Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE HOMMES FEMMES" chez LES MAROQUINERIES DES ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES MAROQUINERIES DES ALPES et le syndicat CGT et CFDT le 2020-03-06 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03820006489
Date de signature : 2020-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : LES MAROQUINERIES DES ALPES
Etablissement : 48001145100030 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-06

ACCORD RELATIF À L’ÉGALITE SALARIALE ET PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET À LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société SAS Les Maroquineries des Alpes

Société par Actions Simplifiée au capital de 4 617 000 Euros, dont le siège social est situé bâtiment administratif , rue Victor Hugo, lieu-dit Nétrin Ouest ,38490 Les Abrets en Dauphiné, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 480 011 451 000, Directrice des Ressources Humaines.

D’UNE PART

ET

Le syndicat CFDT,

Le syndicat CGT

D’AUTRE PART

Préambule

Fidèle à sa culture et à ses valeurs, les sociétés du Groupe Hermès se sont engagées depuis plusieurs années dans une politique volontariste de Responsabilité Sociale et d’Egalité des chances entre tous les salariés.

Au sein du pôle Savoie Dauphiné, les maroquineries de BELLEY, MHM et ISEROISE ont traduit leur engagement dans ce domaine notamment par la signature de différents accords et plans d’action

Souhaitant redynamiser l’attention que les entreprises doivent porter au respect de l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, l’arsenal législatif s’est considérablement renforcé en 2018, instituant, à leur charge, de nouvelles obligations. C’est dans ce contexte que la Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 dite « Loi Avenir Professionnel » leur impose désormais, chaque année au 1er mars, de calculer et publier le résultat de leur « Index égalité professionnelle » noté sur 100 points, via la mesure de 5 indicateurs relatifs notamment aux écarts de rémunération, d’augmentations individuelles ou de promotion.

Avant la fusion du 1er janvier 2020, les 3 entités juridiques du Pole Savoie Dauphiné se sont donc livrées à l’exercice en 2019 pour la première année d’application de la mesure. Si les notes enregistrées sont supérieures au score attendu (75/100), des axes d’amélioration subsistent et feront l’objet d’actions correctives concrètes dans le cadre du présent accord.

Par cet accord, les parties placent l’égalité en matière d’évolution professionnelle au cœur de leurs actions et réaffirment la nécessité de garantir une égalité des chances pour tous les salariés, quel que

soit leur sexe. Elles reconnaissent également l’importance et la richesse qu’offre la mixité professionnelle pour l’entreprise mais aussi pour ses salariés.

Aussi, les parties ont décidé de consolider et enrichir les actions déjà initiées dans l’entreprise au titre de l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, et de la qualité de vie au travail, en actant les mesures concrètes ci-après définies.

Chapitre 1 – Les dispositifs en faveur des salariés parents

Les parties signataires affirment que le fait d’avoir des enfants et/ou de s’absenter pour les élever ne saurait constituer un frein à l’évolution professionnelle.

Article 1 : Indemnisation du congé maternité

Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2020, les règles en vigueur au sein de la société Les Maroquineries des Alpes relatives à l’indemnisation par l’employeur du congé maternité seront désormais applicables sans condition d’ancienneté.

Article 2 : Examens médicaux pendant la grossesse

Conformément à l’article L.1225-16 du Code du Travail, la salariée bénéficie d’autorisations d’absence pour se rendre aux seuls examens médicaux obligatoires prévus aux articles L.2122-1 et R.2122-1 du Code de la Santé Publique. Ces examens sont au nombre de sept pour toute la durée de la grossesse : le premier ayant lieu avant la fin du 3e mois de grossesse et les autres mensuellement à compter du 4e mois jusqu’à l’accouchement.

Le conjoint salarié de la femme enceinte bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum.

Ces absences sont sans incidence sur la rémunération de la salariée enceinte et/ou du conjoint salarié et assimilées à une période de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés et des droits liés à 13e mois, prime d’ancienneté, intéressement et participation.

Pour prétendre à cette autorisation, la salariée doit en faire la demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires avant l’absence et fournir, par la suite, un justificatif médical attestant de sa présence à l’examen et des horaires.

L’absence n’est autorisée et rémunérée que pendant la durée nécessaire à l’examen (sur plage fixe).

Article 3 : Congés pour enfants malades

Les congés pour enfant malade permettent aux salariés de bénéficier de jours de congés pour s'occuper de leur enfant malade ou accidenté.

L’ensemble du personnel bénéficie, sans condition d’ancienneté, de 2 journées de congés pour enfant malade rémunérées par an pour les enfants âgés de moins de 16 ans.

A ce congé s’ajoute :

  • Une autorisation d’absence non rémunérée de 3 jours par an pour les enfants de moins de 2 ans ;

  • Une autorisation d’absence non rémunérée de 3 jours par an pour les familles ayant 3 enfants de moins de 16 ans ;

  • Une autorisation d’absence non rémunérée de 1 jour par an pour les enfants de moins de 16 ans.

Ces journées pour enfant malade sont octroyées dans les conditions suivantes :

  • L’âge de l’enfant s’apprécie à la date de la demande de congé ;

  • Les journées sont fractionnables en demi-journées ;

  • Les journées peuvent être prises de manière consécutive.

Il est précisé que le salarié qui envisage d’utiliser ce droit doit en avertir sa hiérarchie ou le service des ressources humaines dans la journée et transmettre un justificatif médical dans les 48h précisant que l’état de santé de son enfant nécessite la présence de son parent à ses côtés.

Les parties conviennent que ce dispositif conventionnel est globalement plus favorable que celui prévu par les dispositions du code du travail, le salarié ne pourra donc cumuler les avantages de la loi avec ceux du présent accord, ni panacher les mesures en fonction de son cas particulier.

Chapitre 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Dépôt et entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord font l’objet d’un dépôt auprès des services compétents conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail et entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, en application des dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail et de l’article 6 de l’accord d’entreprise du 21 juin 2016 relatif à l’aménagement et à l’adaptation du dialogue social, les parties s’engagent à rouvrir la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail après trois années d’application du présent accord

Article 3 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet :

  • D’une révision dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail ;

  • D’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 4 – Suivi de l’accord

Chaque année, à la date anniversaire de signature du présent accord, les parties dresseront le bilan de son application sur l’année écoulée, évalueront le niveau d’atteinte des objectifs fixés et, au regard des résultats, s’interrogeront le cas échéant, sur les éventuelles dispositions qui pourraient faire l’objet d’une révision.

Article 5 – Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • Dépôt d’un exemplaire original en version dématérialisée à la DIRECCTE via la plateforme internet « TéléAccords » ;

  • Envoi d’un exemplaire original en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourgoin Jallieu;

  • Présentation aux membres des CSE ;

  • Envoi d’un exemplaire original en version papier et d’une version électronique aux délégués syndicaux ;

  • Information de l’ensemble du personnel.

Fait aux Abrets en Dauphiné, le 06/03/2020

Pour les MAROQUINERIES DES ALPES

Pour le Syndicat CGT

Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com