Accord d'entreprise "ACCORD N°1 A L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI DU 20 MARS 2009" chez POLE SANTE LEONARD DE VINCI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLE SANTE LEONARD DE VINCI et les représentants des salariés le 2023-05-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03723004470
Date de signature : 2023-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : POLE SANTE LEONARD DE VINCI
Etablissement : 48006490600021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-09

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AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI DU 20 MARS 2009

Entre les soussignés :

Le PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI, Société Anonyme au capital de 14 922 138 euros, dont le siège est situé à CHAMBRAY-LÈS-TOURS, 1 avenue du Professeur Alexandre Minkowski – BP 70 560 - 37175 – Cedex

Représentée par XXX agissant en qualité de Directeur général,

D’une part,

ET

Les organisations Syndicales représentatives de l’entreprise, à savoir :

  • Le syndicat CGT, représenté par XXX

  • Le syndicat CFTC, représenté par XXX

En leur qualité de délégués syndicaux, dûment mandatés à cet effet.

D’autre part,

et après avoir exposé ce qui suit :

La Direction de la SA Pôle Santé Léonard de Vinci a réuni, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les délégués syndicaux, accompagnés de salariés, les 10 novembre, 29 novembre, 7 décembre et 14 décembre 2022. Entre autres mesures salariales, il est également convenu des dispositions relatives au temps de travail.

Le projet d’accord a fait l’objet d’une information/consultation du Comité Social Economique en date du 23 mars 2023, avec avis favorable à l’unanimité des membres élus.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Les articles 12 et 13 de l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du 20 mars 2009 sont modifiés, comme suit :

Article 1 : Modifications des articles 12 et 13

L’article 12 « Permanences week-end » est modifié comme suit :

Le personnel concerné à l’article 12-2 reste le même, à savoir les responsables de service de soins.

A titre indicatif, la liste des services concernés est complétée par le service de soins de suite et de réadaptation (SSR), les Urgences, l’Unité de soins continus.

Le montant forfaitaire de l’indemnité de permanence téléphonique précisé à l’article 12-4 est de
75 euros bruts par journée (samedi, dimanche, jour férié), à compter du 01/01/2023.

La permanence du week-end intègre généralement le samedi et le dimanche.

L’article 13 « Travail de nuit » est complété comme suit :

A compter du 01/01/2023, pour les salariés considérés comme travailleurs de nuit, la rémunération se fera sur 12 heures, et non plus 11,67 heures (sur la base d’une nuit de temps de travail effectif).

Le différentiel de 0.33 centième d’heure sera majoré selon les règles légales en vigueur et payé en conséquence. Ce différentiel sera calculé sur la base des nuits effectives réellement travaillées et du temps de travail effectif.

Le paiement de ce différentiel sera réalisé sur une base trimestrielle (en avril pour le premier trimestre, en juillet pour le second trimestre, en octobre pour le troisième trimestre et en janvier N+1 pour le quatrième trimestre).

Une régularisation annuelle pourrait être opérée en janvier N+1 pour s’assurer que les majorations auront été déclenchées en fonction du temps de travail réellement effectif sur l’année N (base 35 heures).

Pour les salariés qui sortent en cours d’année, le paiement et les éventuelles régularisations du différentiel (toujours en fonction du temps de travail réellement effectif) seront réalisées lors du solde de tout compte.

Article 2 – Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de se réunir en cas de difficulté particulière ou récurrente, afin d’étudier conjointement les moyens d’y remédier, et si nécessaire, d’adapter les dispositions du présent accord.

  • Révision

La révision du présent accord pourra en tout état de cause intervenir à tout moment.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision du présent accord en tout ou partie, en adressant à chacune des autres parties, par tout moyen lui donnant une date certaine, une demande écrite comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’une proposition de texte de remplacement.

Les parties devront le cas échéant ouvrir une négociation au plus tard dans un délai maximum de trois mois en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Pendant cette négociation, les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, et seront maintenues à défaut de l’accord.

Sous réserve du respect des règles de validité et de publicité des accords collectifs visées ci-dessus, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à compter de la date prévue.

  • Dénonciation

Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires, par tout moyen donnant date certaine, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois pendant lequel une négociation devra être engagée en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

Article 3 - Communication de l’accord 

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 4 – Publicité de l’accord 

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail en :

  • deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS de TOURS via la plateforme en ligne TéléAccords ;

  • un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord est notifié à chacune des parties.

Fait à Chambray-lès-Tours, le 9 mai 2023

Directeur Général

Déléguée Syndicale CFTC

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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