Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord portant sur le travail les jours fériés et les jours de pont" chez EUROCLEAR

Cet avenant signé entre la direction de EUROCLEAR et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et Autre le 2018-11-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et Autre

Numero : T07518006100
Date de signature : 2018-11-06
Nature : Avenant
Raison sociale : EUROCLEAR
Etablissement : 47977409300039

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-06

AVENANT N°1 A L’ACCORD PORTANT SUR LE TRAVAIL

LES JOURS FERIES ET LES JOURS DE PONT


ENTRE
 :

L’Unité Économique et Sociale EUROCLEAR, composée de :

  • La Société EUROCLEAR France, située 66 rue de la Victoire 75009 Paris, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,

  • La Société EUROCLEAR SA/NV, succursale de Paris, située 66 rue de la Victoire, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,

Ci-après dénommée « l’UES»

D’UNE PART

ET

Le Syndicat SPI-MT représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat CFDT représenté par XXX en qualité de Déléguée Syndicale

Le Syndicat CGC M-F représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat FO représenté par XXX en qualité de Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART

Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »


Préambule :

Par un accord du 29 mars 1999, les partenaires sociaux ont fixé les conditions dans lesquelles les salariés des Sociétés de l’Unité Économique et Sociale sont amenés à intervenir les jours fériés légaux et jours de pont annuel.

Les parties ont convenu de modifier les conditions de prise du jour de récupération attribué pour les jours fériés légaux d’ouverture et les jours de pont travaillés.

Le délai de prise est porté de 6 à 12 mois et la date limite du 31 décembre est supprimée.

IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article I

Au sein de l’article 7.1, à compter du 1er janvier 2019, la phrase « Le jour de repos octroyé devra être pris dans le semestre qui suit le jour férié légal travaillé ou jour de pont annuel travaillé et au plus tard au 31/12 qui suit. » est remplacée par : « Le jour de repos octroyé devra être pris dans les douze mois qui suivent le jour férié légal travaillé ou jour de pont annuel travaillé. ».

Article II – Dispositions finales

Article II § 1 : Durée

Le présent accord, applicable à l’Unité économique et sociale composée à ce jour d’Euroclear France et d’Euroclear SA/NV, est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.

Article II § 2 : Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions des article L. 2222- 5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord,

  • En cas d’échec des négociations sur les éventuelles révisions, le présent accord continue de s’appliquer dans sa dernière version.

Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires dans son ensemble doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Article II § 3 : Notification de l’accord

L’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire du présent accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article II § 4– Modalités de suivi

Les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal d’un mois à compter de la demande de l’une ou l’autre des parties, afin de faire le bilan de l’application de cet accord.

Article II § 5 : Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

***

Fait à Paris, le 6 novembre 2018, en 7 exemplaires

L’Unité Économique et Sociale EUROCLEAR, composée de :

  • La Société EUROCLEAR France, située 66 rue de la Victoire 75009 Paris, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,

  • La Société EUROCLEAR SA/NV, succursale de Paris, située 66 rue de la Victoire, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,

Le Syndicat SPI-MT représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat CFDT représenté par XXX en qualité de Déléguée Syndicale

Le Syndicat CGC M-F représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat FO représenté par XXX en qualité de Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com