Accord d'entreprise "Accord collectif majoritaire relatif à la mise en place du Comité social et économique au sein de l'UES Euroclear" chez EUROCLEAR

Cet accord signé entre la direction de EUROCLEAR et le syndicat CGT-FO et Autre et CFE-CGC et CFDT le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07519014682
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : EUROCLEAR SA/NV
Etablissement : 47977409300039

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Aménagement des procédures d'information/consultation et des modalités de fonctionnement des instances représentatives du personnel au titre de l'année 2018 (2018-05-18) Accord collectif relatif à l'aménagement des procédures d'information/consultation concernant la méthodologie Agile et une évolution d'organisation au sein de la Division GTS (2019-06-06) avenant n°1 accord aménagement procédure déménagement (2022-04-21)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE AU SEIN DE L’UES EUROCLEAR

ENTRE :

L’Unité Économique et Sociale EUROCLEAR, composée de :

  • La société EUROCLEAR France, située 66 rue de la Victoire 75009 Paris, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,

  • La société EUROCLEAR SA/NV, succursale de Paris, située 66 rue de la Victoire, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,

Ci-après dénommée « l’UES»

D’UNE PART

ET

Le Syndicat SPI-MT représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat CFDT représenté par XXX en qualité de Déléguée Syndicale

Le Syndicat CGC M-F représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat FO représenté par XXX en qualité de Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART

Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »


PREAMBULE

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Le présent accord fait suite à un premier accord signé le 6 novembre 2018, qui a permis de formaliser l’accord des Parties sur le périmètre de mise en place du CSE.

IL A été CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article I : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.

Article II : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’UES Euroclear, composée à ce jour de la société Euroclear France et de la société Euroclear SA/NV, succursale de Paris.

Article III : Périmètre de mise en place du CSE

Les parties rappellent les dispositions de l’accord majoritaire signé le 6 novembre 2018, qui prévoit qu’un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.

Article IV : Modalités de fonctionnement du CSE

Article IV §1 : Composition du Comité Social et économique et durée des mandats

Le CSE est composé :

  • d’un président, représentant de l’employeur ;

  • d’élus titulaires et suppléants dont le nombre est fixé dans le protocole d’accord pré-électoral et dont le nombre envisagé en application des dispositions réglementaires est à ce jour de 11 titulaires et 11 suppléants.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative peut se faire représenter au CSE par un représentant syndical.

La durée des mandats des membres élus du CSE est fixée à 4 ans.


Article IV §2 : Fonctionnement du Comité Social et économique

Conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail, le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative (maximum pouvant être dépassé avec l’accord unanime des élus titulaires présents).

Le CSE désigne, parmi ses membres, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un secrétaire adjoint suppléant, un trésorier, un trésorier adjoint, un contrôleur et un contrôleur adjoint. Il est expressément convenu que le secrétaire adjoint suppléant exerce ses prérogatives et bénéficie du crédit d’heures associé (prévu par le protocole d’accord préélectoral) uniquement dans l’hypothèse d’une absence prolongée du secrétaire ou du secrétaire adjoint.

À cet égard, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 2314-1 du Code du travail, le crédit mensuel d’heures de délégation dont dispose les membres du CSE est fixé à 242 heures, soit 22 heures par titulaire.

La Direction, à la demande des Organisations syndicales, a consenti d’augmenter ce crédit mensuel d’heures comme suit :

  • 2 heures par mois supplémentaires pour les titulaires à l’exception du secrétaire et du secrétaire adjoint ;

  • 10 heures par mois supplémentaires pour le secrétaire et le secrétaire adjoint.

Il est expressément convenu que ce crédit supplémentaire est individuel (non transférable) et ne s’apprécie pas de façon globale comme le crédit légal.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d'une résolution, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les modalités de fonctionnement sont précisées dans le Règlement Intérieur du CSE et ce dans le strict respect des principes définis ci-après et des dispositions légales et règlementaires.

Article IV §3 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 16. Une réunion se tient tous les mois, outre 4 réunions qui portent exclusivement sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Des sujets relevant d’autres attributions du CSE pourront néanmoins être portés à l’ordre du jour de ces 4 réunions en cas d’urgence.

Les parties rappellent que, par principe, conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Toutefois, les Parties conviennent dans le cadre du présent accord que 3 membres suppléants (deux relevant du collège Cadres et un relevant du collège employés / gradés) 1, choisis par les membres titulaires au moyen d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du Code du travail, sont convoqués aux réunions et peuvent y assister mais ne prennent alors pas part aux débats ni aux votes. Les membres suppléants ainsi choisis bénéficient d’un crédit d’heures de 5 heures par mois. Il est rappelé que le temps passé par les membres du CSE en réunion avec l'employeur n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel et est payé comme temps de travail.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

Assistent avec voix consultative aux réunions du CSE portant sur les questions définies par les dispositions légales et en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail :

  • Le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • Les agents des services de préventions des CARSAT.

Article IV §4 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, sauf si ces derniers ont été mis à la disposition des membres du Comité dans la BDES (auquel cas les références des documents concernés sont mentionnées dans la convocation).. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

Les membres du CSE sont informés de la mise en ligne de nouvelles informations dans la BDES, par un courriel spécifique qui précise la nature des documents et informations mis en ligne et/ou mis à jour.

L'ordre du jour et les documents joints sont communiqués aux membres cinq jours ouvrables au moins avant la réunion (sauf urgence, le délai légal devant alors être respecté).

Article IV §5 : Procès-verbaux

Le projet de procès-verbal de la réunion du CSE est établi par le secrétaire et communiqué à l’ensemble des membres du Comité, y compris aux suppléants dans le délai d’un mois suivant la réunion. Cependant, lorsque la communication du procès-verbal considéré est rendue nécessaire par une procédure judiciaire ou administrative, le projet de procès-verbal, ou un extrait, doit être communiqué au plus vite et en tout état de cause dans le délai légal (prévu à l’article R. 2315-25 du Code du travail).

Le projet de PV est approuvé lors de la réunion suivante.

Il reprend les positions et observations des différents participants.

Il est diffusé officiellement après son approbation en séance, par sa mise en ligne sur l’intranet par le secrétaire ou le secrétaire adjoint.

Article IV §6 : Formation

Conformément aux dispositions légales, les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11 du Code du travail d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.

Le financement est pris en charge par le CSE.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndical prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail.

De surcroît, conformément aux dispositions légales, les membres élus des CSE peuvent bénéficier de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de 5 jours maximum prise en charge par l’entreprise.

Conformément à l’article L. 2315-16 du Code du travail, le temps consacré aux formations des membres du CSE (formation économique et formation santé et sécurité) est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article V : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article V §1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.


Article V §2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend quatre membres du CSE, dont au moins un représentant de chaque collège, et au moins un membre titulaire.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, au moyen d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Au cours de la première réunion, les membres de la CSSCT désignent parmi les membres titulaires un Rapporteur qui exercera ses fonctions pendant toute la durée de son mandat de membre titulaire du CSE.

Le Rapporteur est notamment chargé d’assurer un relai entre la CSSCT et le CSE.

Lorsque le membre désigné Rapporteur n’est pas en mesure d’assurer, de façon temporaire, ses fonctions, il est remplacé, le temps de cette indisponibilité, par un autre membre de la commission, devant être par priorité un membre titulaire du CSE.

Article V §3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets relevant de ces domaines qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus et nécessitent une préparation (à cet égard, il est rappelé que les réunions de la CSSCT ne se substituent pas aux réunions du CSE),

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,

  • décider des inspections, légalement prévues par les textes, réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.


Article V §4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par deux collaborateurs appartenant à l'entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents (sauf accord contraire de ces derniers).

La CSSCT est convoquée par le Président lorsque nécessaire, en vue par exemple da la préparation d’une information/consultation portant sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le CSE peut missionner la CSSCT pour des sujets relevant de ses prérogatives visées à l’article V §3.

Chaque réunion de la CSSCT donne lieu à l’établissement d’un relevé de conclusions.

La rédaction du projet de relevé de conclusions est effectuée par le Rapporteur qui bénéficie d’un crédit d’heures spécifique de 2 heures par réunion.

Le relevé de conclusions doit être soumis au Président de la CSSCT pour qu’il puisse faire part de ses observations. En l’absence d’accord sur le contenu du relevé de conclusions, celui-ci reprend les observations éventuelles du Président.

Le relevé de conclusions est adopté par courriel dans les trente jours qui suivent la réunion ou préalablement à la réunion de CSE si la commission visait à préparer ladite réunion.

Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps préparatoire s’impute sur les crédits d’heure.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Article V §5 : Moyens octroyés à la CSSCT

1. Les membres de la CSSCT ont accès à la base de données économiques et sociales dans les mêmes conditions que les membres du CSE.

2. Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures de trois heures par mois.


Article VI : Autres commissions

Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT.

Article VI §1 : Composition des commissions : dispositions communes

Chaque commission est composée de la façon suivante :

  • Un Président, représentant de l’employeur, pouvant se faire assister par un maximum de 3 collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Le nombre de représentants de l’employeur ne peut excéder celui de la délégation du personnel, sauf accord de cette dernière. Des invités ponctuels pourront également intervenir sur des thématiques spécifiques.

  • Une délégation du personnel, désignée par le CSE au moyen d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du Code du travail. Le CSE désigne également, pour chaque commission, un rapporteur.

Néanmoins, les commissions suivantes constituent des émanations du CSE sans représentation de l’employeur : commission caisse d’entraide et commission socio-culturelle.

Les commissions se réunissent à l’initiative de leur Président.

Les membres des commissions sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion dans les conditions prévues à l’article L. 2315-3 du Code du travail.

Les membres des commissions sont désignés par le CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Ils sont révoqués dans les mêmes conditions.

Article VI §2 : Dispositions spécifiques à chaque commission : rôle, composition et nombre de réunions annuelles

Commission Composition Nombre de réunions par an Nombre d’heures annuelles estimées de préparation et réunion avec la Direction2
Commission Égalité Professionnelle et Télétravail 4 élus titulaires ou suppléants du CSE 1 par an 4h
Commission Information Aide au Logement 2 élus titulaires ou suppléants du CSE 1 par an 3h
Commission Formation Professionnelle et Emploi 2 élus titulaires ou suppléants du CSE
et 2 salariés
2 par an 6h
Commission Mutuelle Frais de santé et Prévoyance 1 élu titulaire ou suppléant du CSE
et 4 salariés
2 par an 6h
Commission Caisse d’Entraide 2 élus titulaires ou suppléants du CSE et la salariée permanente du CSE

1 par an

Réunion extraordinaire possible

3h
Commission Socio-Culturelle 2 élus titulaires ou suppléants du CSE
et 6 salariés
4 par an NA
Commission Intéressement Participation Suivi des FCP 2 élus titulaires ou suppléants du CSE
et 1 salarié
1 par an 3h
Commission retraite supplémentaire 3 élus titulaires ou suppléants du CSE 1 par an 3h
Commission GPEC 4 élus titulaires ou suppléants du CSE 2 par an 6h

Il est en outre rappelé :

  • Que le CSE désigne des représentants au Comité d’entreprise européen, conformément aux dispositions de l’accord sur la mise en place d’un Comité d’entreprise européen,

  • Que le CSE désigne des représentants à l’Association Sportive et Culturelle, conformément aux statuts de cette dernière,

  • Que le CSE désigne des représentants pour participer aux réunions du restaurant inter-entreprises,

  • Que le CSE désigne deux membres qui assistent avec voix consultative aux séances du Conseil d’administration d’Euroclear France, conformément à l’article L. 2312-72 du Code du travail.

Article VII : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Pour les consultations récurrentes visées ci-après, le CSE pourra procéder aux éventuelles désignations d’experts-comptables préalablement au début des procédures d’information/consultation. La Direction s’engage en outre à collaborer avec les experts ainsi désignés préalablement au début des procédures d’information/consultation (envoi des documents sollicités existants).

Article VII §1 : Procédure d’information/consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Les parties ont convenu d’aménager les modalités de l’information/consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise, prévue par l’article L. 2312-24 du Code du travail.

Les principes suivants ont été décidés :

  • la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise est organisée sur une base triennale, sauf évolution majeure de la stratégie (reconnue conjointement par les Élus et la Direction) ;

  • pendant les 2 années au cours desquelles la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ne sera pas menée, la Direction organisera un échange de vues qui donnera lieu à l’expression d’un avis partiel du CSE qui portera notamment sur la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

    Sur cette thématique, la Direction fournira chaque année au CSE la grille de GPEC mise à jour, conformément à l’accord collectif relatif à la GPEC du 23 novembre 2017. Il est rappelé que, conformément au titre IV dudit accord, une commission du CSE se réunit deux fois par an : une fois dans le cadre de l’information/consultation susvisée et une fois afin de procéder à un suivi des actions prévues par la grille d’analyse entre deux procédures d’information/consultation relatives aux orientations stratégiques (à mi période). Pour les deux années au cours desquelles la consultation sur les orientations stratégiques n’est pas menée, la référence à l’information/consultation doit être remplacée par l’échange de vues donnant lieu à l’expression de l’avis partiel. Les dispositions de l’accord précité sont modifiées en conséquence ;

  • aucune consultation n’étant formellement organisée au cours de ces deux années, le CSE n’aura pas recours à l’assistance d’un expert-comptable.

Tous les 3 ans, la procédure suivante sera donc mise en œuvre :

  • Envoi de l’ordre du jour et mise à disposition des éléments d’information (support explicatif et le cas échéant mise à jour de la base de données) au plus tard à la fin de la semaine 38, s’agissant du point de départ du délai de la consultation,

  • Réunion extraordinaire consacrée à la présentation des éléments d’information ;

  • Réunion extraordinaire consacrée aux questions/réponses devant se tenir avant la fin de la semaine 45 (avec présentation éventuelle du rapport de l’expert-comptable dès lors que les informations légalement requises auront été fournies par la Direction),

  • Remise de l’avis du CSE au cours de la réunion ordinaire du mois de novembre au plus tard.

Pendant les 2 années au cours desquelles la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprisse ne sera pas menée, le processus suivant sera mis en œuvre :

  • Envoi de l’ordre du jour et mise à disposition des éléments d’information (support explicatif et le cas échéant mise à jour de la base de données) au plus tard à la fin de la semaine 38,

  • Réunion extraordinaire consacrée à la présentation des éléments d’information ;

  • d’un avis partiel du CSE au cours de la réunion ordinaire du mois de novembre au plus tard, qui portera notamment sur la GPEC.

Les parties conviennent que la prochaine consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise aura lieu en 2020.

Par dérogation à l’article L. 2315-80 du Code du travail, l’expertise qui se tient tous les trois ans est financée intégralement par l’employeur, dans une limite totale (frais annexes inclus) de 31.500 euros hors taxes. Ce montant sera majoré de 2% tous les trois ans (donc à l’occasion de chaque nouvelle expertise). L’éventuel dépassement sera pris en charge par le Comité social et économique sur son budget de fonctionnement, sans que le financement par le CSE ne puisse excéder 20% du montant intégral de l’expertise.

Article VII §2 : Procédure d’information/consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Les parties ont convenu d’aménager les modalités de l’information/consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise, prévue par l’article L. 2312-25 du Code du travail.

Le calendrier suivant est retenu :

  • Présentation des éléments d’information au CSE à l’occasion de la réunion ordinaire du mois de juin ; l’ordre du jour et les éléments d’information (support explicatif et mise à jour de la base de données pour les données concernées) devant être mis à disposition au plus tard 10 jours calendaires avant cette réunion (cette mise à disposition constituant le point de départ du délai de la consultation),

  • Réunion extraordinaire consacrée à la présentation du rapport de l’expert-comptable du CSE et aux questions/réponses au cours du mois de juillet, un délai de trois semaines minimum devant s’écouler entre les deux réunions ;

  • Remise de l’avis du CSE au plus tard au cours de la réunion ordinaire du mois de septembre3 (fin de la procédure).

Cette procédure d’information/consultation prendra donc fin au plus tard lors de la réunion ordinaire du mois de septembre de chaque année.

Par ailleurs, les parties ont convenu de dissocier la présentation des éléments d’ordre prévisionnel visés au II, 3° de l’article L. 2312-25 du Code du travail. Ces éléments seront présentés lors de la réunion ordinaire du CSE du mois de mars et le cas échéant, les données afférentes mises à jour dans la BDES. Cet aspect sera ultérieurement intégré à l’éventuelle expertise qui serait décidée.

Article VII §3 : Procédure d’information/consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les parties ont convenu d’aménager les modalités de l’information/consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, prévue par l’article L. 2312-16 du Code du travail.

Les parties conviennent de la scission de cette procédure d’information/consultation en séparant le programme de formation des autres thèmes prévus par l’article L. 2312-26 du Code du travail.

Le calendrier suivant est retenu :

  • Présentation des éléments d’information (à l’exception du 3° de l’article L. 2312-26 du Code du travail « Les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise » et des éléments du bilan formation de l’année en cours) à l’occasion de la réunion ordinaire du mois d’avril. L’ordre du jour et les éléments d’information (support explicatif et mise à jour de la base de données pour les données concernées) doivent être mis à disposition au plus tard 10 jours calendaires avant cette réunion (cette mise à disposition constituant le point de départ du délai de la consultation),

  • Réunion extraordinaire au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de l’Assemblée générale d’Euroclear France, consacrée à la présentation du rapport de l’expert du CSE, aux questions/réponses et à la remise de l’avis du CSE sur l’ensemble des thèmes à l’exception du 3° « Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise », un délai de trois semaines minimum devant s’écouler entre les deux réunions ;

  • Après mise à disposition des éléments d’information relatifs au bilan provisoire de la formation de l’année en cours, au plan de formation de l’année suivante, à leur présentation/explication dans le cadre de la Commission Formation Professionnelle et Emploi du CSE (avec un envoi des documents 8 jours avant cette réunion de commission), le CSE rendra un avis sur ces sujets lors de la réunion ordinaire du mois de décembre.

Article VII §4 : Présence des experts du CSE aux réunions

Il est convenu entre les parties que la Direction acceptera la présence aux réunions des experts du CSE dès lors qu’ils auront fait l’objet d’une désignation (pour les réunions ou les points à l’agenda consacrés au sujet objet de la désignation), qu’il s’agisse d’experts désignés au titre des consultations susvisées ou d’experts « libres » (article L. 2315-81 du Code du travail).


Article VIII : Budgets du CSE

Article VIII §1 : Budget de fonctionnement

Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0.20% de la masse salariale brute.

Un financement complémentaire à hauteur de 0.04% est possible dès lors que le budget de fonctionnement pour l’année en cours serait consommé avant le 31 décembre. Ce financement complémentaire est toutefois conditionné à ce que le compte de fonctionnement du CSE n’ait pas atteint un niveau supérieur à un an de budget calculé conformément au paragraphe précédent.

Article VIII § 2 : Budget des activités sociales et culturelles

La contribution versée chaque année pour financer les institutions sociales du Comité social et économique est fixée conformément à l’article L. 2312-81 du Code du travail : le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.

Article IX : Dispositions finales

Article IX  §1 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Les parties conviennent que dans toutes les dispositions existantes au sein des accords et engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’UES, les termes Comité d’entreprise et Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont considérés comme faisant référence au CSE.

Article IX  §2 : Durée - Révision

Le présent accord, applicable à l’Unité économique et sociale composée à ce jour d’Euroclear France et d’Euroclear SA/NV, est conclu pour une durée indéterminée.


Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article IX  § 3 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une copie de cette dénonciation sera alors notifiée à la DIRECCTE.

Article IX  § 4 : Notification de l’accord

L’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire du présent accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article IX  § 5 : Clause de rendez-vous et suivi de l’accord

Les parties conviennent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer une fois par an afin de dresser le bilan de l’application du présent accord et, si nécessaire, négocier les modalités de son adaptation.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

Par ailleurs, et en tout état de cause, si elles l’estiment nécessaire, les parties pourront décider de se réunir afin de réaliser un suivi de l’accord.

Article IX  § 6 : Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

***

Fait à Paris, le 1er avril 2019, en 7 exemplaires

L’Unité Économique et Sociale EUROCLEAR, composée de :

  • La Société EUROCLEAR France, située 66 rue de la Victoire 75009 Paris, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,

  • La Société EUROCLEAR SA/NV, succursale de Paris, située 66 rue de la Victoire, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,

Le Syndicat SPI-MT représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat CFDT représenté par XXX en qualité de Déléguée Syndicale

Le Syndicat CGC M-F représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat FO représenté par XXX en qualité de Déléguée Syndicale


  1. En cas d’indisponibilité de longue durée de tous les suppléants d’un collège, il est possible de déroger à cette répartition.

  2. Il s’agit d’une estimation et non d’un plafond

  3. Réunion ordinaire ne portant pas sur les sujets santé, sécurité et conditions de travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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