Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la prise de jours de congés payés" chez BMV - BMVIROLLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BMV - BMVIROLLE et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06920011588
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : BMVIROLLE
Etablissement : 47998091400010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES (2021-04-06)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La Société BMVirolle

Anonyme

Au capital de 10 040 000 Euros

Dont le siège social est à SAINT PRIEST (69800) –30 à 40 rue Pierre Sémard,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON

Sous le numéro 479 980 914 RCS Lyon

Numéro SIRET : 479 980 914 000 10

Représentée par en sa qualité de Directeur Général

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  1. CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical central,

  2. CFTC représentée par en sa qualité de délégué syndical.

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, et en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les parties ont convenu du présent accord afin de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur pourra pendant une période déterminée, décider de de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés.

CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelles que soient leur établissement ou service d’affectation, leur catégorie professionnelle, leur classification et leur ancienneté.

FIXATION ET/OU MODIFICATION DE LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES :

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’employeur peut décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle les congés considérés ont normalement vocation à être pris.

Les congés ainsi fixés pourront concerner aussi bien des congés acquis au cours de la période d’acquisition en cours que des congés acquis au cours de périodes d’acquisition antérieures.

L’employeur a également la faculté de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés d’ores et déjà posées et validées.

Ces décisions unilatérales d’imposer les dates de congés payés et/ou de modifier les dates de congés payés déjà validées sont limitées à 6 jours ouvrables maximum de congés et doivent être prises en respectant un délai de prévenance d’un jour franc minimum.

FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES :

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord l’employeur peut fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et fixer les dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

INFORMATION :

L’employeur informe directement les salariés concernés par les décisions visées aux articles II et III par tout moyen permettant de s’assurer de la connaissance par le salarié de la décision le concernant et tiendra informé les représentants du personnel des CSE d’établissements des mesures prises.

DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord qui prend effet le jour de sa signature est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet le 31 décembre 2020, date d’expiration de la période fixée par l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 pour l’application de ces mesures exceptionnelles.

SUIVI DE L’ACCORD :

Les représentants du personnel aux CSE d’établissements, de même que les délégués syndicaux signataires seront informés des modalités d’application du présent accord au travers d’un rapport qui leur sera communiqué à l’expiration de la période d’application du présent accord.

FORMALITES DE DEPOTS :

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente. Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, partie ou non à la négociation.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion dans les conditions légales en vigueur, accompagné des pièces légalement obligatoires et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétaire du CSE central et une copie sera remise au secrétaire de chaque CSE d’établissement.

Fait à Saint Priest

En 6 exemplaires

Le 3 avril 2020

Pour la société BMVirolle

– Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT

– Délégué syndical central

Pour l’organisation syndicale CFTC

– Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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