Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD PRIME VARIABLE DU 1er FEVRIER 2019" chez CESC - CIE EUROPEENNE DE SERVICE CIAL

Cet avenant signé entre la direction de CESC - CIE EUROPEENNE DE SERVICE CIAL et le syndicat CFDT le 2019-02-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06919006225
Date de signature : 2019-02-25
Nature : Avenant
Raison sociale : CIE EUROPEENNE DE SERVICE CIAL
Etablissement : 47973926000012

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) CESC ACCORD PRIME VARIABLE SITC (2021-01-15)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-25

AVENANT A L’ACCORD SUR LA PRIME VARIABLE DU SITC DU 1er FEVRIER 2019

Entre

La société CESC, dont le siège social est situé 44 Boulevard des Etats Unis à la Roche sur Yon, et représentée par X, X, d'une part,

et

le syndicat CFDT, représenté par X d'autre part,

il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant est conclu dans le cadre de la révision de l’accord d’entreprise du 1er février 2019, relatif à la prime variable du SITC, et signé entre la société CESC et l’organisation syndicale CFDT.

Il a vocation à préciser la définition du critère « bon du 1er coup » pour déterminer le montant de la prime variable.

1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant a vocation à s’appliquer au personnel du SITC appartenant à la société CESC, dont le siège social est situé à La Roche sur Yon.

2 – DEFINITION ET MECANISME D’EVOLUTION DES CRITERES

L’article 4.B.1.b.alinéa 5, intitulé « Critères », relatif à la définition des critères spécifiques pour les techniciens d’interventions et techniciens d’assistance et d’interventions PAC, est complété par l’ajout des dispositions ci-dessous (nouveautés en gras et italiques).

L’article 4.B.2.alinéa 5, intitulé « Les Techniciens d’Assistance et d’Intervention domestiques et Délégués Techniques », relatif à la définition des critères spécifiques pour ces techniciens et délégués techniques, est complété par l’ajout des dispositions ci-dessous (nouveautés en gras et italiques).

L’article 4.B.3.alinéa 4, intitulé « Les Responsables Techniques Régionaux », relatif à la définition des critères spécifiques pour ces RTR, est complété par l’ajout des dispositions ci-dessous (nouveautés en gras et italiques).

L’article 4.B.4.alinéa 6, intitulé « Les Techniciens d’Assistance et d’Interventions et Délégués Techniques collectif et tertiaire », relatif à la définition des critères spécifiques pour ces techniciens et délégués techniques, est complété par l’ajout des dispositions ci-dessous (nouveautés en gras et italiques).

L’article 4.B.5.alinéa 5, intitulé « Les Responsables Techniques Nationaux », relatif à la définition des critères spécifiques pour ces RTN, est complété par l’ajout des dispositions ci-dessous (nouveautés en gras et italiques).

Nombre d’interventions techniques (sauf prise en main, sauf pré visites, sauf expertises d'assurance, expertises juridiques et expertises produits, sauf assistances tel & sauf installation non prêtes pour sécurité) avec "suite à donner" égale à "terminée" ou "pièces à envoyer sans inter" avec saisie de numéro de série correct et sans retour dans le mois qui suit (sauf retour pour assistance tel, entretien et prise en main)

Nombre d’interventions techniques (sauf prise en main, sauf pré visites, sauf expertises d'assurance, expertises juridiques et expertises produits, sauf assistances tel & sauf installation non prêtes pour sécurité) sauf celles avec suite à donner "Devis MO", "Devis Pièces" et "DPC"

3 – AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions de l’accord initial du 1er février 2019 demeurent applicables.

4 – DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er mars 2019.

Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord sur l’intégralité de sa durée.

En cas de révision, un nouvel avenant sera conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.

5 – DEPOT DE L’AVENANT

Le présent avenant sera établi en quatre exemplaires (sous format papier) :

- 2 seront remis aux parties signataires,

- 1 à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi,

- 1 au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt sous forme de fichier informatique.

Les dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Meyzieu, le 25/02/2019

Pour CESC Pour la CFDT

X X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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