Accord d'entreprise "accord sur l'organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02222004351
Date de signature : 2022-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : CRISTALENS INDUSTRIE
Etablissement : 48001561900012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-23

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre la société CRISTALENS INDUSTRIE, sise 4 rue Louis de Broglie 22300 LANNION, représentée par M. agissant en qualité de Président de la société, d’une part

Et

Les représentants titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, d’autre part

Il a été décidé ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une annualisation du temps de travail dans le cadre des dispositions réglementaires. Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marché concurrentiel international en lui permettant de s’adapter au mieux au regard des besoins de ses clients et de pouvoir faire face aux fluctuations des commandes.

Le présent accord a également pour objet de mettre fin à la prise obligatoire de 4 semaines de congés payés et de 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire pendant la période légale du 1er mai N au 31 octobre N et ainsi permettre aux salariés une plus grande souplesse dans la prise de leurs congés payés.

Le présent accord ne remet pas en cause les obligations contractuelles des salariés.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

L’annualisation du temps de travail sur l’année (de l’article 2 à l’article 6 de l’accord) est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception du dirigeant, des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait, des salariés bénéficiant d’un contrat à durée déterminée de moins de 6 mois ainsi que des intérimaires et des stagiaires.

Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières visées à l’article 5. Les salariés à temps partiel n’ayant pas individuellement accepté d’appliquer la présente annualisation du temps de travail seront exclus du champ d’application de l’accord.

La partie concernant les congés payés (article 7) s’applique, quant à elle, à l’ensemble des salariés de Cristalens Industrie.

ARTICLE 2 - PERIODE DE DECOMPTE DE L’HORAIRE

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.

Cette période débute le 1er juin N et se termine le 31 mai N+1.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

ARTICLE 3 - MODALITES GENERALES DES VARIATIONS DES HORAIRES JOURNALIERS & HEBDOMADAIRES

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord pourront être amenés à varier.

Il est rappelé que la durée collective hebdomadaire de travail appliquée dans l’entreprise est fixée à 39 heures.

Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1790 heures par an avec un droit à congé complet.

A l’intérieur de la période de décompte visé à l’article 2 du présent accord, l’horaire variera dans les limites suivantes :

  • En période de forte activité, l’horaire pourra atteindre 45 heures par semaine.

  • En période de faible activité, l’horaire sera au minimum de 24 heures par semaine.

Cependant, en cas d’événement exceptionnel défini comme échappant au contrôle de la Direction, ne pouvant être raisonnablement prévu et dont les effets ne pourraient être évités ou limités par des mesures appropriées, l’horaire pourra être ramené à 0 heure par semaine.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 10 heures par jour.

De même, l’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 45 heures sur 6 semaines consécutives, sauf dérogation de l’administration du travail dans le cadre de l’article L.3121-24 du Code du Travail.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile, et dans l’intérêt des salariés le repos hebdomadaire est donné le dimanche (selon article L3132-3 du code du travail).

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 320 heures.

ARTICLE 4 - COMMUNICATION ET MODIFICATION DU VOLUME ET DE LA RÉPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Les représentants du personnel et salariés seront informés du volume et de la répartition de l’horaire de travail par note de service et affichage dans le cas où les moyens techniques le permettent.

Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte en respectant un délai minimal de prévenance de 5 jours ouvrés sauf en cas d’évènement exceptionnel défini à l’article 3 qui empêcherait de ce fait l’exécution de son obligation de délai de prévenance.

Ce délai de prévenance sera porté à 10 jours ouvrés quand la modification d’horaire implique le travail d’un samedi.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières.

L’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel variera dans les conditions suivantes : la durée de travail annuelle définie à l’article 3 sera réduite à dû proportion de la réduction du temps de travail du salarié concerné.

Lors de la formalisation de l’acceptation du principe de l’annualisation, les modalités de variations des horaires et le planning des salariés à temps partiel seront définis individuellement.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.

Les modalités de communication des modifications d’horaires sont celles prévues à l’article 4.

ARTICLE 6 - CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION

Article 6.1 - Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, soit 151,67 heures mensuelles auxquelles s’ajouteront les 17.33 heures supplémentaires.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de la durée légale du travail lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement de l’activité partielle, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 45 heures constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec une majoration.

Article 6.2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée en prenant en compte la période d’absence.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 39 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Article 6.3 - Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1790 heures, ces heures excédentaires donneront lieu :

  • Soit à un repos compensateur majoré d’une durée de 40 heures maximum. Au-delà, les heures seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

  • Soit à rémunération.

Le salarié informera son responsable de service ainsi que le service des Ressources Humaines de son choix au plus tard un mois avant la fin de la période de décompte. En cas de non-réponse du salarié, son responsable de service prendra la décision en fonction des nécessités du service, et en informera celui-ci ainsi que le service des Ressources Humaines, sous un délai de 15 jours avant la fin de la période de décompte.

Chaque année, au mois d’avril, le service Ressources Humaines rappellera, par voie d’affichage, les possibilités de choix du salarié ainsi que les délais de réponse prévus par le présent accord. 

Les heures faisant l’objet d’un repos compensateur et les heures rémunérées en fin de période de décompte ouvriront droit aux majorations de 25% au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire annuel de 1790 heures.

Les heures faisant l’objet d’un repos compensateur devront être récupérées dans un délai de 3 mois suivant la fin de la période de décompte.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire. Les salaries à temps partiel ne peuvent accéder à un repos compensateur.

Article 6.4 – Activité Partielle sur la période de décompte

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte, l’employeur pourra, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L.3251-3 du Code du travail.

Article 7 – Congés payés

Cet article concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise Cristalens Industrie.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1 et celle de prise débute au 1er mai N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Ils doivent également prendre dans cette même période une fraction d’au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire.

Cependant, pour permettre aux salariés de bénéficier de plus de souplesse dans la prise de leurs congés payés, il est convenu entre les parties de mettre fin à la période légale de prise de congés.

Les congés payés pourront dorénavant être posés pendant toute la période de référence soit du 1er juin N au 31 mai N+1.

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, les parties au présent accord conviennent en application de l’article L.3141-21 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale (soit du 1er mai au 31 octobre) ne sera dû aux salariés.

Il est également convenu entre les parties qu’une fraction d’au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire devra être prise au cours de la période de référence.

ARTICLE 8 - DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il entre en vigueur le 1er juin 2022 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mai 2025.

ARTICLE 9 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI D’APPLICATION DE L’ACCORD

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur, cela afin de faire un bilan.

ARTICLE 10 - REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 11 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à la législation, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Guingamp.

Un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise

Fait à Lannion, le 23 mai 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com