Accord d'entreprise "Accord Collectif de Substitution et d'harmonisation au sein de la société REFOOD BIOGAZ" chez REFOOD BIOGAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REFOOD BIOGAZ et les représentants des salariés le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222031097
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : REFOOD BIOGAZ
Etablissement : 47993920900033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION

AU SEIN DE LA SOCIETE REFOOD BIOGAZ

Entre

La Société REFOOD BIOGAZ enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 479 939 209 dont le siège social est situé 24 rue Martre, 92110 CLICHY ;

Représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Directeur Général Délégué dûment habilité,

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique de la société REFOOD BIOGAZ, représenté par :

- Monsieur XXXXX, Membre élu Titulaire

D’autre part,

Ensemble dénommée « LES PARTIES » ;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le 08 avril 2021 le Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») était informé sur le projet « REFOOD », lequel a pour finalité de créer une offre unique en France regroupant diverses forces commerciales jusqu’alors distinctes, a l’instar de la marque REFOOD déjà utilisée partout en Europe par le Groupe SARIA.

Ce projet vise ainsi à créer une logique commune au sein du Groupe SARIA.

Le CSE a acquiescé au projet sans réserve.

Ce projet est entré en vigueur le 1er octobre 2021 et a notamment emporté les conséquences suivantes :

  • Intégration par voie de transfert collectif de 6 salariés « de production de l’usine OLEO RECYCLING du site d’Etampes » vers la société BIONERVAL

  • Transferts par voie de transfert collectif de 15 salariés du « département commercial » vers la société OLEO RECYLCING (renommée REFOOD SERVICE)

  • Transfert individuel du Responsable Comptable vers la société SARIA

  • Changement de dénomination sociale « BIONERVAL » par « REFOOD BIOGAZ »

  • Transfert du siège social au 24 rue Martre – 92110 CLICHY

Le présent accord a vocation à harmoniser les différentes règles applicables au sein de la Société et de fixer un cadre de référence en vue d’accompagner les organisations du travail et le développement du nouveau business model.

Pour ce faire, et en l’absence de délégué syndical, la Direction propose la conclusion d’un accord de substitution et d’harmonisation avec les membres élus du Comité Social et Economique.

Les parties se sont rencontrées les :

  • 10 janvier 2022

  • 24 janvier 2022

Et ont conclu au présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société REFOOD BIOGAZ dans les conditions définies ci-après.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions des accords collectifs, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet, applicables aux salariés de la société REFOOD BIOGAZ (y compris ceux jusqu’alors maintenus du fait des transferts collectifs et plus particulièrement ceux mentionnés ci-avant), dont les dispositions se trouvent annulées y compris celles non reprises dans le présent accord d’harmonisation.

ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2261-14 du Code du travail, il vient ainsi se substituer aux conventions et accords applicables au sein de la Société.

Compte tenu de l’absence de délégué syndical au sein de la Société, le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, avec les membres élus titulaires du CSE.

ARTICLE 3 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

A compter du 1er janvier 2022, les parties confirment l’application exclusive (volontaire et partielle) de la Convention Collective Nationale des activités du déchet (IDCC 2149) au sein de la Société REFOOD BIOGAZ.

Les effets de la mise en cause de la Convention Collective Nationale des industries du commerce de la récupération (IDCC 637) pour les salariés concernés prennent ainsi fin le 31 décembre 2021, conformément au présent accord de substitution et d’harmonisation.

ARTICLE 4 – CLASSIFICATION

Compte tenu du changement de la Convention Collective applicable, les classifications seront adaptées par un système d’équivalence le 1er janvier 2022.

Les salariés concernés recevront un courrier les informant de leur nouvelle classification issue de la Convention Collective des activités des industries du déchet.

ARTICLE 5 – TRANSITION ENTRE LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES, ENGAGEMENTS UNILATERAUX ET AUTRES USAGES

Les parties conviennent de définir les règles applicables au sein de la Société en vue de fixer un cadre légal clairement défini et lisible pour chacun des salariés et notamment les salariés nouvellement intégrés par voie de transfert collectif.

  1. Prime de vacance

La prime conventionnelle de vacance applicable au sein de la Société REFOOD SERVICE est dénoncée.

La dénonciation prend effet le 31 décembre 2021 au soir.

A compter du 1er janvier 2022, la prime de vacance est substituée par une prime de 13ème mois selon les modalités conventionnelles applicables.

Ainsi, les parties confirment expressément l’absence de cumul de ces deux primes équivalentes, et le calendrier suivant :

  • Les salariés « ex-Oléo » recevront la prime de vacance en Décembre 2021, laquelle sera substituée par la prime de 13ème mois en 2022

  1. Dispositions transitoires

Jusqu’au 31 décembre 2021, pour les salariés transférés dits « ex-Oléo », les règles applicables (prime de vacance, de production, etc.) restent en vigueur dans les conditions définies ci-avant.

A compter du 1er janvier 2022, les nouvelles dispositions conventionnelles s’appliqueront de manière exclusive, dont notamment celles relatives à la prime d’ancienneté, à l’indemnité de transport et à l’indemnité de salissure pour lesquelles, l’ancienneté prise en compte pour leur acquisition et leur calcul sera l’ancienneté reconstituée.

ARTICLE 6 : DUREE, VALIDITE ET FORMALITES DE DEPOT

Article 1 - Durée

Le présent accord est à durée indéterminée.

Il entre en vigueur au jour de la signature, ainsi les parties ne conditionnent pas son entrée en vigueur aux formalités de publicité et de dépôt, lesquelles seront assurées par la Direction.

Article 2 - Révision et dénonciation du présent accord

Le présent accord peut être révisé et dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 3 – Validité de l’accord

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions du Code du travail.

Le présent accord est signé en autant d’exemplaires que de signataires + 1.

Article 4 – Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente du siège social de la Société REFOOD BIOGAZ (Nanterre) et du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Enfin, le présent accord sera déposé sur la base de données nationale conformément aux dispositions applicables du Code du travail, dans une version anonyme et dans laquelle les éléments chiffrés seront non-communiqués.

Fait à Etampes,

Le 24 janvier 2022

Pour la Société :

Monsieur XXXXX

Pour le Comité Social et Economique :

Monsieur XXXXXX

Membre élu Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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