Accord d'entreprise "accord sur le forfait annuel en jours" chez B P E - BOULANGERIE - PATISSERIE - EQUIPEMENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de B P E - BOULANGERIE - PATISSERIE - EQUIPEMENTS et les représentants des salariés le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01019000517
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : BOULANGERIE - PATISSERIE - EQUIPEMENTS
Etablissement : 48000745900039 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La SARL BOULANGERIE - PATISSERIE - EQUIPEMENT, (BPE) N° SIRET 48000745900039, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS 480 007 459 au RCS de la ville de Troyes, dont le siège social est situé 5 rue de la Maladière, Zone d’activités, 10300 Sainte Savine,

Représentée par

Ci-après nommée « la société BPE »,

d'une part,

Et,

Les salariés statuant à la majorité des 2/3

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité mettre en place au sein de la société B.P.E. le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l’activité de l’entreprise et des salariés cadres ou non-cadres, occupant des postes de niveau au moins égal à ceux de techniciens supérieurs confirmés, autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord. Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire, et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait jours reste en adéquation avec la répartition de leur temps de travail grâce à la mise en place d’une procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés.

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, le présent accord s’applique aux salariés cadres ou non-cadres de la société B.P.E. dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre un horaire collectif.

Sont à ce titre concernés, à la date de signature du présent accord les salariés de la société B.P.E. affectés au poste de Technicien Supérieur Confirmé et dont le niveau de classification est au moins égal au minimum au Niveau VI échelon 2 de la Convention Collective du commerce de gros, applicable à l’entreprise. Les salariés pouvant être amenés à l’avenir à être classés à un niveau supérieur à celui ci-dessus indiqué pourront également être concernés par le présent accord, à condition qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et que leurs fonctions ne les conduisent pas à suivre un horaire collectif.

En cas de besoin, cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et le salarié concerné.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 214 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours travaillés pour la première année sera calculé pour chaque salarié concerné en fonction de sa situation propre.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation de jours de repos dans les conditions prévues par le présent accord.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Est considérée comme une demi-journée pour l’application du présent accord toute période de travail se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du code du travail;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du code du travail).

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées et de journées de repos sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours ouvrés de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours RTT pour une année complète avec droit à congé complet pour la période de référence allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 est égal à 12 jours.

Pour la première année d’application du présent accord, la période de référence est comprise entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019. Il en résulte un droit à RTT égal à 9 jours pour cette première année d’application pour un salarié bénéficiant d’un droit à congé complet.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours est déterminé par la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours ouvrés sur la période N concernée

- Nombre de CP acquis entre le 1er juin N-1 et le 31 mai N

- Nombre de RTT calculés au prorata de la durée de présence sur la période de référence

= Nombre de jours à travailler

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

3-5-2-1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3-5 2-2 - Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés; elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.

ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière. La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année telle que précisée au 3-5-2-2 ci-dessus.

ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année au-delà du forfait est de 6 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter le nombre maximum de journées travaillées et de repos.

ARTICLE 3-8 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3-9 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare mensuellement sur le document mis à sa disposition à cet effet par la société BPE :

  • le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des journées ou des demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

Les déclarations sont validées mensuellement par le supérieur hiérarchique qui, à cette occasion, contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou en toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien par an avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu ni de consulter ses courriels ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est expressément demandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas en cas d’astreinte.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord et durée de l’accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société BPE situés en France.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2019.

ARTICLE 5-2 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

ARTICLE 5-3 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5-4 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Troyes.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

•procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

•bordereau de dépôt.

Fait à Sainte Savine, le 22 mars 2019, en 5 exemplaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com