE, certification, promotion ou reconversion par l’alternance, etc.) leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise.

De plus, l’entreprise s’engage à proposer des formations internes destinées à favoriser la polyvalence des salariés impactés aux différents postes de l’entreprise.

Article 9 : Information du CSE sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respecté.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

- point sur l’activité de l’entreprise

- services et nombre de salariés concernés sur la période,

- volume de réduction,

- mesure de formation mises en œuvre

Article 10 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois.

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 4 janvier 2021. Il est conclu pour une durée de 24 mois applicable sur une durée de 36 mois consécutifs ou non sous réserve de sa vérification et son approbation par les services compétents de la DIRRECTE.

L’accord expirera en conséquence le 4 janvier 2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé. Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et le CSE se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

La décision de validation de la DIRECCTE vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois. L’autorisation sera renouvelée par période de 6 mois au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle ainsi que sur les modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’accord.

Article 12 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 6 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 14 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 15 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et le CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 16 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera communiqué aux salariés par voie d’affichage.

Article 17 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT ETIENNE.

Article 18 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 19 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à SAINT ETIENNE, le 11 décembre 2020

Pour la société ODEA Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com