Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable" chez ASHOKA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASHOKA FRANCE et les représentants des salariés le 2021-01-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521028435
Date de signature : 2021-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASHOKA FRANCE
Etablissement : 48004474200058 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-08

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE (APLD)

ENTRE :

L’association Ashoka France, dont le siège social est 3 boulevard Sébastopol – 75001 Paris, immatriculée sous le numéro SIREN 480 044 742, représentée par xxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général de l’association Ashoka France,

Ci-après dénommée l’« Association »,

D’UNE PART,

ET :

Les salariés de l’Association, consultés par référendum sur le projet d’accord et représentant au moins les deux tiers (2/3) des suffrages exprimés,

Ci-après dénommée les « Salariés »,

D’AUTRE PART,

Ensemble dénommés les « Parties ».

Préambule

En l'absence de délégué syndical, et de représentant élu du personnel, la Direction de l’Association a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord sur la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (ci-après dénommé l’« APLD »), conclu en en application des articles L. 2232-21 et suivants et L. 2232-23 du Code du travail (ci-après dénommé l’ « Accord »)

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de l’Association.

L’ensemble des revenus de l’Association proviennent de dons et de subventions :

  1. Mécénat d’entreprise : revenus provenant de partenariats avec des entreprises

  2. Dons de Fondations

  3. Dons de particuliers (ASN) : une cinquantaine de particuliers soutiennent chaque année Ashoka à hauteur de 10 000 €. Certains sont donateurs depuis 15 ans.

  4. Revenus provenant d’autres bureaux Ashoka en Europe ou aux Etats-Unis.

L’Association n’a pas de recettes propres aussi la crise actuelle n’impacte pas directement son activité. Cependant la signature de nouveaux partenariats générant des revenus pour l’Association est impactée par la baisse d’activité desdits partenaires.

L’année fiscale de l’Association s’étend de septembre à août, ci-dessous son budget actuel comparé au réalisé de l’année précédente :

Selon les prévisions de l’année N, le chiffre d’affaires de l’Association baisserait de 20% entre N-1 et N (2 260 000 € en N-1 à 1 800 000 € en année N).

Plusieurs raisons à cela :

  • Plusieurs partenariats pluriannuels ont pris fin en année N-1. Certains ne se renouvelleront pas (DPD-Geopost, Malakoff-Médéric), d’autres tardent à se renouveler (Schneider, Primat) ou se renouvelleront pour un an au lieu des 3 ans habituels.

  • On note une baisse des revenus de fondations de 79% car en 2020 elles ont souhaité soutenir des projets apportant une réponse directe à la crise sanitaire.

  • Certains dons de particuliers (qui représentent environ 30% des revenus de l’Association) n’ont pu être versés en 2020, comme l’attestent plusieurs emails.

Anticipant une baisse de revenus pour l’année à venir, l’Association a réduit ses charges, notamment ses frais de personnel. En conséquence un contrat en CDD n’a pu être converti en CDI. Un salarié démissionnaire a été remplacé par un profil plus junior. Enfin, l’association a dû mettre fin à un contrat de prestation de services d’un consultant senior qui travaillait à 80%.

Malgré ces coupes budgétaires, le budget prévisionnel de l’Association laisse apparaitre un résultat négatif de – 82 000 € à fin août 2021.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour l’Association et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparait nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre en l’amélioration de la situation économique de l’Association, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des membres de l’Association.

Les Parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif spécifique d’activité partielle prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme de la consultation des salariés par référendum sur le projet d’accord, les Parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent Accord a pour objet la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » (ci-après dénommé l’ « APLD ») tel que prévu par les dispositions de l’article 53 de loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Article 2- Champ d’application et durée du dispositif

Le présent accord ne s’appliquera qu’à certains salariés de l’Association rattachés à l’activité d’Ashoka en France.

L’Association pourra recourir au dispositif d’APLD à compter du 16 février 2021 pour une durée de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

Le présent accord prendra fin le 15 février 2024 au soir.

Article 3 - Réduction de l’horaire de travail

La réduction de l’horaire de travail sera d’au maximum 40% de la durée légale. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévu au présent accord.

Toutefois, dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, notamment en cas de nouveau confinement de la population, ladite réduction d’activité pourra être augmentée jusqu’à 50 % de la durée légale du travail après sollicitation et décision de l’autorité administrative.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 4 - Indemnisation des salariés en APLD

Le salarié placé en APLD reçoit de l’Association une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en APLD.

Cette indemnité horaire correspond à 70% de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable au sein de l’Association.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Article 5 - Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

L’Association s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motifs économiques pour les salariés placés en APLD.

L’Association s’engage à favoriser tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation (CPF), de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule durant la mise en œuvre de l’APLD.

Ces engagements sont applicables pendant [la période pour laquelle l’autorité administrative donne son autorisation de recourir au dispositif d’APLD et couvrent les salariés concernés par le dispositif spécifique d’APLD]

L’Association transmettra à l’autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’APLD un bilan portant sur le respect des engagements, accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’Association.

Article 6 - Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage (si possible) sur le lieu de travail et envoi par messagerie électronique.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Les salariés seront prévenus de leur placement en APLD et fin de placement en APLD par tout moyen (incluant notamment par email) dans un délai raisonnable de 1 mois, hors cas d’urgence.

Article 7 - Dispositions sur l’accord

7.1 Durée d’application et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter du 16 février 2021 sous réserve de sa validation par l’autorité administrative.

Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, la durée totale de recours au dispositif d’APLD ne pourra pas excéder 24 mois consécutifs ou non sur la période d’application de 36 mois du présent accord.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu.

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’autorité administrative par voie dématérialisée via la plateforme activitepartielle.emploi.gouv.fr.

7.2 Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 8 - Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme Télé-Accords du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait en trois exemplaires originaux,

à Paris, le 8 janvier 2021

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Pour l’Association*

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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