Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif au temps de travail des salariés du 29 janvier 2019" chez THEOLIA FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de THEOLIA FRANCE et les représentants des salariés le 2019-05-22 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419001972
Date de signature : 2019-05-22
Nature : Avenant
Raison sociale : THEOLIA FRANCE
Etablissement : 48003982500074 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-22

THEOLIA FRANCE

AVENANT A L’ACCORD relatif au temps de travail des salariés du 29 janvier 2019

ENTRE :

La société THEOLIA FRANCE, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 480 039 825, dont le siège social est situé 77, Rue Samuel Morse ; 34 000 Montpellier, représentée par Madame , en qualité de Responsable Ressources Humaines,

ci-après désigné « la Société »,

d’une part,

ET :

Le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Economique et Social : Monsieur ,

ci-après désigné les « membres du CSE »,

d’autre part

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

Préambule :

L’avenant a pour objectif de décrire les dispositions relatives au temps de travail des salariés ETAM à temps partiel. Il ne modifie aucun des articles de l’accord temps de travail du 29 janvier 2019.

Article 1 – Adaptation du dispositif de travail à temps partiel

Un article 5.8 est inséré à l’accord du 29 janvier 2019. Il s’applique aux salariés ETAM à temps partiel.

« Article 5.8. Durée et organisation du temps de travail des ETAM à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail, calculée sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale du travail, ou le cas échéant à la durée fixée conventionnellement pour l’entreprise.

Les dispositions du présent article ont pour objet de préciser certaines modalités d’adaptation des horaires à temps partiel existant dans l’entreprise à la nouvelle durée du travail et aux nouvelles formes de gestion du temps de travail mises en place par l’accord du 29 janvier 2019 en date du présent accord.

Le temps de travail à temps partiel peut être modulé sur toute l’année. Cette organisation garantit au salarié une rémunération de base lissée sur l’année, identique chaque mois indépendamment de l’horaire réel, dans le respect des durées du travail encadrant le temps partiel.

Par principe, les salariés à temps partiel ne peuvent effectuer d’heures supplémentaires.

La durée du travail peut donc varier sur la période de référence, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Ainsi les salariés qui souhaitent bénéficier d’un dispositif à temps partiel, après accord de leur hiérarchie, seront soumis, au choix, à l’un des deux dispositifs suivants :

  • lorsqu’ils optent pour un temps partiel à 90% : ils seront soumis à une durée du travail annuelle de 1446 heures par an, compte tenu d’un droit complet à congés payés et compte tenu du bénéfice de jours de repos évoqué ci-dessous.

Ainsi afin d’atteindre cette durée annuelle :

  • ils seront soumis à un horaire de 33 heures et 20 minutes par semaine.

  • l’horaire hebdomadaire de chaque salarié étant fixé dans son contrat de travail, en cohérence avec l’horaire collectif de travail défini dans l’article 5.3 de l’accord du 29 janvier 2019.

  • ils bénéficieront chaque année de 11 jours de repos (jours devant impérativement être pris au cours de la période de référence auxquels ils se rapportent).

  • ils bénéficieront dans les mêmes conditions que les autres salariés du bénéfice des jours fériés chômés.

  • L’organisation des horaires retenue pourra au choix être la suivante :

    • 1 semaine de 4 jours et demi

    • Ou alternativement 1 semaine de 4 jours et 1 semaine de 5 jours

  • lorsqu’ils optent pour un temps partiel à 80 % : ils seront soumis à une durée du travail annuelle de 1286 heures compte tenu d’un droit complet à congés payés et compte tenu du bénéfice de jours de repos évoqué ci-dessous.

Afin d’atteindre cette durée annuelle :

  • ils seront soumis à un horaire de 29 heures et 35 minutes par semaine.

  • l’horaire hebdomadaire de chaque salarié étant fixé dans son contrat de travail, , en cohérence avec l’horaire collectif de travail défini dans l’article 5.3 de l’accord du 29 janvier 2019.

  • ils bénéficieront chaque année de 10 jours de repos (jours devant impérativement être pris au cours de la période de référence auxquels ils se rapportent).

  • ils bénéficieront dans les mêmes conditions que les autres salariés du bénéfice des jours fériés chômés.

  • L’organisation des horaires retenue sera répartie sur 1 semaine de 4 jours.

Les jours de repos acquis dans le cadre des 2 formules suivantes se posent selon les modalités suivantes :

Le salarié pourra prendre des jours de repos dans la limite du nombre de jours de repos acquis.

Les jours de repos pourront être accolés à des jours de congés payés.

Les jours de repos devront être pris avant le 31 mai de l’année N+1, étant entendu que la période de référence des congés court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les jours de repos non pris et non posés sur le CET au 31 mai de l’année ne seront pas reportés sur l’année suivante et seront donc écrêtés.

Les jours de repos, comme les CP, sont soumis à validation managériale. Ils doivent faire l’objet d’une demande de congés auprès du manager avec un délai de prévenance raisonnable.

Le nombre de jours de repos sera calculé prorata temporis sur l’année pour les salariés absents, entrés ou sortis en cours d’année.

Le contrat de travail du salarié est rédigé sur la base d’un de ces deux aménagements du temps de travail.

Enfin les parties rappellent les droits des salariés à temps partiel sont les mêmes que ceux des salariés à temps complet, notamment en ce qui concerne l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ».

Article 2 – Dispositions finales du présent avenant

Durée de l’avenant et entrée en vigueur :

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juin 2019.

Les salariés occupés à temps partiel à la date d’entrée en vigueur du présent avenant peuvent opter pour l’une des formules suivantes qui sera formalisée par un avenant au contrat de travail.

Révision :

Les parties pourront réviser le présent avenant dans les conditions fixées par la loi

Dépôt légal et publicité de l’accord :

Le présent avenant est établi en 3 exemplaires.

Un exemplaire signé de cet avenant sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des ressources humaines de la Société.

Le présent avenant sera rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.

Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail par l’employeur. Ainsi :

- un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier ;

- un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Fait à Aix en Provence, le 22 mai 2019,

En 3 exemplaires originaux.

Pour la Société

Responsable RH

Pour le Comité Social et Economique :

Membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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