Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU – RAFFLES PARIS" chez SOC D EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU (LE ROYAL MONCEAU-HOTEL ROYAL MONCEAU)

Cet accord signé entre la direction de SOC D EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-02-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07519009291
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU
Etablissement : 47982958200028 LE ROYAL MONCEAU-HOTEL ROYAL MONCEAU

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14

ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU – RAFFLES PARIS

Entre,

La Société d’Exploitation du Royal Monceau, SAS au capital de 1 000 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 479 829 582 dont le siège social se situe 24, avenue Hoche 75008 Paris et représenté par <>, et <>, mandatés pour conclure le présent accord, d’une part,

Ci-après désignée l’Entreprise

D’une part

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société d’Exploitation du Royal Monceau

CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC),

CONFEDERATION FRANÇAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT),

Ci-après désignées ensemble les Organisations Syndicales

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les Parties

IL A PREALABLEMENT ETE RAPPELE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les réformes législatives successives et notamment les dernières ordonnances dites « Macron » de septembre 2017 ont amené les parties à repenser le cadre et les moyens du dialogue social au sein de l’entreprise.

En effet, en lieu et place d’un Comité d’Entreprise (CE), d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ainsi que des Délégués du Personnel (DP), le législateur a entendu instituer une instance unique pourvue de la personnalité morale nommée Comité Social et Economique (CSE).

La mise en place de cette nouvelle instance de représentation nécessite l’ouverture de négociations collectives dont l’objet est d’autant plus large, que les ordonnances ont également accordé une place centrale à l’accord d’entreprise en vue de déterminer tant les modalités de création de cette nouvelle institution que ses modalités de fonctionnement.

Les mandats des membres des Instances Représentatives au sein de la Société d’Exploitation du Royal Monceau – Raffles Paris arrivant à échéance en mars 2019, les partenaires sociaux se sont entendus pour ouvrir le plus en amont possible ces négociations afin d’adopter le système de représentation le plus adapté aux enjeux de demain et à la représentation effective des intérêts des salariés.

Cet accord a pour objet de :

  • Mettre en place et définir les modalités du comité social et économique (CSE) ;

  • Dynamiser le parcours professionnel des représentants du personnel et des syndicats, notamment en développant le domaine de la formation et de développement de carrière, de validation des acquis de l’expérience syndicale et de l’évolution salariale ;

  • Donner aux organisations syndicales les moyens nécessaires à l’exercice de leur mandat.

Il est précisé que l’ensemble des points non traités par le présent accord seront régis par les dispositions d’ordre public et les dispositions supplétives prévues par le Code du travail.

Article préliminaire : champ d’application et objet de l’accord

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à la Société d’Exploitation du Royal Monceau – Raffles Paris. A titre informatif, il est rappelé qu’à la date de la signature du présent accord, il est établit au sein de la Société d’Exploitation du Royal Monceau, les instances représentatives suivantes :

  • Un comité d’entreprise

  • Des délégués du personnel

  • Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

  • Par ailleurs, le paysage syndical est composé des organisations syndicales représentatives CGT, CFDT, CFE-CGC.

Suite aux récentes évolutions législatives, lors du renouvellement des instances, il sera procédé à la mise en place d’un Comité social économique qui se substituera aux institutions représentatives élues du personnel précédentes.

Pour rappel, les dernières élections professionnelles de la Société d’Exploitation du Royal Monceau ont eu lieu le 26 mars 2014. Par décision unilatérale du 18 décembre 2017 et après consultation du comité d’entreprise, les mandats en cours ont été proroges jusqu’en mars 2019 en application des dispositions légales.

Les mandats des membres composant le CSE auront vocation à exercer leurs fonctions représentatives le lendemain du second tour des élections professionnelles. A défaut d’organisation d’un second tour, alors le CSE prendra ses fonctions le lendemain du premier tour des élections professionnelles dont la date sera a été fixée dans le protocole d’accord préélectoral au 21 mars 2019.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de définir les règles de fonctionnement des institutions représentatives du personnel et du dialogue social au sein de la Société d’Exploitation du Royal Monceau.

Chapitre 1 : La représentation syndicale au sein de la Société d’Exploitation du Royal Monceau

  1. Les délégués syndicaux

    1. Les missions des délégués syndicaux

Les délégués syndicaux représentent le syndicat auprès de la Société d’Exploitation du Royal Monceau, des salariés, et de la section syndicale qu’ils animent. Ainsi, ils font connaitre à la Société les réclamations, revendications ou propositions. Ils sont également les principaux interlocuteurs de la Direction de l’entreprise pour négocier les accords collectifs.

La désignation des délégués syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société d’Exploitation du Royal Monceau peut désigner un délégué syndical. Le nom du délégué syndical doit être porté à la connaissance de l’employeur et à l’inspecteur du travail par le syndicat représentatif.

Le crédit d’heures des délégués syndicaux

Conformément à l’article L.2143-13 du Code du travail, chaque délégué syndical dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions égal à 18 heures par mois au titre de la loi du 8 août 2016.

Chaque délégué syndical peut utiliser ses heures de délégation pour participer à des négociations ou concertations à d’autres niveaux que celui de l’entreprise et à des réunions d’instances dans l’intérêt des salariés de l’entreprise ou de la branche.

Pour les délégués syndicaux au forfait jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours de travail prévus par la convention de forfait. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, les membres qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année disposent d’une demi-journée qui vient en déduction de leur nombre annuel de jours travaillés.

  1. Les représentants syndicaux

    1. La mission des représentants syndicaux

Les représentants syndicaux auprès du Comité Social et Economique ont pour mission d’exprimer, avec voix consultative, les avis des organisations syndicales représentatives au sein de la Société d’Exploitation du Royal Monceau – Raffles Paris.

La désignation des représentants syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise a la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique.

Le représentant syndical est obligatoirement choisi parmi le personnel de la Société d’Exploitation du Royal Monceau – Raffles Paris et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE prévues par l’article L.2314-19 du Code du travail.

Chaque organisation syndicale représentative porte à la connaissance de la direction, les nom et prénom de son représentant syndical, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé.

Le crédit d’heures des représentants syndicaux

Il est précisé que conformément aux articles L.2315-7 et R.2315-4 du Code du travail, les représentants syndicaux du CSE ne bénéficient pas d’heures de délégation.

Les représentants de la section syndicale

Chaque syndicat qui constitue une section syndicale dans l’entreprise d’au moins 50 salariés peut, s’il n’est pas représentatif, désigner un représentant. Le représentant de section agit au nom du syndicat auprès de l’employeur et assure la défense des salariés. Il peut notamment :

  • Formuler des propositions, des revendications ou des réclamations ;

  • Assister le salarié qui le souhaite lors d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire,

  • Assister les salariés auprès du Conseil de prud’hommes.

Il ne peut cependant pas négocier d’accord collectif avec l’employeur, contrairement au délégué syndical.

Le représentant de la section syndicale dispose de 4 heures de délégation par mois pour se consacrer à l’exercice de son mandat.

La fin des mandats syndicaux

Le mandat de délégué syndical prend automatiquement fin lors du renouvellement de l’instance dont l’élection avait permis de reconnaitre la représentativité de l’organisation syndicale l’ayant désigné, en application notamment des dispositions de l’article L.2143-11 du Code du travail, lesquelles visent également d’autres hypothèses comme la perte par le syndicat désignataire de sa représentativité, la perte de légitimité électorale du délégué, le départ du salarié de l’entreprise, sa révocation par le syndicat ou encore sa démission de ses fonctions de délégué syndical.

Quant au mandat de représentant syndical au CSE, il prend fin lors du renouvellement des membres de cette institution.

Le mandat de représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.

Il peut aussi prendre fin notamment s’il démissionne de son mandat ou de son emploi.

Un entretien professionnel doit être systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un mandat syndical, conformément aux dispositions de l’article L.6315-1 du Code du travail.

Le statut de salarié protégé

Tous les délégués et représentants syndicaux cités dans le présent accord bénéficient d’une protection spéciale en cas de licenciement telle que spécifiée aux articles L.2411-1 et suivants du Code du travail.

  1. Les moyens de fonctionnement

    1. Affichage des communications syndicales

Les parties affirment le principe selon lequel les communications syndicales sont affichées librement sur des panneaux mis à disposition par la direction, réservés spécifiquement à cet usage.

Elles conviennent que ces panneaux d’affichage doivent être fixés en tenant compte de la disposition des locaux et de l’espace disponible, de telle sorte qu’ils soient sur les lieux fréquentés et visibles par le personnel.

Les organisations syndicales s’engagent à ne pas utiliser des emplacements qui ne leur sont pas expressément dédiés.

Le contenu des affiches est librement déterminé par le syndicat et/ou l’organisation syndicale au sein de la Société d’Exploitation du Royal Monceau. Conformément à l’article L.2142-5 du Code du travail, il doit cependant être de nature syndicale et respecter les dispositions relatives à la presse (loi du 29 juillet 1881) qui interdisent notamment l’injure et la diffamation publique, les fausses nouvelles et la provocation.

Conformément à l’article L.2142-3 du Code du travail, les organisations syndicales s’engagent à communiquer à la Direction simultanément à l’affichage, un exemplaire des communications syndicales par tout moyen.

  1. La distribution de tracts et publications

Conformément à l’article L.2142-4 du Code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs aux heures d’entrée et de sortie du travail, c’est-à-dire en début et en fin de service.

La diffusion est autorisée dans l’enceinte de l’entreprise à condition qu’elle n’intervienne pas sur le poste de travail mais uniquement auprès du salarié au moment de son arrivée et de sa fin de service afin de ne pas causer de trouble à l’exécution du travail ou à la marche de l’entreprise.

Cette diffusion de tracts ne peut pas se faire par courrier interne, même sous enveloppe (nominative ou non).

  1. Locaux et moyens syndicaux

Conformément à l’article L.2142-8 du Code du travail, l’employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués.

L’entreprise veille à ce que l’implantation du local ne porte pas atteinte au libre exercice du droit syndical.

Ainsi, les parties conviennent que le local syndical aménagé sera doté du matériel suivant :

  • Un téléphone fixe et une ligne téléphonique externe ;

  • Un ordinateur fixe doté d’une connexion internet ;

  • Une imprimante ;

  • Une armoire fermant à clef par section syndicale ;

  • Tables et chaises en nombre suffisant à l’exercice de leurs missions.

    1. La liberté de circulation

Les délégués syndicaux et les représentants syndicaux peuvent circuler librement au sein de la Société d’Exploitation du Royal Monceau en fonction de leurs attributions.

Les délégués syndicaux et les représentants syndicaux peuvent également se déplacer hors de l’entreprise durant les heures de délégation consacrées à l’exercice de leur mandat.

Les délégués et les représentants syndicaux peuvent prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l’accomplissement du travail des salariés.

L’entreprise s’engage à ne procéder à aucune entrave ni surveillance d’aucune sorte sur les connexions Internet des locaux syndicaux.

La Société d’Exploitation du Royal Monceau- Raffles Paris assure la maintenance du matériel ainsi mis à disposition dans les mêmes conditions que pour le reste du personnel.

L’accès aux locaux syndicaux peut se faire dans ou en dehors des heures de travail dans les limites des horaires de sécurité.

  1. Réunions de la section syndicale

Afin de mener ses missions à bien, chaque section syndicale a la possibilité de réunir une fois par mois ses adhérents (article L.2142-10 du Code du travail). Ces réunions ont lieu dans le local syndical mis à disposition par l’employeur. Elles peuvent, si nécessaire, avoir lieu dans un autre local identifié et mis à disposition par l’employeur avec l’accord expresse de ce dernier.

Les réunions doivent se tenir en dehors du temps de travail des participants, à l’exception des représentants du personnel, titulaires d’un mandat électif ou désignatif, qui eux, peuvent se réunir sur le temps éventuel de délégation.

La réunion mensuelle doit nécessairement avoir un objet syndical.

CHAPITRE 2 : LA REPRESENTATION ELUE DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU – RAFFLES PARIS

Contexte

Le présent accord prévoit que, à compter de la publication des résultats des prochaines élections professionnelles, la représentativité du personnel au sein de la Société d’Exploitation du Royal Monceau sera assurée par un Comité Social et Economique.

Le Comité Social et Economique (CSE)

Compte tenu des effectifs à la date de signature du présent accord, le nombre d’élus de la délégation du personnel au Comité social et économique est fixé à 12 élus titulaires et 12 élus suppléants.

Les parties se sont entendues pour fixer la durée du mandat des membres du CSE à 4 ans.

Au cours de la première réunion du CSE, les membres désigneront un bureau comprenant :

  • Un secrétaire parmi les titulaires ;

  • Un secrétaire adjoint ;

  • Un trésorier parmi les titulaires ;

  • Un trésorier adjoint ;

  • Les membres des commissions ;

  • Les Présidents des commissions.

Dans le mois suivant l’élection du CSE, la Direction et les membres de la délégation du personnel détermineront le calendrier des réunions.

Les membres de la délégation du personnel du CSE s’engagent à rédiger le règlement intérieur du CSE avant le 30 juin 2019.

L’ensemble de la délégation du personnel au CSE, titulaires et suppléants, participent à la première réunion du CSE.

  1. Missions et attributions générales

Le CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives, d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts notamment dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Il est également consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

Il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  1. Consultations et informations

Le Comité social et économique fait l’objet de consultations obligatoires annuelles et, dans certaines situations, ponctuelles.

  1. Droits d’alerte

Tout membre de la délégation du personnel au CSE peut exercer :

  • Un droit d’alerte en cas d’atteinte au droit des personnes défini et expliqué à l’article L.2312-59 du Code du travail ;

  • Les droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement (article L.2312-60 du Code du travail) ;

Le CSE peut également à la majorité des membres présents par une délibération, exercer :

  • Un droit d’alerte en cas d’utilisation non conforme du crédit impôt pour la compétitivité de l’emploi (article L.2312-61 et L.2312-62 du Code du travail) ;

  • Un droit d’alerte économique défini aux articles L.2312-63 à L.2312-69 du Code du travail ;

  • Un droit d’alerte social dans les conditions définies à l’article L.2312-70 du Code du travail.

    1. Missions sociales et culturelles

Conformément aux articles L.2312-78 et R.2312-35 du Code du travail, le CSE assure, contrôle et participe à la gestion d’activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice de tous les salariés, de leurs familles, et des stagiaires. Les conditions d’ancienneté seront déterminées par le CSE.

  1. Fonctionnement du CSE

Le CSE détermine ses modalités de fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice de ses missions dans un règlement intérieur et dans le respect des règles définies par le présent accord.

Les membres du CSE doivent désigner parmi ses titulaires un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint (vote à la majorité des membres du CSE présents).

  1. Réunions du Comité social et économique

    1. Durée et horaires des réunions

La durée normale d’une réunion du CSE ne doit pas excéder une durée journalière de travail en vigueur dans l’entreprise. Dans le cas où tous les sujets n’ont pas pu être abordés, ils seront reportés à la prochaine réunion du CSE.

Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif.

  1. Périodicité

Le CSE se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur, après un échange entre le Président et le Secrétaire.

L’article L.2315-38 du Code du travail dispose que la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

Dans ce cadre, les membres du CSE exerceront leurs prérogatives en matière de santé, sécurité et de conditions de travail a minima au cours de 4 des réunions ordinaires du CSE.

  1. Réunions obligatoires

Le CSE se réunit obligatoirement conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail :

  • A la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves,

  • En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement,

  • A la demande motivée de 2 membres du CSE sur les sujets relevant de la santé, la sécurité ou les conditions de travail si possible sous 10 jours ouvrés après la demande.

    1. Présence aux réunions

Les personnes pouvant assister aux réunions du CSE sont les suivantes :

  • Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ;

  • Les membres suppléants remplaçant les titulaires absents ;

  • Les représentants syndicaux ;

  • Les experts mandatés par le CSE, dans le cadre de leur mission qui est définie dans leur lettre de mission ;

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale pour les réunions concernant les sujets de santé.

L’employeur peut se faire assister de 3 collaborateurs, ils ont une voix consultative (Article L.2315-23 du Code du travail). S’y ajoutent les intervenants ponctuels conviés pour la présentation de points spécifiques relevant de leurs compétences et actés dans l’ordre du jour.

  1. Ordre du jour

Chaque membre peut proposer des points au secrétaire pour qu’ils soient traités en réunion. Ces points devront être transmis au secrétaire minimum 10 jours avant la réunion du CSE.

Le président et le secrétaire du CSE établissent et signent conjointement l’ordre du jour des réunions du comité et de tous ses éventuels additifs.

Les consultations obligatoires font l’objet d’une inscription de plein droit à l’ordre du jour. En amont de cette inscription de plein droit, le secrétaire et le président organisent, dans la mesure du possible, un moment d’échange sur ces sujets.

L’ordre du jour est communiqué par le président aux membres du CSE, et aux membres visés à l’article 2314-3 du Code du travail au moins 5 jours calendaires avant la réunion sauf circonstances exceptionnelles (ex : difficultés à organiser le rendez-vous de fixation de l’ordre du jour, force majeure, urgence…).

Les documents relatifs à un point de l’ordre du jour devant donner lieu à une consultation du CSE sont envoyés au plus tard 7 jours ouvrés avant la réunion.

  1. Convocation

L’employeur ou son représentant sont en charge des convocations aux réunions du CSE. La convocation est envoyée conjointement avec l’ordre du jour, dans les délais ci-dessus mentionnés, aux membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel, aux représentants syndicaux ainsi qu’à l’ensemble des membres facultatifs de l’instance. Il appartient au titulaire d’informer son suppléant en cas d’absence pour que le suppléant participe à la réunion à sa place.

  1. Organisation des réunions

La réunion se déroulera dans l’ordre suivant :

  • Les problématiques individuelles et collectives des salariés,

  • Les problématiques relatives à la vie de l’entreprise,

  • Les problématiques relatives à la santé, l’hygiène et la sécurité au travail (au moins 4 fois par an).

  • Les commissions obligatoires.

    1. Votes et délibérations

Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents habilités à voter. Le président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Les représentants syndicaux ont une voix consultative. (Article L.2314-2 du Code du travail).

Les membres du CSE disposent d’un délai d’un mois pour rendre leur avis. En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 2 mois. A l’expiration du délai le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif.

Le délai précité court à compter de la transmission des documents aux membres de la délégation du personnel.

  1. Procès-verbaux

Le procès-verbal consigne l’ordre du jour, l’ensemble des délibérations et votes réalisés lors de la séance. Il reprend également le verbatim des motions et déclarations émises, il couvre l’ensemble des débats (sans obligation de retranscription mot à mot), il précise l’identité des présents/absentes et intervenants ainsi que les heures de début, de suspensions de séance et de fin de la réunion.

Etablissement et transmission du procès-verbal

Comme le prévoient les articles L.2315-34, L.2315-35, D.2315-26 et R.2315-25 et suivants, les délibérations du CSE sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire du CSE et transmis au Président ainsi qu’à l’ensemble des membres du CSE.

Le procès-verbal est ensuite approuvé au cours de la séance suivante sur la base des demandes de modifications des membres du CSE, dont celles du Président, qui doivent être émises 7 jours ouvrés avant la séance.

Prise de notes

Pour réaliser le procès-verbal de la réunion du CSE, les parties conviennent de recourir à une société extérieure, qui sera la seule habilitée à effectuer des enregistrements de séance audio. Cette société sera tenue à la même obligation de discrétion que les membres du CSE.

La Direction accepte de participer au coût d’intervention de cette entreprise extérieure dans la limite de 2200 euros TTC par an.

  1. Local et moyens matériels du comité social et économique

Conformément à l’article L.2315-25 du Code du travail, le comité social et économique dispose d’un local dédié aménagé et du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Ce local est facilement accessible pour l’ensemble des salariés et doté d’une boîte aux lettres.

L’entreprise fournit pour ce local :

  • Un ordinateur fixe avec un accès Internet,

  • Un téléphone fixe,

  • Une imprimante ;

  • Une armoire fermant à clef ;

  • Tables et chaises en nombre suffisant à l’exercice de leurs missions.

Le CSE peut inviter dans le local mis à sa disposition des personnalités extérieures à l’entreprise. Ces personnalités extérieures peuvent être des personnalités syndicales. S’il entend inviter des personnalités non syndicales, il doit obtenir au préalable l’accord du chef d’entreprise ou son représentant.

L’invité doit observer les règles de sécurité applicables à l’entreprise dès son entrée dans les locaux.

  1. Crédit d’heures des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures pour l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de leur mandat, ou de leur représentation, fixé par l’article R.2314-1 alinéa 5 du Code du travail, soit 22 heures par mois.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les élus ont la possibilité de se répartir les heures entre eux sans que cela ne les amène à dépasser de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire :

  • Soit un membre titulaire du CSE peut cumuler lui-même dans le temps des crédits d’heures dans la limite de douze mois. Cette limite s’apprécie par année civile. En cas d’année incomplète, celle-ci est définie prorata temporis, en douzième, arrondie au mois supérieur.

  • Soit la répartition des crédits d’heures est possible entre les membres du CSE titulaires entre eux.

Ces 22 heures sont portées par le présent accord à 25 heures par mois pour le secrétaire et le trésorier du CSE.

Lorsque le secrétaire ou le trésorier sont absents plus d’une semaine, le crédit d’heures qui leur est accordé au titre du présent accord pour l’exercice de leurs fonctions au sein du CSE peut être transféré à un autre élu du CSE. Dans ce cas le secrétaire (ou le trésorier) informe la direction par écrit du nombre d’heures transférées et la période considérées.

Pour les membres du comité au forfait jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours de travail prévus par la convention de forfait.

  1. Commissions du Comité social et économique

Le présent accord définit l’ensemble des commissions du CSE de la Société d’Exploitation du Royal Monceau ainsi que leurs modalités de fonctionnement.

Dispositions communes aux commissions

Les parties conviennent que les commissions du CSE constituent un organe majeur de préparation des séances plénières du comité. Elles ont pour mission d’étudier les éléments relevant de leurs compétences, de procéder à une analyse et d’en extraire une synthèse en vue d’être présentée en plénière.

Chaque commission en fait le relais avec les autres membres du CSE autant que de besoin. Des moyens sont donc attribués aux Commissions par le présent accord afin qu’elles puissent mener leurs missions tout en veillant à désengorger les réunions plénières du CSE. Sur ces bases, les membres des commissions et du CSE veillent à ne pas doublonner l’ensemble des travaux et débats en commission et en plénière.

Chaque commission issue du CSE désigne un président à la majorité des membres du CSE, membre titulaire de la délégation du personnel du CSE en son sein, à l’exception de la commission SSCT dont la présidence est assurée par l’employeur ou son représentant.

  • Le Président d’une commission ne peut pas être Président des autres commissions,

  • Les membres des commissions sont désignés suite à un vote des membres titulaires CSE à la majorité des présents lors de la 1ère réunion,

  • Pour l’ensemble des commissions, à l’exception de la CSSCT et de la commission économique, il est possible de désigner des salariés non élus pour participer aux commissions. Le temps consacré par ces membres non élus aux réunions d’une commission est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif. Ces salariés sont alors soumis aux mêmes obligations de confidentialité que les membres du CSE.

  • En cas de départ d’un membre, des nouveaux candidats seront proposés au CSE et soumise à son vote, afin de pourvoir le(s) siège(s) devenu(s) au sein de la commission pour la durée du mandat restant à courir,

  • Après chaque réunion de commission du CSE un compte rendu est réalisé par le président de la commission et soumis aux membres de la commission avant d’être adressé aux membres du comité. Une synthèse de ce compte rendu sera présentée ultérieurement au CSE,

  • Sur les sujets amenant des avis qui doivent être rendus par le CSE, suite à des travaux préparatoires réalisés en commission, il est prévu que le Président de la commission concernée adresse le compte-rendu de la réunion de la commission concernée à l’ensemble des membres du CSE, au moins 7 jours avant la réunion du CSE.

  • La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

La Commission sur la santé, la sécurité et les conditions de travail se voit confier par délégation du Comité social et économique tout ou partie des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité (L.2315-38). Ainsi, la CSSCT peut :

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes,

  • Contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

  • Susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé, conformément à l’article L.2315-39 du Code du travail.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par tout collaborateur appartenant à l'entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les parties se sont entendues pour que le CSSCT soit composé de 4 membres désignés par un vote des membres titulaires du CSE à la majorité des présents parmi les élus du CSE, dont au moins un représentant des collèges 2 et 3. La durée des mandats des membres de la CSSCT est équivalente à celle des membres élus du CSE et prend fin avec elle.

Lors de la première réunion des membres de la CSSCT désignés par le CSE, il sera procédé à l’élection d’un secrétaire de la CSSCT choisi parmi les membres titulaires du CSE.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT, les mêmes personnes que celles présentes aux réunions du CSE portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il s’agit :

  • du médecin du travail et/ou d’un membre de l’équipe  pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin ;

  • du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • de l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de préventions des CARSAT.

Les parties se sont entendues pour octroyer 8 heures de délégation par mois à chaque membre de la CSSCT, en supplément du crédit d’heures mensuel des 22heures allouées aux membres titulaires du CSE.

Comme le prévoit le dernier alinéa de l’article R.2315-7 du Code du travail, le temps passé en CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif, il n’est pas déduit des heures de délégation prévues.

La CSSCT se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président.

La formation des membres de la CSSCT prévue à l’article L 2315-18 du Code du travail doit être organisée sur une durée minimale de 5 jours, conformément à l’article L.2315-40 du code du travail. Tous les membres du CSE ont accès à de cette formation.

  • Commission formation professionnelle et emploi

Cette commission est chargée :

  • De préparer les délibérations du Comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs en situation de handicap.

La commission est présidée par un des membres titulaires du CSE. Elle se réunit 2 fois par an.

La commission formation est composée de 3 membres dont un Président. Les membres de la commission peuvent être choisis parmi tous les salariés de l’entreprise.

Le temps passé en commission est déduit des heures de délégation à partir de 30 heures par an. En deçà, le temps passé en commission sera payé comme du temps de travail effectif.

  • Commission d’information et d’aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission :

  • Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Les membres de la commission peuvent être choisis parmi tous les salariés de l’entreprise.

La commission est présidée par un des membres titulaires du CSE, elle se réunit 2 fois par an pendant environ 2 heures.

La commission d’information et d’aide au logement est composée de 3 membres dont un Président.

Le temps passé en commission est déduit des heures de délégation à partir de 30 heures par an. En deçà, le temps passé en commission sera payé comme du temps de travail effectif.

  • Commission égalité professionnelle

Conformément à l’article L 2315-56 du Code du travail, cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L. 2312-17, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Les membres de la commission peuvent être choisis parmi tous les salariés de l’entreprise.

La commission est présidée par un des membres titulaires du CSE, elle se réunit 2 fois par an.

La commission de l’égalité professionnelle est composée de 3 membres.

Le temps passé en commission est déduit des heures de délégation à partir de 30 heures par an. En deçà, le temps passé en commission sera payé comme du temps de travail effectif.

  1. Temps passé en réunion

  • Le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur par les représentants syndicaux du comité est rémunéré comme du temps de travail et non déduit des heures de délégation, conformément à l’article L 2315-12 du Code du travail.

  • Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent est payé comme du temps de travail effectif. De même que le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

  • Le temps passé par les membres de la délégation du CSE en réunion plénière, est considéré comme du temps de travail :

  • Pour les réunions ordinaires du CSE, dans la limite de la durée journalière de travail en vigueur dans l’entreprise (à savoir 12 réunions par an) ;

  • Pour les réunions extraordinaires du CSE à l’initiative de l’employeur sans limitation.

Le temps passé en réunion, par les membres de la délégation du personnel, est payé et considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation :

  • Pour les réunions de la commission SSCT,

  • Pour les réunions des commissions, logement, formation et égalité professionnelle, dans la limite des plafonds prévus par le présent accord ;

  • Pour les points mensuels avec la Direction.

En aucun cas, la Direction ne pourra imposer aux élus d’utiliser leurs crédits d’heures pour assister aux réunions.

  1. Liberté de déplacement

Les membres élus et les représentants syndicaux du CSE peuvent, tant durant les heures habituelles de travail qu’en dehors, circuler librement dans les établissements de l’entreprise dans le respect des articles L2315-1 et L.2315-14 du Code du travail. Ils peuvent prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, y compris auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement de son travail.

  1. Affichage

Les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur un emplacement qui lui est spécifiquement réservé.

  1. Subvention de fonctionnement et contribution patronale aux activités socio-culturelles du CSE

  • Taux :

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé à 0,20% de la masse salariale brute.

Ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles de 0,4% de la masse salariale brute.

  • Possibilité de transfert d’un budget sur l’autre des excédents annuels

Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions légales et réglementaires.

Le CSE a la possibilité de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux ASC dans la limite de 10% de cet excédent et inversement.

  1. Comptes du Comité Social et Economique

Au titre de l’article L. 2315-67 du Code du travail, le CSE est tenu d'établir des comptes consolidés. A cet effet, lorsque le CSE dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l'entreprise. L’article L 2315-73 dispose que le coût de la certification des comptes est pris en charge par le Comité social et économique sur sa subvention de fonctionnement.

Base de données économiques et sociales (BDES)

La BDES rassemble les informations nécessaires aux consultations du Comité Social et Economique. Les codes d’accès de chacun des représentants seront communiqués dès la première réunion. Chaque membre du CSE pourra consulter les documents à distance.

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX REPRESENTATIONS SYNDICALES ET ELUES DU PERSONNEL

  1. Heures de délégation

    1. Régime

Les heures de délégation des élus et des délégués et représentants syndicaux doivent être utilisées pour des activités qui se rapportent à leurs attributions. Elles sont utilisées à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, en toute liberté, sans contrôle préalable de la Direction.

Les heures prises dans le cadre du crédit d’heures sont considérées de plein droit comme temps de travail et payées à échéance normale.

Le cumul de mandats entraine le cumul d’heures de délégation.

Suivi des heures de délégation

Il est rappelé que l’utilisation du crédit d’heures est libre. L’employeur n’exerce aucun contrôle a priori, conformément à la loi, ni ne peut s’opposer à la prise d’heures de délégation dans les limites fixées par la loi et le présent accord.

Toutefois, l’entreprise, doit être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour une bonne continuité du service. Pour concilier ces attentes respectives, les parties conviennent d’utiliser un dispositif de suivi des heures de délégation. Elle doit également être en mesure de décompter l’utilisation réelle de tout ou partie de ces heures.

A cet effet, un carnet de bon de délégation est mis en place dans lequel le salarié disposant d’heures de délégation devra remplir la première page en prenant soin de placer le carton sous le triplicata. Le salarié conserve l’exemplaire de couleur bleu, les ressources humaines l’exemplaire de couleur rouge et l’exemplaire de couleur verte reste dans le carnet.

Si un membre utilise des heures de délégation d’un autre membre, il devra écrire sur le carnet de bon de délégation le nom de la personne lui octroyant ses heures de délégation.

Conformément à l’article R2315-5 du Code du travail, pour l’utilisation des heures cumulées, le représentant du CSE doit informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue.

Lorsque le représentant du CSE souhaite répartir ses heures avec un autre membre du CSE, ils doivent également en informer la Direction au moins 8 jours avant la date prévue de leur utilisation. L’information à l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux. (Articles L.2315-9 et R 2315-6 du Code du travail).

La mention de ces heures a pour seul objet de faciliter l’organisation du service et de comptabiliser et rémunérer les heures utilisées.

Tableau récapitulatif des heures de délégation

Qualité Nombre d’heures par mois*
Membre titulaire du CSE 22
Membre commission CSSCT 8
Secrétaire du CSE 3
Trésorier du CSE 3
Délégué syndical 18
Représentant de la section syndicale 4

*par membre

  1. Gestion des carrières

    1. L’égalité de traitement

Les signataires réaffirment le principe de non-discrimination qui s’applique au sein de la Société d’Exploitation du Royal Monceau – Raffles Paris en toutes circonstances et se traduit notamment par la possibilité de concilier l’activité professionnelle et l’exercice des mandats syndicaux, de bénéficier d’un développement de carrière, d’une évolution de rémunération, de promotion et d’un accès à la formation professionnelle, dans les mêmes conditions que tout salarié de l’entreprise.

  1. La charge de travail des élus

Les parties rappellent que la charge de travail de tout représentant du personnel doit être adaptée en fonction du temps qu’il consacre à ses mandats représentatifs.

Ainsi, les managers seront sensibilisés en ce sens. Il ne saurait en effet être reproché à un élu de consacrer une partie de son temps de travail à l’exercice de ses mandats dans les limites des crédits d’heures alloués, des réunions auxquelles la Direction le convoque et des temps de trajets y afférents.

A cet effet, la Direction transmettra à chaque manager de représentant du personnel le quota chiffré des heures de délégations. La Direction informera les responsables hiérarchiques des membres du CSE des dates de réunions organisées.

  1. Le déroulement de carrière

La gestion de l’évolution professionnelle des membres du personnel titulaires d’un mandat ou exerçant une activité syndicale ne saurait prendre en compte leur appartenance syndicale. Les parties réaffirment la nécessité d’aider les personnes mandatées, élues ou exerçant une activité syndicale à assumer leur responsabilité syndicale en respectant un juste équilibre avec leur activité professionnelle.

La possibilité est donnée à chacun au cours de sa carrière de faire le point sur ses compétences et aptitudes personnelles et professionnelles. Les élus et titulaires de mandats syndicaux ont ainsi accès au bilan de compétences dans les conditions prévues aux articles L.6322-42 et suivants du Code du travail (ancienneté, formalités, prise en charge, délais...) à la date de signature de l’accord.

Ils ont également accès au dispositif de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

  1. L’entretien de début de mandat

Tout salarié élu titulaire, délégué syndical et titulaire d’un mandat syndical peut solliciter un entretien de début de mandat avec le Directeur des Ressources Humaines. Le salarié peut se faire accompagner par la personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

L’objet de cet entretien a pour objet les modalités d’exercice du mandat :

  • Les attributions du Représentant du Personnel au titre de son nouveau mandat et les besoins de formation associés,

  • Le crédit d’heures dont il bénéficie et le temps passé en réunion au titre de son ou ses mandat(s),

  • Les éventuels aménagements en matière de planification et de temps de travail.

    1. L’entretien de suivi du mandat

Un entretien de suivi du mandat peut être demandé par le salarié dont les heures de délégation représentent plus de 50% de son temps de travail contractuel.

Cet entretien est réalisé avec le Directeur des Ressources Humaines référent. Le salarié peut demander à être assisté par un salarié de l’entreprise.

L’objet de cet entretien est de recueillir les souhaits du salarié en matière d’évolution professionnelle, de formation et d’envisager la mise en œuvre d’actions ayant pour objectif de mieux concilier la vie professionnelle, la vie personnelle et l’exercice du mandat de l’intéressé. Il est précisé qu’il ne s’agit en aucun cas d’un entretien d’évaluation.

Fin du mandat

Tout représentant qui cesse son engagement représentatif (arrivée du terme des mandats, démission des mandats...) bénéficie d’un soutien interne dans son orientation et la poursuite de son projet professionnel.

Un entretien professionnel « bilan fin de mandat » est alors prévu avec le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines pour examiner les aspirations de l’intéressé au regard de ses compétences, des aptitudes et des modalités de revalorisation de l’expérience acquise. En effet, il appartient à l’entreprise de prendre en compte les compétences développées par l’intéressé grâce à l’exercice de ses mandats, notamment si le salarié concerné souhaite évoluer vers d’autres fonctions que celles qui exerçait précédemment.

L’objectif des différents acteurs sera alors de mettre tout en œuvre pour favoriser au mieux la transition entre mandat de représentation et activité professionnelle (ex : formation, VAE, etc.).

La rémunération

L’entretien annuel d’évaluation est l’occasion pour l’intéressé d’un examen de son évolution salariale et professionnelle prenant en compte les évolutions constatées dans sa catégorie professionnelle.

L’évolution salariale et professionnelle des salariés titulaires de mandats syndicaux et représentatifs est déterminée par la Direction, indépendamment du mandat exercé par le salarié, sur la base de l’activité opérationnelle et selon les règles et principes appliqués à l’ensemble du personnel dans l’entreprise.

Ce principe de fond est valable pour tous les métiers de l’entreprise.

  • Concernant les mandats dont les heures de délégation dépassent 30% de leur durée contractuelle :

Une garantie d’évolution de la rémunération est prévue par la loi dite « Rebsamen » au bénéfice des salariés dont le nombre d’heure de délégation occupe plus de 30 % de la durée prévue à leur contrat de travail. Cette garantie, qui concerne l’ensemble de la durée de leur mandat et l’ensemble des métiers, est liée à l’évolution moyenne des rémunérations perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, à l’évolution moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.

  • Concernant les salariés exerçant des mandats et ayant une part variable dans leur rémunération :

Pour ces salariés, un dispositif spécifique est mis en place dans l’entreprise en sus du dispositif précédent, dans l’esprit de la loi dite « Rebsamen » afin de neutraliser l’impact du temps consacré à l’exercice de leur mandat sur leur rémunération variable.

Ce dispositif est basé sur une estimation en début d’année des temps de délégation et de travail effectif de l’intéressé. Les objectifs sont fixés à proportion du temps de travail déduction faite du quota d’heures de délégation annuel dont bénéficie le salarié.

  1. La formation

    1. Formation économique sociale et syndicale (Article L.2145-1)

L’exercice des responsabilités syndicales permet de suivre des actions de formation dans le cadre des congés de formation économique, sociale et syndicale dans la limite de 18 jours par an. A ce titre, la formation économique et sociale figure dans les propositions du plan annuel de développement et des compétences.

Le remboursement de leurs frais de déplacements est établi sur la même base que celui des déplacements professionnels en vigueur dans l’entreprise.

Il y a maintien total par l’employeur de la rémunération du salarié qui prend un congé de formation économique, sociale et syndicale, sans qu’une organisation syndicale en fasse la demande écrite. Le maintien concerne également les cotisations et contributions sociales afférentes.

  1. Formation économique (article L.2145-11)

La formation économique d’une durée maximale de cinq jours des membres titulaires du CSE est prise en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement, conformément à l’article L.2315-63 du code du travail. La durée de cette formation est imputée sur celle du congé formation économique, sociale et syndicale.

  1. Formation santé et sécurité (article L.2315-18)

Les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Cette formation est prise en charge par l’employeur.

  1. Formation professionnelle

Comme pour tout membre du personnel, la formation professionnelle contribue au maintien et au développement du professionnalisme et à la réalisation des projets professionnels des représentants du personnel.

Ils ont accès aux actions de formation professionnelle prévues dans le plan de développement des compétences, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés.

L’ensemble des salariés détenteurs de mandats syndicaux ou de représentation du personnel dont leurs heures de délégation représenteraient plus de 50% de leur durée contractuelle et dont les mandats prennent fin, sont prioritaires dans les six mois qui suivent la fin de leurs mandats pour s’inscrire à une session de formation favorisant leur retour à une activité totalement opérationnelle.

Cette formation doit avoir été préalablement étudiée et validée avec les services RH.

  1. Validation des acquis

Conformément à l’article L.6112-4 du Code du travail, les ministres chargés du travail et de la formation professionnelle établissent une liste des compétences correspondant à l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical. Après avis de la commission de France, en charge de la certification professionnelle, ces compétences font l’objet d’une certification inscrite au répertoire spécifique mentionné à l’article L.6113-6. La certification est enregistrée en blocs de compétences qui permettent d’obtenir des dispenses dans le cadre notamment d’une démarche de validation des acquis de l’expérience permettant, le cas échéant, l’obtention d’une autre certification.

Un recensement des certifications ou parties de certification comportant ces compétences et enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles est annexé à la liste mentionnée au premier alinéa du présent article.

CHAPITRE 4- VIE DE L’ACCORD ET

FORMALITES

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt selon les dispositions en vigueur.

Les modalités de cet accord donneront lieu à l’établissement d’une note d’information affichée dans l’entreprise.

Le présent accord devra être majoritaire afin d’entrer en vigueur. Sa validité est donc conditionnée à sa signature par des organisations syndicales ayant obtenu, par cumul de voix, au 1er tour des élections du CE ou CSE, au moins 50% des suffrages valablement exprimés à ce scrutin.

L’accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à compter de la proclamation des résultats des élections CSE organisées en mars 2019.

En raison de la nouveauté du système de représentation, les parties s’accordent pour instituer une commission de suivi annuelle qui est composée d’un représentant de la Direction, d’un délégué syndical par OSR signataire et d’un membre du CSE par OSR.

L’objet de cette commission sera d’établir un bilan d’application de l’accord et rédiger un compte rendu faisant état des éventuels axes d’amélioration et des éventuelles nécessités de procéder à la révision dudit accord.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment en totalité ou en partie par courrier recommandé à chaque organisation signataire, avec un préavis de 3 mois, par l’une des parties signataires.

Dans le cas d’une dénonciation partielle ou totale, la présente convention restera en vigueur jusqu’à la date d’application des nouvelles dispositions à intervenir dans la limite de 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Si aucun accord n’intervient avant l’expiration de ce délai, seul(s) le ou les articles dénoncés cesseront de produire leurs effets.

Fait en 6 exemplaires originaux, à Paris, le 14 février 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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