Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la mise en place de conventions de forfait en jours sur l'année" chez SAVA.SEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAVA.SEM et les représentants des salariés le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00919000130
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAVA.SEM
Etablissement : 47978269000016 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28

SAVA.SEM

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Entre :

La SAVA.SEM dont le siège social est situé BONASCRE – LA GRIOLLE – 09110 AX LES THERMES.

Représentée par Monsieur Fabrice ESQUIROL en vertu des pouvoirs dont il dispose.

d'une part

Et :

La majorité des membres titulaires la délégation unique du personnel et dont le PV des dernières élections est joint au présent accord.

d'autre part

PREAMBULE :

Il est précisé qu’un accord sur les conventions de forfaits en jours, qui a pris effet le 1er décembre 2011, a été régulièrement dénoncé et a pris fin le 30 novembre 2018. Cet accord prévoyait une durée de travail maximale de 202 jours (jours de solidarité compris) avec 4 jours de congés maximum pour ancienneté, soit au total 198 jours travaillés sur l’année.

Il est rappelé le contexte particulier des raisons qui ont entrainé les partenaires sociaux en 2011 à fixer une durée annuelle du forfait en jours à 202 jours alors que la loi en fixe la durée à 218 jours.

Cette durée s’explique principalement pour des raisons de compensation à des contraintes importantes qui pesaient à l’époque sur le personnel concerné (dérangement, multiples appels).

Depuis, il est important de préciser que de nombreux efforts visant à réduire ou à supprimer ces contraintes ont été réalisés et notamment :

  1. La création d’un encadrement intermédiaire,

  2. La mise en place d’un réel droit à déconnexion,

  3. Les contrôles sur les limites légales et conventionnelles de la durée de travail,

  4. L’augmentation des contraintes légales et règlementaires en termes de sécurité et de santé au travail,

  5. L’optimisation de l’organisation opérationnelle et administrative de la SAVA.SEM.

Désormais les perturbations, si elles existent toujours, revêtent un caractère exceptionnel, les moyens technologiques employés, la formation, la montée en compétence des équipes, les modes de communication ont participé à la réduction des contraintes et évoluent chaque année.

La SAVA.SEM et son personnel ne peuvent que se réjouir des progrès réalisés.

Parallèlement, la SAVA.SEM fait face à de nouveaux enjeux et doit s’adapter par de forts investissements, de nouveaux chantiers et de nouveaux sites d’exploitation tout en uniformisant ses process.

De ce fait, il est donc normal de tirer les conséquences de l’ensemble de ces évolutions et que la durée annuelle de travail soit augmentée jusqu’à 212 jours maximum comprenant la journée de solidarité. Cette durée annuelle est susceptible d'être réduite des journées de congés supplémentaires pour ancienneté (4 jours au maximum), jusqu’à 208 jours.

Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article I du présent accord. Les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes :

- de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;

- de permettre le passage en forfait jours réduit ;

- de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciables à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’entreprise ;

- d’y associer les instances de représentation du personnel ;

II a été arrêté et convenu le présent accord :

SOMMAIRE

1. Salariés concernés 4

2. Période de référence du forfait 4

1.Caractéristiques principales des conventions individuelles 4

1.Contenu de la convention de forfait 4

2.Nombre de jours devant être travaillé 5

3.Nombre de jours de repos 5

4. Rémunération 5

5 Dépassement du forfait jours 6

4. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période 6

1 Arrivée en cours de période de référence 6

2 Départ en cours de période de référence 7

3 Incidences lors de la mise en place pour les salariés présents dans l’entreprise 8

5 Traitement des absences 8

2.Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail 9

1.Plannings prévisionnels des jours de travail et repos 9

2.Information sur la charge de travail et sur le respect des repos 9

3. Entretien annuel 10

4. Dispositif d’alerte 10

6. Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail 10

1 Validation des plannings prévisionnels 11

2 Contrôle de la charge de travail 11

3.Suivi mensuel de l’activité du salarié 11

4.Entretien annuel 11

7. Les modalités d’exercice du droit à déconnexion 11

8. Dispositions relatives à l’accord 12

DUREE 12

INTERPRETATION 12

SUIVI 12

RENDEZ-VOUS 12

DEPOT - PUBLICITE 12

1. Salariés concernés

Le présent accord s’applique aux :

  1. Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

ET

  1. Les techniciens autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En effet, après analyse des postes de travail, il a en été identifié certains disposant d’une réelle autonomie rendant impossible, compte tenu de la nature des fonctions exercées, de suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’établissement, service, atelier, équipe.

A cet égard, le présent accord s’applique principalement aux cadres et techniciens autonomes occupant les emplois suivants :

Cadres exerçant une fonction de direction (de site, de services...)

Cadres encadrant des services sur plusieurs sites

Techniciens commerciaux dont les missions nécessitent une part importante de déplacements

D’autres postes répondant aux conditions d’autonomie susvisées pourront également être considérés comme faisant partie du champ d’application du présent accord.

2. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période d’exploitation, à savoir du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+ 1.

Caractéristiques principales des conventions individuelles

Contenu de la convention de forfait

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :

  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,

  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

    Nombre de jours devant être travaillé

Le nombre de jours travaillés est fixé à 212 jours, ou 424 demi-journées, par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées travaillés inférieur au forfait à temps complet (212 jours ou 424 demi-journées) et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.

Nombre de jours de repos

Sous réserve des stipulations prévues au paragraphe IV, et à titre indicatif, le nombre de jours, ou de demi-journées, de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)

  1. 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)

  2. 9 jours fériés chômés (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)

  3. 104 (repos hebdomadaires)

  4. 212 (nombre de jours travaillés du forfait)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

= 15 jours non travaillés

Les jours de congés supplémentaires d'ancienneté viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 212 jours.

Les salariés relevant du présent accord ne pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

4. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paye considérée. Chaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel calculé à l’année et correspondant à sa qualification conventionnelle. Tous les éléments de salaire versés (salaire de base, prime, commission...) seront pris en compte dans l’appréciation de cette garantie.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixé dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

  1. Dépassement du forfait jours

Les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer, à la demande de la Direction, au cours de chaque période de référence, à tout ou partie de leurs jours de repos dans la limite de 225 jours par an.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10 %.

D’un commun accord et au plus tard fin février, les salariés pourront récupérer les journées supplémentaires de travail majorées de 10%.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :

(salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés)

Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard le 15 septembre. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.

La Direction fera connaître sa décision dans les 15 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l’entreprise.

4. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours de période de référence, le forfait applicable est défini dans les conditions ci-après.

1 Arrivée en cours de période de référence

Le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer, jusqu’à la fin de la période de référence retenue, est calculé en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :

-  le nombre de samedis et de dimanches (ou jours de repos hebdomadaires théoriques),

-  le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,

-  le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.

À titre d'exemple, pour un salarié entrant le 24 avril 2017 :

Nombre de jours calendaires jusqu’à la fin de la période de référence : 365 - 144 = 221

- samedis et dimanches restants : 221 - 62 (samedis et dimanches) = 159

-  jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche, à échoir jusqu’à la fin de la période de référence: 159-7 = 172

-   prorata des jours de repos supplémentaires : (Nombre de JNT pour un forfait avec CP plein = 15 jours en 2017) x (221/365) = 9

-------------------------------------------------------------------------------------------

= 143 jours

Le salarié devra travailler 161,5 jours d’ici la fin de la période de référence retenue. S’il venait à prendre les jours de CP acquis sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 (soit 2,5 jours dans l’exemple), alors le forfait sera réduit d’autant de jours. Si le jour d’embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

2 Départ en cours de période de référence

Le nombre de jours, ou demi-journées, qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence considérée avant le départ :

-  le nombre de samedis et de dimanches (ou jours de repos hebdomadaires théoriques),

-  les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début de la période de référence,

-  le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.

À titre d'exemple, pour un salarié partant le 24 avril 2017 :

Nombre de jours calendaires écoulé depuis le début de la période de référence : 144

- samedis et dimanches écoulés : 42

-  jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche, depuis le début de la période de référence : 1

-   prorata des jours de repos supplémentaires : (Nombre de JNT pour un forfait avec CP plein = 15 jours en 2017) x (144/365) = 6

-------------------------------------------------------------------------------------------

= 95 jours

Le salarié doit avoir travaillé, à la date de son départ, 95 jours. En cas de dépassement, une régularisation de sa rémunération interviendra sur son solde de tout compte.

En cas de nombre de jour inférieur une retenue celui qui aurait dû être théoriquement travaillé, une retenue sur salaire sera effectuée.

Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire la paie une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés

3 Incidences lors de la mise en place pour les salariés présents dans l’entreprise

Pour les salariés présents dans l’entreprise, lors de la mise en place du forfait jours, bénéficiant d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer, jusqu’à la fin de la période de référence retenue, est calculée en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :

-  le nombre de samedis et de dimanches,

-  le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,

-  le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.

À titre d'exemple, pour un salarié entrant le 24 avril 2017 :

Nombre de jours calendaires restants : 365 - 144 = 221

- samedis et dimanches restants : 221- 62 (samedis et dimanches) = 159

-  jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence : 159 – 7 = 152

-   prorata des jours de repos supplémentaires : (Nombre de JNT pour un forfait avec CP plein = 15 jours en 2017 x (221/365)) = 9

-------------------------------------------------------------------------------------------

= 143 jours

Ce nombre tient compte de la prise, au cours de la période de référence, de l’ensemble des droits à repos supplémentaires et congés payés dont bénéficie le salarié. Si tel ne devait pas être le cas alors une régularisation du forfait devra être effectuée, par exemple, par un avenant formalisant le renoncement à une partie des jours de repos supplémentaires conformément à l’article 3.5. du présent accord.

Si le jour de la prise d’effet de la convention individuelle de forfait en jours ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

5 Traitement des absences

A l’exception des situations visées du 4.1. au 4.3. du présent accord, chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération. Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 218 jours. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 218 jours.

Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail

Plannings prévisionnels des jours de travail et repos

Hors exploitation, le salarié informera l’entreprise des journées, ou demi-journées, de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées, de repos, un mois avant le début de cette période d’activité.

Pendant l’exploitation et compte tenu des aléas climatiques, les journées, ou demi-journées, de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées, de repos seront connues le vendredi pour la semaine suivante.

Cette information se fera au moyen d'un tableau prévisionnel informatique qui sera ensuite archivé sur le serveur de l'entreprise.

Est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures

Information sur la charge de travail et sur le respect des repos

Les dispositifs automatisés de décompte du temps de travail en place dans l'entreprise permettent de mesurer objectivement la charge de travail des salariés en forfait en jours et notamment les indicateurs suivants :

                        - les amplitudes de journées

                        - les repos quotidiens et hebdomadaires

                        - les plages de congés....

Sur l’obligation d’observer des temps de repos

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.

Un repos minimal hebdomadaire de 48 heures par semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.

Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause d’une heure trente minutes.

Sur l’obligation de bénéficier des jours fériés

Si pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l’entreprise.

Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours. Aucune contrepartie ne sera due.

En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.

3. Entretien annuel

Au terme de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d'évaluation,...), seront abordés avec le salarié les points suivants :

-  sa charge de travail,

-  l'amplitude de ses journées travaillées,

-  la répartition dans le temps de sa charge de travail,

-  l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

-  sa rémunération,

-  les incidences des technologies de communication,

-  le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

4. Dispositif d’alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

6. Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’Entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.

1 Validation des plannings prévisionnels

Les plannings prévisionnels d’activité renseignés par le salarié et communiqués informatiquement à l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 5.1 du présent accord, seront analysés afin d’être validés avant le début de la période d’activité planifiée par le salarié. (cf. annexe jointe : validation de la programmation indicative).

Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours, ou de demi-journées, travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne répartition du travail dans le temps et donc d’impacter la santé du salarié, n’est constatée, l’entreprise validera le planning prévisionnel. Le salarié sera informé par courriel / lettre remise en main propre. En revanche, en cas d’anomalie constatée ou de nécessité, l’entreprise opérera un ajustement de cette planification.

2 Contrôle de la charge de travail

Dans les 15 jours qui suivront la réception de la fiche de badgeage relative à l’appréciation de la charge du travail, l’entreprise procédera à son analyse.

S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.

Suivi mensuel de l’activité du salarié

Un suivi mensuel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.

Ce document sera renseigné par le salarié et le service RH. après vérification des parties, signé par elles. (cf. annexe : suivi mensuel du forfait).

Entretien annuel

L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article 5.3 du présent accord.

7. Les modalités d’exercice du droit à déconnexion

Il sera fait application de la Charte du droit à déconnexion du 30 mai 2017 et modifiée le 21 novembre 2018.

8. Dispositions relatives à l’accord

DUREE

Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

2 membres de la Direction

2 membres du comité d'entreprise / CSE

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise / CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise / CSE suivante la plus proche pour être débattue.

SUIVI

Un bilan annuel de l’application du présent accord sera réalisé devant les représentants du personnel.

RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Ax-Les-Thermes, le 28 février 2019

En 5 exemplaires

Célia FRAISSE Arnaud CERCOS Gilles DORDONNAT

Membre de la DUP Membre de la DUP Membre de la DUP

Bertrand NAVARRE Fabrice ESQUROL

Membre de la DUP Directeur Général Délégué

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com