Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la Société Harsco Metals & Minerals France" chez HARSCO METALS & MINERALS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HARSCO METALS & MINERALS FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : T59L19005746
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : HARSCO METALS & MINERALS FRANCE
Etablissement : 47991852600035 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Protocole d'accord préélectoral Election des membres du comité social et économique HASRCO METALS & MINERALS Etablissement de Montataire (2019-05-07) Avenant n°1 à l'accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la Société Harsco Metals & Minerals France SAS (2020-01-31) Accord relatif à la mise en place d'une Base de Données Economiques et Sociales au sein de la société Harsco Metals & Minerals France SAS (2022-01-01)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE HARSCO METALS & MINERALS FRANCE SAS

ENTRE :

HARSCO METALS & MINERALS FRANCE SAS, dont le siège est 1 rue Charles Fourier – 59760 GRANDE-SYTNHE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dunkerque sous le numéro 479 918 526, représentée par XXX, en sa qualité de Président HM&M France,

D’une part ;

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise désignées ci-après :

C.F.D.T.,

C.F.E.-C.G.C.,

C.F.T.C.,

C.G.T.,

F.O.,

D’autre part.

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

PARTIE 1 : LES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE HARSCO METALS & MINERALS FRANCE SAS 5

Article 1 : Les principes de détermination des établissements distincts 5

PARTIE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT 5

Article 1 : La composition du CSE d’établissement 5

1.1. La présidence du CSE d’établissement 5

1.2. La délégation du personnel 5

1.3. Le secrétaire et le trésorier du CSE d’établissement 6

1.4. Les représentants syndicaux au CSE d’établissement 6

1.5. Les autres personnes invitées au CSE d’établissement 7

Article 2 : Les attributions du CSE d’établissement 7

2.1. Les attributions générales 7

2.2. Consultations et informations ponctuelles 7

2.3. Les activités sociales et culturelles 8

Article 3 : Le fonctionnement du CSE d’établissement 8

3.1. Les réunions 8

3.2. La convocation et l’ordre du jour 9

3.3. Les procès-verbaux 9

3.4. La Base de Données Economiques et Sociales 9

Article 4 : Les moyens du CSE d’établissement 9

4.1. Les heures de délégation 9

4.2. Modulation et mutualisation des heures de délégation 10

4.3. La subvention de fonctionnement 11

4.4. La contribution aux activités sociales et culturelles 11

4.5. Le local du CSE d’établissement 11

PARTIE 3 : LES COMMISSIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT 12

Article 1 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail 12

1.1. La composition de la CSSCT 12

1.2. Les attributions déléguées aux CSSCT 12

1.3. Les réunions des CSSCT 13

1.4. Les moyens attribués aux membres de la CSSCT 13

Article 2 : Les autres commissions des CSE d’établissement 14

PARTIE 4 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL 15

Article 1 : La composition du CSE central 15

1.1. Les membres titulaires désignés 15

1.2. Les représentants syndicaux au CSE central 15

1.3. Election 15

Article 2 : Le fonctionnement du CSE central 15

Article 3 : Les attributions du CSE central 16

Article 4 : Les commissions du CSE central 16

PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES 17

Article 1 : Conditions de validité de l’accord 17

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 17

Article 3 : Adhésion 17

Article 4 : Dénonciation et révision de l’accord 17

Article 5 : Notification, publicité et dépôt de l’accord 18


PREAMBULE

Le présent accord a pour ambition de mettre en œuvre de façon concrète les évolutions structurantes portées par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales. Cette ordonnance crée en effet une instance unique de représentation du personnel : le CSE, comité social et économique. Le CSE fusionne les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et remplace la délégation unique du personnel lorsqu’elle existait.

La loi prévoit les règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, mais elle accorde une marge de manœuvre afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Une première réunion de négociation s’est tenue le 10 janvier 2019 pour étudier l’ensemble du nouveau dispositif à adapter aux différents établissements de HARSCO METALS & MINERALS FRANCE SAS.

Le présent accord a ensuite été rédigé en tenant compte des revendications syndicales et des propositions de la Direction, faites au cours de cette première réunion, et a été soumis à la validation des partenaires sociaux lors d’une seconde réunion, qui s’est déroulée le 08 mars 2019.

Les éventuels usages d’entreprise relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, et plus particulièrement à leurs missions et leurs moyens, ne s’appliquent plus au jour de l’entrée en vigueur du présent accord. 

Aucune pratique ne peut conduire à la constitution d’un usage, sauf accord entre le Président de Harsco Metals & Minerals France et le CSE ou les organisations syndicales.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

PARTIE 1 : LES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE HARSCO METALS & MINERALS FRANCE SAS

Article 1 : Les principes de détermination des établissements distincts

Compte-tenu de la dispersion géographique des sites sur lesquels travaille Harsco Metals & Minerals France SAS (ci-après dénommée la Société) et de l’autonomie de gestion dont disposent les chefs d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, il est convenu que sont considérés comme des établissements distincts au sens du CSE :

  • L’établissement Nord ;

  • L’établissement Sud ;

  • L’établissement de Montataire ;

  • L’établissement de Basse-Indre ;

  • L’établissement Est et l’établissement de Mouzon comme un seul et même établissement distinct.

La Société ayant un effectif de plus de 50 salariés et comportant plusieurs établissements distincts, un CSE central sera également mis en place en plus des CSE d’établissements.

PARTIE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT

Article 1 : La composition du CSE d’établissement

La présidence du CSE d’établissement

Chaque CSE d’établissement est présidé par le Président HM&M France (ci-après dénommé le Président France) ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs, qui ont voix consultative.

La délégation du personnel

Chaque CSE d’établissement sera composé d’un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants fixé en fonction de l’effectif de l’établissement distinct arrêté conformément aux articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du Code du Travail ainsi qu’il suit :

EFFECTIF DE L’ETABLISSEMENT NOMBRE DE TITULAIRES
11 à 24 1
25 à 49 2
50 à 74 4
75 à 99 5
100 à 124 6
125 à 149 7
150 à 174 8
175 à 199 9
200 à 249 10
250 à 299 11
300 à 399 11
400 à 499 12
500 à 599 13
600 à 699 14

L’organisation et le déroulement des élections des CSE d’établissement se feront conformément à un Protocole d’Accord Préélectoral propre à chaque établissement dans lequel sera défini, entre autres, le nombre exact de membres titulaires et de membres suppléants de chaque établissement, conformément au tableau ci-dessus.

Les membres titulaires des CSE d’établissement élus pour la première fois peuvent bénéficier à leur demande d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours, dont le financement sera pris en charge par le CSE d’établissement concerné. Ce stage s’impute sur le contingent de douze jours alloué au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu par les articles L. 2145-5 et suivants du Code du Travail. 

Ils peuvent également bénéficier à leur demande de la formation nécessaire à l’exercice de leur mission en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, conformément à l’article L. 2315-18 du Code du Travail.

Le secrétaire et le trésorier du CSE d’établissement

Lors de la réunion constitutive de chaque CSE d’établissement, seront désignés, parmi les membres titulaires, un secrétaire et secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier et un trésorier adjoint.

Les représentants syndicaux au CSE d’établissement

Dans chaque établissement, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE d’établissement selon les conditions légales en vigueur.

Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative.

Les autres personnes invitées au CSE d’établissement

A l’occasion des quatre réunions annuelles portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail et le responsable QHSE sont invités par l’employeur aux quatre réunions annuelles portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail ainsi qu’aux réunions du comité consécutives à un accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences grave, ou suite à un événement grave ayant porté ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

L’agent de contrôle de l’Inspection du Travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale peuvent également être invités à ces mêmes réunions, à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSE.

Article 2 : Les attributions du CSE d’établissement

    1. Les attributions générales

Le CSE d’établissement a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le CSE d’établissement délègue l’ensemble de ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à sa Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives.

Consultations et informations ponctuelles

Le CSE d’établissement est informé des consultations menées au niveau du CSE central portant sur les projets décidés au niveau de l’entreprise et qui ne comportent pas de mesure d’adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements.

Lorsque les projets décidés au niveau de l’entreprise impliquent des mesures de mise en œuvre au niveau des établissements, le CSE d’établissement est informé et consulté sur les mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement relevant de la compétence du chef d’établissement.

Dans l’hypothèse où la procédure d’information et de consultation sur un projet doit être menée conjointement devant les CSE d’établissement et devant le CSE central, il est convenu que la consultation du CSE central précédera celle des CSE d’établissement.

Dans ce cas, les délais préfix applicables seront ceux prévus à l’article R. 2312-6 du Code du Travail et courent à compter de la communication faite aux membres du CSE central des documents d’information nécessaires à la consultation.

Les activités sociales et culturelles

Le CSE d’établissement assure, contrôle et gère toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement.

Article 3 : Le fonctionnement du CSE d’établissement

Les modalités de fonctionnement du CSE d’établissement sont fixées par son règlement intérieur approuvé lors la première réunion du comité, dans le respect du Code du Travail et des dispositions suivantes :

    1. Les réunions

Les CSE d’établissement de la Société tiendront un nombre de réunions déterminé comme suit :

ETABLISSEMENT NOMBRE DE REUNIONS ANNUELLES
Nord 11 ordinaires
Sud 10 ordinaires
Est + Mouzon 10 ordinaires
Montataire 8 ordinaires
Basse-Indre 6 ordinaires
Siège 0

En cas de nécessité, des réunions extraordinaires pourront être organisées conformément aux règles légales.

Les membres du CSE d’établissement assistent aux réunions mensuelles et extraordinaires et les membres titulaires participent aux votes avec voix délibérative. Le suppléant remplaçant un membre titulaire bénéficiera de sa voix délibérative.

Le temps passé aux réunions du CSE d’établissement par les membres du CSE d’établissement est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

La convocation et l’ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE d’établissement est établi conjointement par le président et le secrétaire du comité. Sauf circonstances exceptionnelles, il est communiqué par le président du CSE d’établissement aux membres titulaires et suppléants du comité au moins 3 jours avant la réunion.

Les éventuels documents et informations associés à un ou plusieurs points prévus à l’ordre du jour sont mis à disposition dans la BDES en même temps que la convocation et l’ordre du jour, envoyés par courrier électronique.

Les procès-verbaux

Les délibérations du CSE d’établissement sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réunion. A l’issue de ce délai, le procès-verbal est transmis au Président France, qui fait connaitre lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

La Base de Données Economiques et Sociales

Conformément aux dispositions légales, une BDES numérique est mise en place au niveau de chaque établissement.

La BDES rassemble les informations et documents que la Direction met à disposition des CSE. Elle est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du CSE d’établissement concerné et aux membres du CSE central, ainsi qu’aux délégués syndicaux.

La publication d’éléments sur la BDES par la Direction vaut communication à compter de l’information par voie électronique des destinataires de son actualisation.

Les représentants du personnel qui consultent la BDES sont tenus de respecter la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction.

Article 4 : Les moyens du CSE d’établissement

    1. Les heures de délégation

Conformément aux articles L. 2315-7 et R. 2314-1 du Code du Travail, le volume global des heures individuelles de délégation sera réparti de la manière suivante :

EFFECTIF DE L’ETABLISSEMENT NOMBRE DE TITULAIRES NOMBRE MENSUEL D’HEURES DE DELEGATION
11 à 24 1 10
25 à 49 2 10
50 à 74 4 18
75 à 99 5 19
100 à 124 6 21
125 à 149 7 21
150 à 174 8 21
175 à 199 9 21
200 à 249 10 22
250 à 299 11 22
300 à 399 11 22
400 à 499 12 22
500 à 599 13 24
600 à 699 14 24

La prise des heures de délégation ne doit pas porter pas atteinte à la réglementation sur la durée maximale du travail et le repos journalier obligatoire.

N’est pas déduit des heures de délégation prévues ci-dessus pour les membres titulaires des CSE d’établissement le temps passé :

  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent ;

  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  • Aux réunions du CSE et de ses commissions.

    1. Modulation et mutualisation des heures de délégation

Les membres titulaires des CSE d’établissement peuvent utiliser leurs heures mensuelles de délégation cumulativement dans la limite de 12 mois, sans pouvoir dépasser une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation qui leur est alloué.

Les membres titulaires peuvent également, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition de ces heures entre les membres de la délégation du personnel d’un même CSE d’établissement ne peut conduire un membre du comité à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie un titulaire.

Exemple : Un membre titulaire du CSE a un crédit mensuel de 10 heures de délégation et décide de cumuler, sur un mois donné, ses heures avec d’autres heures de délégation, lui appartenant ou non, alors il pourra utiliser au maximum 15 heures (10 heures x 1.5) de délégation sur ce mois.

En cas de cumul ou de répartition, les membres du CSE concernés devront prévenir l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue d’utilisation.

La subvention de fonctionnement

L’employeur verse à chaque CSE d’établissement une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute de l’établissement, telle que définie par les dispositions légales.

Les CSE d’établissement peuvent décider, par une délibération, de consacrer une partie de leur budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise. Ils peuvent également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent.

Le budget de fonctionnement du CSE central sera déterminé par accord entre les CSE d’établissement et le CSE central.

La contribution aux activités sociales et culturelles

L’employeur verse chaque année une contribution destinée à financer les activités sociales et culturelles d’un montant annuel équivalent à 0.95% de la masse salariale brute de l’entreprise. Le versement est effectué en 4 acomptes trimestriels, sur la base de la masse salariale brute du trimestre échu.

Cette contribution est répartie entre les CSE d’établissement au prorata de la masse salariale brute de chaque établissement.

En cas de reliquat budgétaire, les membres titulaires des CSE d’établissement peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite de 10% de cet excédent.

Le local du CSE d’établissement

L’employeur met à disposition des membres de chaque CSE d’établissement le local nécessaire pour leur permettre d’accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.

PARTIE 3 : LES COMMISSIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT

Article 1 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est volontairement mise en place au niveau de chaque CSE d’établissement.

La composition de la CSSCT

Les CSSCT sont présidées par le Président France ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors des comités, sans toutefois pouvoir être en nombre supérieur à celui des représentants des commissions.

Le nombre de membres élus aux CSSCT est défini comme suit :

ETABLISSEMENT NOMBRE DE MEMBRES
Nord 6 (dont au moins 1 du 2nd collège)
Sud 3 (dont au moins 1 du 2nd collège)
Est + Mouzon 3 (dont au moins 1 du 2nd collège)
Montataire 3 (dont au moins 1 du 2nd collège)
Basse-Indre 3 (dont au moins 1 du 2nd collège)
Siège 0

Les membres de la CSSCT sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE d’établissement concerné, à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.

Les attributions déléguées aux CSSCT

Les CSSCT exercent, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE d’établissement, l’ensemble des attributions des CSE d’établissement relatives à la santé, la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques relevant du périmètre concerné, notamment :

  • L’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;

  • La contribution à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et de sécurité visées par l’article L. 2312-13 du Code du Travail ;

  • L’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement ;

  • Le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.

    1. Les réunions des CSSCT

Les membres des CSSCT se réunissent une fois par trimestre.

Sont également invités aux réunions des CSSCT :

  • Le médecin du travail de l’établissement concerné ;

  • Le responsable QHSE de l’établissement concerné ;

  • L’agent de contrôle de l’Inspection du Travail de l’établissement concerné ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale de l’établissement concerné.

    1. Les moyens attribués aux membres de la CSSCT

Le temps passé en réunion des CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif. De même, les heures passées sur convocation de l’employeur aux inspections en matière de santé, sécurité et de conditions de travail seront considérées comme du temps de travail effectif.

Par délégation, il en est de même lorsque les membres de la CSSCT :

  • Sont à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent ;

  • Mènent des enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Les membres de la CSSCT bénéficient du crédit d’heures suivant :

ETABLISSEMENT NOMBRE MENSUEL D’HEURES DE DELEGATION
Nord 16 h par membre
Sud 10 h par membre
Est + Mouzon 10 h par membre
Montataire 5 h par membre
Basse-Indre 5 h par membre
Siège 0

Les membres de la CSSCT peuvent utiliser leurs heures mensuelles de délégation cumulativement dans la limite de 12 mois, sans pouvoir dépasser une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation qui leur est alloué.

Ils peuvent également, chaque mois, répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition de ces heures entre les membres de la CSSCT ne peut conduire un membre à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie son crédit d’heures mensuel alloué.

En cas de cumul ou de répartition, les membres du CSE concernés devront prévenir l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue d’utilisation (cf exemple du 4.2. de l’article 4 de la partie 2).

La prise des heures de délégation ne doit pas porter pas atteinte à la réglementation sur la durée maximale du travail et le repos journalier obligatoire.

Article 2 : Les autres commissions des CSE d’établissement

Pour les établissements de plus de 500 salariés, des commissions supplémentaires sont mises en place :

  • Une commission Sports et Loisirs composée de 6 membres au maximum et qui bénéficie de 80 heures de commission par an à répartir entre ses membres ;

  • Une commission Formation composée de 4 membres au maximum et qui bénéficie de 20 heures de commission par an à répartir entre ses membres ;

  • Une commission Egalité Professionnelle composée de 4 membres au maximum et qui bénéficie de 20 heures de commission par an à répartir entre ses membres.

Les commissions sont présidées par un membre du CSE d’établissement concerné mais peuvent être composées de membres du comité tout comme de salariés de l’entreprise n’appartenant pas au CSE d’établissement concerné.

Les heures de commission doivent être réparties équitablement entre les différents membres de la commission. Si un membre ajoute à son crédit d’heures les heures de commission d’un autre membre, pour quelque raison que ce soit, il ne doit pas cumuler au total plus d’une fois et demie son crédit d’heures initial.

Exemple : Si la commission Formation comporte 4 membres, alors chaque membre bénéficie d’un crédit initial de 5 heures de commission. Si un membre décide de faire bénéficier un autre membre de ses heures de commission, alors le membre bénéficiaire pourra recevoir au maximum 2.5 heures de commission : 1.5 x 5 = 7.5, soit 2.5 heures en plus de son crédit initial.

La prise des heures de commission ne doit pas porter pas atteinte à la réglementation sur la durée maximale du travail et le repos journalier obligatoire.

Tous les six mois, chaque commission est tenue de présenter un bilan de fonctionnement au CSE d’établissement concerné.

PARTIE 4 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Article 1 : La composition du CSE central

Les membres titulaires désignés

Le CSE central est composé du Président France, ou de son représentant, et d’un nombre égal de titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, parmi ses membres. Le nombre de membres titulaires par établissement est déterminé comme suit :

  • Pour les établissements de moins de 150 salariés : 1 membre ;

  • Pour les établissements de 150 à 499 salariés : 2 membres ;

  • Pour les établissements de 500 salariés et plus : 3 membres.

    1. Les représentants syndicaux au CSE central

Chaque organisation syndicale représentative de l’entreprise peut désigner un représentant au CSE central choisi :

  • Soit parmi les représentants de cette organisation syndicale représentative aux CSE d’établissement ;

  • Soit parmi les membres élus des CSE d’établissement.

    1. Election

L’élection des membres du CSE central a lieu après l’élection générale des CSE d’établissement.

Les mandats des membres du CSE central prennent fin avec celle du mandat des membres élus des CSE d’établissement.

Article 2 : Le fonctionnement du CSE central

Le CSE central est présidé par le Président France ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative. Le comité désigne parmi ses membres titulaires un trésorier et un trésorier adjoint, ainsi qu’un secrétaire et un secrétaire adjoint qui sont en charge des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Le CSE central se réunit une fois tous les 6 mois.

Le CSE central détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour les missions qui lui sont conférées.

Les décisions du CSE central portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux, ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

Article 3 : Les attributions du CSE central

Le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excédent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement. Les CSE d’établissement sont consultés sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à chaque établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Le CSE central est consulté chaque année sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les informations récurrentes seront mises à la disposition des membres des CSE d’établissement et du CSE central dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES). Cette mise à disposition vaut communication des rapports et informations aux CSE d’établissement et au CSE central.

Le CSE central est seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l’entreprise et qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, et son avis est alors transmis par tout moyen aux CSE d’établissement ;

  • Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies ;

  • Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets portant sur l’introduction de nouvelles technologies ou sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Le CSE central est informé et consulté sur tous les projets concernant l’entreprise en matière économique et financière, ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, et notamment lors de l’introduction de nouvelles technologies ou de tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Article 4 : Les commissions du CSE central

Une commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est mise en place au niveau du CSE central. Elle est composée de 1 membre titulaire par CSE d’établissement, soit de 5 membres au total, qui ne disposent pas d’heures de délégation supplémentaires.

Les membres titulaires du CSE central ont droit à 8 heures de préparation payées par an, dont 4 heures sont à prendre avant la réunion de présentation des comptes et 4 heures sont à prendre avant la commission Mutuelle.

PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’établissement, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du Travail.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les protocoles d’accord préélectoraux et les règlements intérieurs des CSE d’établissement devront respecter les dispositions du présent accord.

Article 3 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités que le présent accord.

Article 4 : Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

Le présent accord peut faire l’objet de révisions. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les organisations syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.

De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 5 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé procédure » du Ministère du Travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de son lieu de conclusion.

L’accord sera affiché sur l’ensemble des lieux de travail.

Fait à Grande-Synthe, le ____________________________

En 8 exemplaires

Pour la Direction

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.F.E.-C.G.C.

Pour la C.F.T.C.

Pour la C.G.T.

Pour F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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