Accord d'entreprise "Avenant travail atypique au sein de la société Atos Management France" chez ATOS MANAGEMENT FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ATOS MANAGEMENT FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-02-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09520003224
Date de signature : 2020-02-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ATOS MANAGEMENT FRANCE
Etablissement : 48005566400027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-25

AVENANT

A L’ACCORD SUR LE TRAVAIL ATYPIQUE

(Le travail posté, le travail de nuit, le travail du samedi, dimanche et jours fériés, les astreintes et les horaires étendus)

AU SEIN DE LA SOCIETE ATOS MANAGEMENT FRANCE

Entre :

La société Atos Management France, représentée par, dûment habilitée, ci-après le « La Société »,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société Atos Management France, à savoir :

La F3C-CFDT, représentée par

La CFE-CGC, représentée par

La CGT, représentée par

Force Ouvrière, représentée par

Ci après, les « organisations syndicales »

d’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le 22 avril 2016, la Direction d’une part et les Organisations Syndicales Représentatives d’autre part ont conclu un accord sur le travail atypique au sein de la société Atos Management France pour une durée indéterminée.

Les dispositions de l’article 7.4 dudit accord renvoient aux dispositions de l’accord Télétravail du 21 juin 2012 s’agissant du remboursement des frais internet.

Or, l’accord Télétravail du 21 juin 2012 a pris fin le 31 décembre 2016.

La Direction et les Organisations Syndicales sont convenues de modifier l’article 7.4 de l’accord sur le travail atypique au sein de la société Atos Management France.

Le présent avenant dispose ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la société Atos Management France.

ARTICLE 2 : OBJET

Le présent avenant a pour unique objet de modifier une des dispositions de l’article 7.4 de l’accord du 22 avril 2016 sur le travail atypique, intitulé « Intervention pendant l’astreinte et décompte du temps ».

ARTICLE 3 : INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE ET DECOMPTE DU TEMPS

Le paragraphe 4 de l’article 7.4 de l’accord du 22 avril 2016 sur le travail atypique est rédigé comme suit :

« Dans ce cas, la société remboursera au salarié un forfait ADSL sur production de justificatifs sur base des montants mentionnés dans l’accord sur le télétravail du Groupe Atos du 21 juin 2012, ou de l’accord qui lui sera substitué, à savoir 10 euros jusqu’à 4 jours d’astreintes dans le mois et 20 euros au-delà. Ce remboursement ne se cumule pas avec le remboursement prévu pour l’ADSL dans le cadre du télétravail. »

Le paragraphe 4 de l’article 7.4 de l’accord du 22 avril 2016 sur le travail atypique est modifié comme suit :

« Dans ce cas, la société remboursera au salarié un forfait ADSL sur production de justificatifs, à savoir 10,50 euros jusqu’à 4 jours d’astreintes dans le mois et 21 euros au-delà. »

Les autres dispositions de l’article 7.4 précité demeurent inchangées.

ARTICLE 4 : DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE l’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de la date de signature.

ARTICLE 5 : DENONCIATION ET REVISION

Les Parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir, en fonction des constats nés du bilan réalisé à l’occasion des réunions de la commission de suivi de l’accord et des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords applicables.

En tout état de cause, le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivants la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Conformément à l’article L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant est établi en autant d’exemplaires qu’il existe d’organisations syndicales représentatives dans la société Atos Management France et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives concernées.

Il sera déposé de façon dématérialisée à partir d’une plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dédiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) et un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes d’Argenteuil.

Les formalités de dépôt seront opérées par la société Atos Management France qui informera les Organisations Syndicales Représentatives de leur réalisation.

Fait à Bezons le 25 février 2020

La Fédération CFDT F3C La société Atos Management France

La CFE-CGC/FIECI

Le syndicat CGT

Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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